131.214•Constitution du canton d’Uri
131.214Cantonal Constitution1 janv. 1985
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}du 28 octobre 1984 (État le 21 septembre 2021)2
Au nom de Dieu tout-puissant!
Le peuple d’Uri,
qui, dans sa grande majorité, fait profession de la foi chrétienne,
désirant protéger la liberté et le droit conformément aux principes d’un État démocratique, accroître le bien-être de tous et renforcer l’indépendance d’Uri en tant qu’État de la Confédération suisse,
se donne la constitution suivante:
Le canton et les communes visent notamment à:
Le canton, les communes et les autres corporations et établissements de droit public peuvent se retourner contre leurs organes si ces derniers ont causé le dommage en violant intentionnellement ou par négligence grave leurs devoirs de fonction.
Les expropriations et les restrictions à la propriété équivalant à une expropriation donnent droit à une indemnité pleine et entière.
Disposition transitoire
Chacune des Églises nationales doit transmettre sa constitution ecclésiastique au Conseil d’État, pour approbation, dans un délai de cinq ans. Jusque-là, les décrets de classification approuvés à ce jour et l’arrêté du Grand Conseil du 28 décembre 1916 sur la reconnaissance de la paroisse protestante sont reconnus en tant que constitutions ecclésiastiques. Passé ce délai, le Conseil d’État peut édicter lui-même ces constitutions, en lieu et place des Églises.
Les Églises nationales ou leurs paroisses sont habilitées à percevoir des impôts dans les limites de la législation cantonale.
La dignité humaine est inviolable.
Sont garantis:
L’ensemble des organes du canton, des communes et des autres corporations et établissements de droit public sont tenus de respecter les droits fondamentaux.
Chacun doit assumer ses obligations légales à l’égard de l’État et de la collectivité.
Le droit de vote dans les affaires des corporations et des communes corporatives est déterminé par le droit des corporations.
La participation aux votations, aux élections et aux assemblées communales est un devoir civique.
Les citoyens actifs élisent:
Les citoyens actifs de la commune élisent les membres du Grand Conseil, leurs organes prévus dans la constitution de même que les autorités et les employés prévus dans le règlement communal.
Sont soumises à la votation populaire cantonale:
Le canton, les communes et les autres corporations et établissements de droit public collaborent à l’accomplissement des tâches publiques.
Le canton et les communes créent les conditions adéquates afin que tous les enfants et adolescents puissent suivre, selon leurs aptitudes, les cours des écoles primaires, secondaires et professionnelles publiques.
L’instruction primaire est gratuite et, dans la mesure où la législation n’en dispose pas autrement, obligatoire.
Le canton entretient ou soutient des écoles spéciales ou des foyers. Il peut réclamer aux communes des prestations équitables.
Les communes créent des jardins d’enfants.
Le droit à l’enseignement privé est garanti. Les écoles privées sont sujettes à autorisation et sont placées sous la surveillance du canton.
Le canton accorde des subsides de formation sous forme de bourses ou de prêts.
Le canton et les communes peuvent apporter leur appui à l’éducation des adultes et aux efforts en vue d’aménager de façon judicieuse les loisirs.
Le canton et les communes sauvegardent le patrimoine culturel et encouragent les efforts et les activités artistiques et culturelles.
La législation précise et exécute les principes relatifs à l’instruction, notamment en ce qui concerne la durée de l’enseignement obligatoire, et à la culture.
Le canton et les communes créent les conditions générales favorables au développement de l’agriculture et de l’économie forestière, de l’industrie, des arts et métiers et du secteur tertiaire.
Le canton légifère pour assurer le bon exercice des activités économiques.
Les régales assurent le droit exclusif à l’activité et à l’exploitation économiques.
La régale des sels, la régale de la chasse et la régale de la pêche sont réservées au canton.
Le canton assure la péréquation financière entre les communes municipales. Celles-ci peuvent être tenues de verser des contributions.
Les communes sont des corporations autonomes de droit public.
Les paroisses sont créées et s’organisent conformément à la constitution ecclésiastique de l’Église nationale concernée, dans les limites de la constitution cantonale.
Disposition transitoire
Les décrets de classification existants sont reconnus comme tels conformément à l’al. 2. Ils doivent être adaptés aux conditions nouvelles dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la constitution cantonale. À l’échéance de ce délai, le Conseil d’État peut lui-même procéder à l’adaptation.
