131.218•Constitution du canton de Zoug
131.218Cantonal Constitution28 juil. 1894
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}du 31 janvier 1894 (État le 27 septembre 2024)2
La souveraineté réside dans la totalité de la population.
La liberté de conscience et de croyance ainsi que le libre exercice du culte sont garantis conformément aux art. 49 à 53 de la constitution fédérale du 29 mai 18744.
La gratuité de la justice et de l’assistance judiciaire est garantie par les besoins admis. Les conditions et l’organisation sont déterminées par la loi.
Le droit de domicile est inviolable. Demeurent réservés les cas prévus par la loi et visant la protection d’un intérêt public ou privé prépondérant.
La liberté d’expression par la parole et l’écriture ainsi que le droit de pétition, le droit d’association et le droit de réunion sont garantis. L’abus de ces droits est soumis aux dispositions du Code criminel8.
La publicité des finances de l’État est assurée. Aucun électeur dans le canton ne peut s’en voir refuser l’accès.
La liberté du commerce et de l’industrie est reconnue. Dans les limites de la Constitution fédérale9, la loi prévoit les dispositions restrictives, qu’exige le bien-être général.
Les bâtiments sont assurés, dans le cadre de la loi, contre les dommages causés par les incendies ou les éléments, auprès de l’assurance immobilière cantonale.
Les autorités et les fonctionnaires cantonaux élus par le peuple ou par le Grand Conseil ainsi que les autorités et les fonctionnaires communaux élus par le peuple prêtent serment à la constitution et aux lois au début de chaque période administrative.
Le droit de vote est triple:
Le droit de vote pour les élections et votations fédérales dépend de la législation fédérale; il est exercé dans la commune, dans laquelle réside le citoyen, c’est-à-dire sa résidence légale.
La loi détermine pour chaque type de commune le cercle des électeurs.
La loi règle l’organisation des registres électoraux et la procédure en matière d’élections et de votations.
Le peuple souverain exerce sa souveraineté, d’une part directement et d’autre part en en transférant l’exercice à ses représentants.
Les droits constitutionnels sont exercés par le peuple:
1. les deux membres du Conseil des États suisse pour une durée du mandat de quatre ans,
2. les membres du Grand Conseil,
3. les membres du Conseil d’État,
4.27 les juges et les juges-suppléants du Tribunal cantonal, de la Cour de cassation pénale, de la Cour suprême28, du Tribunal administratif; est réservée l’élection des juges-suppléants extraordinaires, à laquelle le Grand Conseil procède en vertu du § 41, let. 1,
5. toutes les autres autorités, fonctionnaires et employés dont l’élection est attribuée au peuple selon la constitution ou les lois fédérales et cantonales.
Aucune demande de référendum ou d’initiatives populaires n’est soumise au droit de timbre. Aucun émolument n’est perçu pour l’authentification des droits de vote.
Le Grand Conseil a les attributions suivantes:32
3.38 il élit le président du Tribunal cantonal et de la Cour pénale parmi les membres de ces tribunaux,
4.39 il élit le président de la Cour suprême et du Tribunal administratif parmi les membres de ces tribunaux,
5.40 il élit les juges-suppléants extraordinaires des tribunaux; la loi fixe les modalités,
pour la durée de quatre ans chacun;
m.41 il élit le chancelier cantonal;
n.42 il confirme la nomination par le Conseil d’État des membres du Conseil de banque et de l’organe de contrôle de la Banque cantonale zougoise devant être nommés par le canton;
o.43 il tranche les conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire;
p.44 …
q.45 il exerce tous les autres droits de souveraineté dans la mesure où ils ne sont pas expressément limités par les constitutions fédérale et cantonale en vigueur; et
r.46 il exerce les droits de participation que la constitution fédérale47accorde aux cantons (convocation de l’Assemblée fédérale, référendum, initiative cantonale).
Les membres du Grand Conseil sont rémunérés par le canton.
Pour pouvoir traiter les dossiers valablement, la présence de la majorité absolue des membres du Grand Conseil est nécessaire. Aucune proposition de loi ne peut être adoptée définitivement qu’après deux séances de lecture qui devraient être séparées par un délai de deux mois au moins. Les détails se trouvent dans le règlement.
Le Grand Conseil élit le président du Conseil d’État et le Préfet parmi les membres du Conseil d’État pour une durée de deux ans. En l’absence du président du Conseil d’État ou du Préfet, le plus ancien membre en fonction du Conseil d’État remplit cette charge.
Le règlement d’ordre intérieur du Conseil d’État est établi par le Grand Conseil.
La loi peut prévoir des autorités de conciliation spéciales pour certains litiges.
Le Tribunal cantonal est constitué du président et du nombre de juges et de juges-suppléants qu’aura fixé le Grand Conseil.
La loi règle l’organisation de la justice pénale des mineurs. Elle peut instituer des tribunaux spéciaux.
Une sentence valable ne peut être rendue par les tribunaux ou leurs sections qu’en présence du nombre de juges fixé.
Abrogés
Font partie de la commune bourgeoise toutes les personnes originaires de cette commune.
Nul n’est tenu de payer des impôts dont le produit est spécialement affecté aux frais proprement dits du culte d’une communauté religieuse à laquelle il n’appartient pas (art. 49 Cst.69).
Si la présente constitution est acceptée par la majorité des électeurs participant à la votation, elle doit être publiée sans délai et elle entre immédiatement en vigueur.
Lorsque la constitution ou une loi parle de personnes du sexe masculin, les personnes du sexe féminin sont aussi visées par cette disposition, à moins que le contraire ne résulte d’une disposition expresse ou du but de la disposition.
La durée du mandat des membres du Conseil des États qui a débuté le 1.1.2007 est prolongée d’un an. Elle prend fin au début de la session d’hiver 201180du Conseil des États.
Les secrétaires communaux élus par scrutin aux urnes avant l’entrée en vigueur du § 78, al. 1, let. c, de la Constitution cantonale restent en fonction jusqu’à la fin de la période administrative en cours.
Les chiffres renvoient aux articles ou divisions d’articles de la Constitution Administration – incompatibilités 20, 21 – mandats de prestation 41h – responsabilité et surveillance (Conseil d’État) 47 – salaire du personnel 41 – surveillance (Grand Conseil) 41 Age – comme condition pour le droit de vote 27 Amnistie (et grâce) 41 Arrestations8 Assistance judiciaire7 Association10 Assurance immobilière cantonale14 Autorités18 à 20, 31, 77 à 78 – autorité de conciliation v. juge de paix – autorité de surveillance 38, 41 – autorité judiciaires 58 – autorité judiciaire suprême 54 – autorité judiciaire suprême en matière administrative 55 – chef-lieu des autorités cantonales 24 – nomination d’autorités 47 – référendum des autorités 34 Biens – et bénéfices ecclésiastiques 3 – immobiliers 11 Budget – attribution du Grand Conseil 40 – budget de l’État 47 – décision 41h Canton – administration cantonale v. administration – gouvernement v. Conseil d’État – Grand Conseil v. Grand Conseil – principes 1 – répartition du canton 24 – souveraineté 1, 2 – statistique cantonale de la population 38 Censure – liberté d’expression garantie 10 Chancellerie d’État – élection chancelier/ière 41 – tâches 34 Chef-lieu24 Commission/s – de vérification des comptes 78 – du Grand Conseil 19bis, 35, tit. VI Commune4, 15, 19, 24 – bourgeoise 15, 71 – corporative 73 – généralités 74 à 76 – juge de paix 49 – municipale 38, 70 – paroisse 72 – propriété et fortune des communes 11 Comptes – commission de vérifications des comptes 78 – présentation par le Conseil d’État 47 Confédération – initiative cantonale auprès de la 35 Conflits – de compétence 41 Conseil d’État43, 45 à 48 – élection du président 46 – élections des membres 77, 78 – incompatibilités de fonctions 46 – membres du 19, 21, 31 – organisation 45 