Les communes corporatives sont créées et s’organisent conformément au droit des corporations.
Les associations à but déterminé sont régies par la loi sur les communes et la législation spéciale.
Disposition transitoire
Les associations à but déterminé existantes sont considérées comme approuvées et reconnues.
Disposition transitoire
Les communes corporatives existantes sont reconnues. Les décrets de classification correspondants doivent être adaptés aux conditions nouvelles dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la constitution.
Le patrimoine de la corporation est garanti.
Les corporations soutiennent le canton et les communes dans l’accomplissement de leurs tâches et apportent leur aide à la réalisation des objectifs de l’État.
Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont séparés.
Les membres des autorités et les employés doivent se récuser dans les affaires qui les concernent directement.
En règle générale, les autorités et les employés du canton sont assermentés.
La législation règle l’obligation d’exercer certaines fonctions.
Les autorités informent le public sur les problèmes, les projets et les décisions importants dans la mesure où des intérêts prépondérants ne s’y opposent pas.
Sous-section 1Le Grand Conseil
Disposition transitoire
La loi doit être soumise au vote du peuple dans les deux ans qui suivent l’acceptation de la présente modification constitutionnelle. Jusqu’à l’entrée en vigueur de ladite loi, le Grand Conseil sera élu selon le système majoritaire.
2. Les 64 sièges sont répartis entre les communes municipales selon leur population suisse résidante, calculée sur la base du dernier recensement fédéral. Les règles suivantes s’appliquent:
Le Grand Conseil:
Le Grand Conseil désigne:
Le Grand Conseil:
Sous-section 2Le Conseil d’État et l’administration
Le Conseil d’État soumet au Grand Conseil des projets de modifications de la constitution, des projets de lois et des projets d’ordonnances.
La justice administrative est rendue par:
Sous-section 1Dispositions générales
Disposition transitoire à l’art. 107
Dans la mesure où la constitution ou la loi n’en disposent autrement, le conseil municipal, le conseil paroissial et le conseil bourgeoisial sont habilités à agir, dans leurs domaines respectifs, au nom de la commune.
La loi sur les communes fixe les modalités d’exécution. Sous-section 2La commune municipale
La constitution peut être révisée en tout temps totalement ou partiellement.
Les projets de révision partielle de la constitution cantonale sont obligatoirement soumis au vote du peuple, par le Grand Conseil ou par voie d’initiative populaire.
Disposition transitoire
Le Conseil d’État peut adapter le texte des initiatives populaires qui sont pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente constitution à cette dernière.
La constitution du canton d’Uri du 6 mai 188854est abrogée.
La présente constitution entre en vigueur le 1erjanvier 1985. Elle est sujette à la garantie fédérale.
Les chiffres renvoient aux articles et divisions d’articles de la constitution Administration cantonale – décisions sur les recours administratifs 993 – délégation des tâches publiques à des institutions de droit privé 1013 – direction 99 – division en directions 101 – responsabilité 4, 5 Age , comme condition pour être citoyen actif 171 Aide sociale – centres d’assistance sociale et institutions d’assurance sociale 442, 3 – répartition des tâches 441 Aménagement du territoire 47 Assermentation 82 Autorités – assermentation 82 – conciliation 1041 – durée des fonctions 831 – entrée en fonction 84 – incompatibilités 76, 77 – information du public 86 – obligation d’exercer certaines fonctions 85 – prise de décision 81 – quorum pour prendre une décision 80 – récusation 78 v. aussi Administration, Tribunal supérieur, Tribunaux Banque cantonale 54 – conseil de banque. élection 92f Budget – décision par le Grand Conseil 91b – projet et rapport par le Conseil d’État 972g Cadre de vie 47–50 Canton – chef-lieu 631 – division en communes municipales 67 – territoire 62 v. aussi Administration Choses publiques 50 Collaboration à l’accomplissement des tâches publiques 31 Conciliation 1041 Commission d’école 112 Commission des affaires sociales – composition 1131 – élection 1082, 1101e – tâches 1132 Communes – associations à but déterminé 71 – autonomie 106 – autorités communaux 108–113 – commune corporative v. corporations – compétences 109 – durée des fonctions 832 – entrée en fonction 842 – fusion 672, 693 – incompatibilités 76, 77 – modifications territoriales 66 – nature juridique 65 – organisation 108 – patrimoine 