ss – rapport 41g – tâches et compétences 47 Constitution18, 21, 36, 41, 47, 58, 70, tit. VI – dérogation provisoire 84 – droits constitutionnels 31 – fédérale 1, 3, 4, 13, 32, 41 – révision de la constitution cantonale 79 Contre-projet35 Corruption – électorale 17 Cour – suprème 31, 41, 54, 55, 63, 78 Croyance – liberté de 3 Débat/s – devant les tribunaux 59 – du Grand Conseil 19 Dépense/s – du Grand Conseil 34 Domicile – droit de vote et domicile 27 – droit inviolable 11 – libre établissement 22 Droits – constitutionnels du peuple 31 – de cité cantonal 23 – de cité communal 23 – de tous les citoyens 3, 5, 9, 10 – de vote 25 à 29 – droit de domicile 9 – garantie de la justice gratuite 7 – garantie de procédure judiciaire 6 – liberté individuelle 8 Écoles4 Égalité – de droit 5 – entre femmes et hommes 5 Église3, 75 –propriété cléricales ou laïques 11 Électeur – cercle des électeurs dans les communes 27 – droit d’accès aux finances de l’État 12 – obligations 17 Élections5 – cantonales 27 – corruption, intimidation 17 – des autorités 77 à 78 – droit de vote 25 à 29 – fédérales 26 – organisation par le Conseil d’État 47 – registres électoraux et procédure 29 – système électoral proportionnel 78 Éligibilité27 État – administration v. administration – et impôts 15 – haute surveillance 11 – procureur 21 – publicité des finances 12 – souveraineté 1 – tâches 8 Étrangers22 Exécution – pouvoir exécutif 21, 41, 45 à 47 Finances – compétences du Conseil d’État 47 – compétences du Grand Conseil 41 – publicité des finances de l’État 12 Grand Conseil34 à 36, 41, 44 – approbation par le 11 – élection de la présidence 40 – élection de la présidence du Conseil d’État 46 – élections par le 18 – en cas de catastrophes 84 – immunité 19bis – membres du 19bis, 31 38, 42, 78 – pouvoir législatif 38 – rapports avec le Conseil d’État 79 à 82 – réunions (publiques) 43, 44 – révision de la constitution 79 – surveillance et approbation des rapports d’activité 41 Immunité19bis Impôts15, 74 Incompatibilité20, 21,48 Initiative35 à 37 – constitutionnelle 79 – droit de présentation 31 – initiative législative 35, 79 – initiative cantonale 35, 40 Interdiction – du droit de vote 276 Intimidation – électorale 17 Juges31, 41, 52, 53, 61 – de paix 49, 50, 772, 78 – juges constitutionnels 6 – juges de police 21 – juges d’instruction 21 cf. aussi Tribunaux Jugement – du juge de paix v. juge de paix – en cas d’enfants et adolescents 56 – exécution des jugements pénaux 47 Juridiction – des mineurs 56 – juges constitutionnels 6 Liberté8 – de conscience et de croyance 3 – de l’individu 8 – d’expression 10 – du commerce et de l’industrie 13 – libre établissement 22 cf. aussi Droits Logement – libre établissement 22 Lois – application des lois 41 – approbation ou rejet des lois 31 – assujettis à la votation populaire 34, 36 – exécution des lois 471 – prêter serment aux lois 18 – proposition de loi au Grand Conseil 44 Majorité – majorité absolue lors des votations populaires 36 – présence aux réunions du Grand Conseil 44 – votation sur la constitution 1 Mineurs – juridiction des 56 Minorités – représentation de la minorité 78 Nominations 41, 47 – par le Conseil d’État 47 – par le Grand Conseil 41 Pénal/e, loi/droit 17 – tribunaux 314, 53, 54, 78 Personnel – de l’administration 41, 47 – élection par le peuple 31 – incompatibilité 21, 45 – litiges des rapports de travail 63 Pétition 41 – droit de 12 – traiter les pétitions 41 Peuple – droits constitutionnels du 31ss, 79 – élus par le 18, 771 – généralités 37 à 45 – proposition au 356 – souveraineté du 30 Police – arrestation 8 – commandement de la 54 – offices de police communaux 54 Politique, garantie transparence 29a Pouvoir21 – administratif et exécutif 45ss – exercice de la souveraineté du peuple 1 – judiciaire 49ss – législatif et surveillant 38ss – pouvoir souverain 30ss – séparation des pouvoirs 20, 21 Privation de liberté8 Procédure – accélérée 60 – autorités judiciaires 58, 60 – d’élections 29 – de votations populaires 36 – électorale proportionnelle 78 – juridique en cas de mineurs 56 – prévue pour la législation 79 Proportionnalité38 – dans la composition du Grand Conseil 38 – des ressources des contribuables 15 – coûts et valeurs litigieuses 60 – principe électoral 78 Propriété – inviolable 11 Protection – des libertés 51 – dignité humaine 7 – en cas de situations extraordinaires 75 – sociale 51, 341 Publication – immédiate lors d’une votation de constitution tit. VI – officielle lors d’un référendum 342 Publicité – des finances de l’état 12 Publics – débats devant les tribunaux 591 – ordre et sécurité publics 47 – pouvoirs publics 30ss – réunions du Grand Conseil 43 Rapport/s – des débats tribunaux 63 – du Conseil d’État 41, 47 – rapport intermédiaire lors d’une initiative 35 Recettes fiscales154, 74 Recours41, 47 Référendum – populaire (obligatoire) 34, 35, 37, 41 Religion3, 75 Représentation – proportionnelle 38, 78 Représentant(e)s30, 38 Responsabilité – de l’État, des communes et des fonctionnaires 19 – des collectivités publiques 19 – des membres du Grand Conseil et du conseil d’État 19bis Réunion/s – droit de 10 – municipales 17 Révision – de la constitution 79ss Sécurité – et ordre publics 47 – sécurité juridique 60 Sel41 Serment – autorités et fonctionnaires cantonaux 18 Signatures – dépôt des 34, 35 – pétition 21 Souveraineté – dans la totalité de la population 2 – du canton 1 – pouvoir souverain 30ss Statistique – de la population 38 Surveillance – par le Grand Conseil 41 – pouvoir surveillant 38ss – sous celle de l’état 11 – par le Conseil d’État 47 – par la Cour suprême 54, 63 – sur les autorités 41 – sur les finances 41 Territoire – de la paroisse 72 – des communes 111 – du canton 24 Torture – interdiction 8 Traités – internationaux 22 Transparence, vie politique 29a Tribunal cantonal31, 41, 52 – surveillance des autorités judiciaires 83 Tribunaux – cour suprême 31, 41, 54, 55, 63, 78 – élus par scrutin aux urnes 78 – généralités 58 à 69 – interdiction de tribunaux spéciaux 6 – juridiction des mineurs 56 – tâches du/élections par le Grand Conseil 41 – tribunal administratif 41, 47, 55, 632 – tribunal cantonal 52 – tribunal d’arbitrage 6, 57 – tribunal pénal 53 Urgence – en cas de catastrophe 84 Vote/Votations34 à 36 – amendement Constitution fédérale 32 – assujettis à la votation populaire 34 – Constitution cantonale 31, 79 – droit de vote 25 à 27, 34 à 35 – organisation et procédure des votations 29 – révision constitutionnelle 79 – vote populaire obligatoire 79
Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil. ↩
Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. ↩
RS 101 ↩
[RS 1 3]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 7, 15, 72 et 122 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101 ). ↩
[RS 1 3;RO 1985 1648]. À la disp. mentionnée correspondent actuellement les art. 15, 19, 41, 62 et 63 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101 ). ↩
À la disp. mentionnée correspondent actuellement les art. 19, 41 et 62 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101 ). ↩
Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603art. 1 ch. 2, 2011 7403). ↩
Actuellement le Code pénal suisse (RS 311.0 ). ↩
RS 101 ↩
Accepté en votation populaire du 14 juil. 1946, en vigueur depuis le 14 juil. 1946 (GS 15 413 414). Garantie de l’Ass. féd. du 10 oct. 1946 (RO 62 868;FF 1946 II 1202). ↩
Accepté en votation populaire du 14 juil. 1946, en vigueur depuis le 14 juil. 1946 (GS 15 413 414). Garantie de l’Ass. féd. du 10 oct. 1946 (RO 62 868;FF 1946 II 1202). ↩
Accepté en votation populaire du 26 nov. 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 11. déc. 2001 (FF 2001 6190art. 1 ch. 34659). ↩
Accepté en votation populaire du 20 mai 1979, en vigueur depuis le 20 mai 1979. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1980 (FF 1980 II 667art. 1 ch. 4 269). ↩