107, disp. trans. – rectifications de frontières 66 – types 64 – tâches 107 v. aussi Communes bourgeoises, Communes corporatives, Communes municipales, Paroisses Communes bourgeoises – compétences 110 – compétences du corps électoral 116 – conseil bourgeoisial 117 – notion 641c – organisation 1082 – scindement 69 – tâches 1073 Communes corporatives – création et organisation 662, 70, 1083 – notion 641d – tâches 1074 Communes municipales – corps électoral 108 – compétences 109 – composition du canton 67 – conseil municipal 111 – notion 641a – organisation 1082 – tâches 1071 v. aussi Communes Comptes de l’État – approbation par le Grand Conseil 91c – projet et rapport par le Conseil d’État 972g Concordats – approbation par le Grand Conseil 93a – conclusion par le Conseil d’État 972d Confédération , participation exercice des droits par le Grand Conseil 93c Conseil de l’éducation – composition 1002 – élection par le Grand Conseil 92b – tâche 1001 Conseil d’État – arrêtés de nécessité 903 – activités gouvernementale 97 – direction de l’administration 99 – élection 21, 95 – entrée en fonction 841 – incompatibilités 76 – organisation et collégialité 96 – préparation de la législation 98 – quorum pour prendre une décision 80, 81 – représentation du canton à l’intérieur et à l’extérieur 972a – rôle et composition 94 – siège 632 Conseillers aux États – élections populaires 21 – entrée en fonction 841 Constitution – révision – principe 119 – révision partielle 120 – révision totale 121 Constructions 48 Corporations – autonomie 118 – collaboration 74 – nature juridique 72 – patrimoine de la corporation 73 Corps électoral Culture sauvegarde par le canton et les communes 42 Devoirs civiques 16, 20 Dignité humaine 10 Droit de cité3, 972f Droit de vote – en général 17 – corporations 19 – Églises nationales 18 – exercice du droit – devoir civique 20 – sur le plan cantonal 301 – sur le plan communal 302 Droit en vigueur maintien 124 Droits et devoirs politiques 17–30 Droits fondamentaux 10–16 – réalisation des droits 15 – restrictions aux droits 14 Durée des fonctions 83 Eaux, lacs et les rivières 501, v. aussi Eaux souterraines, Forces hydrauliques Eaux souterraines exploitation 503 Écoles 33–39, 112 Écoles privées 39 Écoles professionnelles et écoles supérieures 38 Écoles publiques – écoles spéciales 36 – fréquentation 34 – écoles primaires – gratuité et obligatoire 34 – législation 43 – responsabilités et surveillance 35 Économie – conditions générales n 52 – législation 53 – politique économique 51 v. aussi Banque cantonale, Régales Éducation des adultes 41 Éducation et formation 33–41, v. aussi Conseil de l’éducation Égalité 11 Église – autonomie 8 – constitution ecclésiastique 83 – droits d’imposition 9 – droit de vote et éligibilité 18 – Églises nationales 7 – paroisses v. Paroisses Élections – disposition transitoire 125 – règles de vote 30 – sur le plan communal 23 – sur le plan cantonal 21 Élections aux urnes 301 Éligibilité 17–19 Employés – assermentation 82 – durée des fonctions 831, 2 – élection par la commune 23, 1061 – élection par le Grand Conseil 92e – incompatibilités 76, 77 – récusation 78 Emprunts publics compétences du Grand Conseil 93b Entrée en fonction 84 État , objectifs 2 Expropriation – droit 32 – indemnité 6 Finances – en général 58 – décisions 91 – ressources financières 59 v. aussi Impôts Forces hydrauliques exploitation 504 Forces naturelles installations destinées à la protection 482 Formation v. Éducation Fusion v. communes Grâce compétences du Grand Conseil 93e Grand Conseil – compétences – législation 90 – décisions en matière financière 91 – élections 92 – autres 93 – élection du 302, 881, disp. trans. – entrée en fonction 841 – incompatibilités 761 – procédure 89 – publicité des débats 791 – quorum pour prendre une décision 80, 81 – rôle et composition 87 – siège 632 – surveillance sur la gestion et les activités du gouvernement et de l’administration 972g Grands prédateurs 492 Hôpitaux 462 v. aussi Santé publique Impôts, perception des – base légale 593 – principes 60 Incompatibilités 76–78 Initiative populaire – au canton – forme et procédure 28 – objet 27 – dans la commune 29 Jardins d’enfants 37 Justice pénale des mineurs – Commission du Tribunal des mineurs 1052 – procureur des mineurs 1052 – Tribunal des mineurs 1052 Landammann – durée des fonctions 831 – élections populaires 21 Landesstatthalter – durée des fonctions 831 – élections populaires 21 Législation 90 Libertés 12 v. aussi Droits fondamentaux Liberté personnelle protection 42 Objectifs de l’État 2 Obligation d’exercer certaines fonctions 85 Obligations