Accepté en votation populaire du 20 mai 1979, en vigueur depuis le 20 mai 1979. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1980 (FF 1980 II 667art. 1 ch. 4 269). ↩
Abrogé en votation populaire du 4 déc. 1994, avec effet au 1erjanv. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 1996 (FF 1996 I 1307art. 1 ch. 4, 1995 III 1349). ↩
Acceptée en votation populaire du 22 sept. 2013, en vigueur depuis le 2 nov. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615art. 1 ch. 33573). ↩
Acceptée en votation populaire du 22 sept. 2013, en vigueur depuis le 2 nov. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615art. 1 ch. 33573). ↩
Accepté en votation populaire du 17 juin 2007, en vigueur depuis le 30 juin 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273art. 1 ch. 3, 2007 7197). ↩
Accepté en votation populaire du 22 sept. 2013, en vigueur depuis le 2 nov. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615art. 1 ch. 33573). ↩
Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garanti de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603art. 1 ch. 2, 2011 7403). ↩
Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603art. 1 ch. 2, 2011 7403). ↩
Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603art. 1 ch. 2, 2011 7403). ↩
Accepté en votation populaire du 30 nov. 1980, en vigueur depuis le 1erjanv. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597art. 1 ch. 2 286). ↩
Accepté en votation populaire du 28 sept. 1980, en vigueur depuis le 1eraoût 1981. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597art. 1 ch. 2 286). ↩
Accepté en votation populaire du 10 juin 2018, en vigueur depuis le 23 juin 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 22 mars 2019 (FF 2019 2821art. 2, 2018 7719). ↩
Abrogés en votation populaire du 30 nov. 1980, avec effet au 1erjanv. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597art. 1 ch. 2 286). ↩
Accepté en votation populaire du 17 juin 2007, en vigueur depuis le 30 juin 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273art. 1 ch. 3, 2007 7197). ↩
La traduction publiée dans laFF 2007 7197a été rectifiée. ↩
RS 101 ↩
[RS 1 3;RO 1977 2230]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 136, 139, 140, 192 et 194 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101 ). ↩
Abrogé en votation populaire du 2 déc. 1990, avec effet au 1erjanv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645). ↩
Accepté en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645). ↩
Cette disp. est abrogée. ↩
Acceptée en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603art. 1 ch. 2, 2011 7403). ↩
Acceptée en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603art. 1 ch. 2, 2011 7403). ↩
Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291art. 1 ch. 3, 2000 4851). ↩
Anciennement ch. 1. ↩
Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603art. 1 ch. 2, 2011 7403). ↩
Anciennement ch. 3. ↩
Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603art. 1 ch. 2, 2011 7403). ↩
Acceptée en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645). ↩
Acceptée en votation populaire du 4 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 1996 (FF 1996 I 1307art. 1 ch. 4, 1995 III 1349). ↩
Anciennement let. p. Acceptée en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645). ↩
Anciennement let. q. Abrogée en votation populaire du 27 sept. 2009, avec effet au 27 sept. 2009. Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977art. 1 ch. 21955). ↩
Anciennement let. r. Acceptée en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645). ↩
Anciennement let. s. Acceptée en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645). ↩
RS 101 ↩
Accepté en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645). ↩
Accepté en votation populaire du 22 sept. 2013, en vigueur depuis le 2 nov. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615art. 1 ch. 33573). ↩
Acceptée en votation populaire du 22 sept. 1940, en vigueur depuis le 1erjanv. 1941 (GS 14 379 384). Garantie de l’Ass. féd. du 26 mars 1941 (RO 57 333; FF 1940 1281). ↩
Acceptée en votation populaire du 22 sept. 1940, en vigueur depuis le 1erjanv. 1941 (GS 14 379 384). Garantie de l’Ass. féd. du 26 mars 1941 (RO 57 333; FF 1940 1281). ↩
Acceptée en votation populaire du 13 juin 1976, en vigueur depuis le 13 juin 1976. Garantie de l’Ass. féd. du 17 déc. 1976 (FF 1976 III 1570art. 1 ch. 3 1042). ↩
Acceptée en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603art. 1 ch. 2, 2011 7403). ↩
Acceptée en votation populaire du 22 sept. 1940, en vigueur depuis le 1erjanv. 1941 (GS 14 379 384). Garantie de l’Ass. féd. du 26 mars 1941 (RO 57 333; FF 1940 1281). ↩
Accepté en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645). ↩
Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291art. 1 ch. 3, 2000 4851). ↩
Abrogé en votation populaire du 12 mars 2000, avec effet au 1erjanv. 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291art. 1 ch. 3, 2000 4851). ↩
Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603art. 1 ch. 2, 2011 7403). ↩
Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603art. 1 ch. 2, 2011 7403). ↩
Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603art. 1 ch. 2, 2011 7403). ↩
Accepté en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142 art. 1 ch. 1, III 645). ↩
Accepté en votation populaire du 4 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 1996 (FF 1996 I 1307art. 1 ch. 4, 1995 III 1349). ↩
Accepté en votation populaire du 30 nov. 1980, en vigueur depuis le 1erjanv. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597art. 1 ch. 2 286). ↩
Accepté en votation populaire du 30 nov. 1980, en vigueur depuis le 1erjanv. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597art. 1 ch. 2 286). ↩
Abrogés en votation populaire du 30 nov. 1980, avec effet au 1erjanv. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597art. 1 ch. 2 286). ↩
Accepté en votation populaire du 30 nov. 1980, en vigueur depuis le 1erjanv. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597art. 1 ch. 2 286). ↩
Accepté en votation populaire du 30 nov. 1980, en vigueur depuis le 1erjanv. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597art. 1 ch. 2 286). ↩
Abrogés en votation populaire du 30 nov. 1980, avec effet au 1erjanv. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597art. 1 ch. 2 286). ↩
[RS 1 3]. À la disp. mentionnée corresponde actuellement l’art. 15 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101 ). ↩
Accepté en votation populaire du 30 nov. 1980, en vigueur depuis le 1erjanv. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597art. 1 ch. 2 286). ↩
Abrogés en votation populaire du 30 nov. 1980, avec effet au 1erjanv. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597art. 1 ch. 2 286). ↩
Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603art. 1 ch. 2, 2011 7403). ↩
Acceptée en votation populaire du 17 juin 2007, en vigueur depuis le 30 juin 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273art. 1 ch. 3, 2007 7197). ↩
Acceptée en votation populaire du 17 juin 2007, en vigueur depuis le 30 juin 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273art. 1 ch. 3, 2007 7197). ↩
Accepté en votation populaire du 30 nov. 1980, en vigueur depuis le 1erjanv. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597art. 1 ch. 2 286). ↩
Accepté en votation populaire du 9 juin 2013, en vigueur depuis le 15 juin 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615art. 1 ch. 33573). ↩
Accepté en votation populaire du 22 sept. 2013, en vigueur depuis le 2 nov. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615art. 1 ch. 33573). ↩
Accepté en votation populaire du 9 juin 2013, en vigueur depuis le 15 juin 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615art. 1 ch. 33573). ↩
Abrogés en votation populaire du 30 nov. 1980, avec effet au 1erjanv. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597art. 1 ch. 2 286). ↩
La traduction publiée dans laFF 2007 7197a été rectifiée. ↩