légales 16 Paroisses – corps électoral 114 – compétences 109 – conseil paroissial 115 – droits d’imposition 9 – notion 641b – organisation 662, 68, 1082 – tâches 1072 Partenaires enregistrés 771 Péréquation financière 61 Pouvoirs , séparation 75 Procureur 105 Protection de l’environnement 49 Protection juridique 13 Récusation 78 Régales – notion 55 – régale des mines 57 – régale des sels, de la chasse et de la pêche 56 Religion v. Église Responsabilité de l’État 4 Responsabilité des organes 5 v. aussi Responsabilité de l’État Révision de la constitution v. Constitution Santé publique – principe 45 – tâches du canton 46 Souveraineté 1 Subsides de formation 40 Tâches publiques 31–61 Toxicomanie lutte contre la 452 Tribunal supérieur – élection populaires 21 – juridiction administrative 105a – juridiction civile 104 – juridiction pénale 105 – rapport sur les activités 1022 Tribunaux – principe 102 – entrée en fonction 841 – incompatibilités 761 – juridiction administrative 105a – juridiction civile 104 – juridiction pénale 105 – mineurs v. Justice pénale des mineurs – organisation 103 – président(s) de première instance 1041, 1051 – procédure 103 – publicité des débats 79 – quorum pour prendre une décision 80, 81 – sièges 632 – tâches 103 – tribunal de première instance 104 Tutelles v. Aide sociale Voies de communication construction, entretien et protection 482 Votations, Votes – règles de vote 30 – facultatives 25 – obligatoires 24
Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil. ↩
Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF. ↩
Accepté envotation populaire du 5 mars 1989, en vigueur depuis le 5 mars 1989. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1989 (FF 1989 III 1627art. 1 ch. 1, 696). ↩
Accepté en votation populaire du 25 novembre 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511art. 13801). Jusqu’au 31.05.2023: «d. les juges du Tribunal supérieur.» ↩
Accepté en votation populaire du 25 novembre 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511art. 13801). ↩
Acceptée envotation populaire du 28 nov. 1993, en vigueur depuis le 1erjanv. 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1994 (FF 1995 I 10art. 1 ch. 2, 1994 II 1373). ↩
Acceptée envotation populaire du 28 nov. 1993. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1994 (FF 1995 I 10art. 1 ch. 2, 1994 II 1373). ↩
Accepté envotation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 1eroct. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 3 déc. 1998 (FF 1999 232 art. 1 ch. 1, 1998 3441). ↩
Acceptée envotation populaire du 28 nov. 1993, en vigueur depuis le 1erjanv. 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1994 (FF 1995 I 10art. 1 ch. 2, 1994 II 1373). ↩
Acceptée envotation populaire du 28 nov. 1993, en vigueur depuis le 1erjanv. 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1994 (FF 1995 I 10art. 1 ch. 2, 1994 II 1373). ↩
Accepté envotation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 1eroct. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 3 déc. 1998 (FF 1999 232 art. 1 ch. 1, 1998 3441). ↩
Accepté en votation populaire du 25 novembre 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511art. 13801). Jusqu’au 31.05.2023:«Les élections et les votations dans le canton et les arrondissements judiciaires ont lieu aux urnes.» ↩
Abrogée envotation populaire du 21 mai 2017, avec effet au 1erjuin 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 11161). ↩
Accepté envotation populaire du 24 sept. 1989, en vigueur depuis le 24 sept. 1989. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1990 (FF 1990 III 1723art. 1 ch. 2, II 437). ↩
Accepté envotation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1erjuin 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 11161). ↩
Accepté envotation populaire du 10 fév. 2019. Pas encore en vigueur. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2020 (FF 2020 4557art. 1 al. 1139). ↩
Accepté envotation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1erjuin 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 11161). ↩
Accepté envotation populaire du 22 sept. 2013, en vigueur depuis le 23 sept. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 2, 2014 8899). ↩
Acceptée envotation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291art. 1 ch. 2, 2000 4851). ↩
Accepté envotation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291art. 1 ch. 2, 2000 4851). ↩
Accepté envotation populaire du 26 nov. 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273art. 1 ch. 1, 2007 7197). ↩
Accepté envotation populaire du 17 mai 1992, en vigueur depuis le 1erjuin 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1993 (FF 1993 IV 612art. 1 ch. 2, 2000 4851). ↩
Accepté envotation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291art. 1 ch. 2, II181). ↩
Accepté envotation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291art. 1 ch. 2, 2000 4851). ↩
Phrase acceptée envotation populaire du 19 mai 2019, en vigueur depuis le 1eroct. 2019. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2020 (FF 2020 4557art. 1 al. 2139). ↩
Accepté envotation populaire du 24 sept. 1989, en vigueur depuis le 24 sept. 1989. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1990 (FF 1990 III 1723art. 1 ch. 2, II 437). ↩
Voir disp. trans. de cet al. à la fin du texte. ↩
Accepté envotation populaire du 29 nov. 2020, en vigueur depuis le 15 déc. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 21 sept. 2021 (FF 2021 2340art. 1,1414). ↩
Abrogée envotation populaire du 21 mai 2000, avec effet au 1erjuin 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291art. 1 ch. 2, 2000 4851). ↩
Acceptée envotation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291art. 1 ch. 2, 2000 4851). ↩
Acceptée envotation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 1ersept. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572art. 1 ch. 2, 2002 6213). ↩
[RS 1 3; RO 1949 614, 1977 8072228]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 45, 136, 140, 141, 151, 159, 160 et 165 de la Cst. du 18 avril 1999 (RS 101 ). ↩
Abrogée en votation fédérale du 28 nov. 2010, avec effet au 1erjanv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603art. 1 ch. 1, 2011 7403). ↩
Acceptée en votation fédérale du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603art. 1 ch. 1, 2011 7403). ↩
Accepté envotation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 2,4149). ↩
Accepté en votation populaire du 25 novembre 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511art. 13801). Jusqu’au 31.05.2023: «b. les présidents des tribunaux de première instance d’Uri et d’Ursern;» ↩
Accepté en votation populaire du 25 novembre 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511art. 13801). Jusqu’au 31.05.2023: «c. les Tribunaux de première instance d’Uri et d’Ursern;» ↩
Accepté envotation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 2,4149). ↩
Abrogé envotation populaire du 26 sept. 2010, avec effet au 1erjanv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 2,4149). ↩
Accepté en votation populaire du 25 novembre 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511art. 13801). Jusqu’au 31.05.2023: «b. le vice-président du tribunal de première instance d’Uri;» ↩
Abrogé en votation populaire du 25 novembre 2018, avec effet au 31.05.2023. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511art. 13801). Jusqu’au 31.05.2023: «c. le président du tribunal de première instance d’Ursern;» ↩
Accepté en votation populaire du 25 novembre 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511art. 13801). Jusqu’au 31.05.2023: «d. les Tribunaux de première instance d’Uri et d’Ursern;» ↩
Accepté envotation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 2,4149). ↩
Accepté envotation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291art. 1 ch. 2, 2000 4851). ↩
Accepté envotation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1erjuin 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 11161). ↩
Phrase acceptée envotation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1erjuin 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 11161). ↩
Accepté envotation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1erjuin 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 11161). ↩
Accepté envotation populaire du 28 sept. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 3 déc. 1998 (FF 1999 232 art. 1 ch. 1, 1998 3441). ↩
Accepté envotation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1erjuin 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 11161). ↩
Abrogée en votation fédérale du 28 nov. 2010, avec effet au 1erjanv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603art. 1 ch. 1, 2011 7403). ↩
Acceptée envotation populaire du 28 sept. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 3 déc. 1998 (FF 1999 232 art. 1 ch. 1, 1998 3441). ↩
Accepté envotation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1erjuin 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 11161). ↩
Abrogé envotation populaire du 21 mai 2017, avec effet au 1erjuin 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 11161). ↩
[Feuille officielle du canton d’Uri, AB 1888 108] ↩