(Ordonnance 3 sur l’asile, OA 3)
du 11 août 1999 (État le 1eravril 2025)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 119 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)1,
arrête:
Art. 1 Champ d’application
- La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d’association à Dublin n’en disposent pas autrement.
- Les accords d’association à Dublin sont mentionnés dans l’annexe 4.
Art. 1a Systèmes d’information
(art. 96 et 99a à 102 LAsi; art. 2 LDEA)^2^
Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM)3exploite les systèmes d’information suivants dans le cadre de l’exécution de ses tâches légales:
- le système d’information central sur la migration (SYMIC) conformément à l’ordonnance SYMIC du 12 avril 20064;
- 5 la banque de données Kompass;
- l’administration des prêts;
- 6 …
- 7 la banque de données sur le financement, la statistique et le contrôle de gestion (FiSCo);
- la banque de données sur les cas médicaux;
- la banque de données «Aide au retour individuelle»;
- 8 …
- le système d’information destiné aux centres de la Confédération9et aux logements dans les aéroports (MIDES);
- le système d’information AURORA visé à l’art. 12 de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers10;
- 11 la banque de données sur le pool d’interprètes (DOPO);
- 12 l’outil de gestion des délais (FM-Tool).
Art. 1b Banque de données Kompass
- La banque de données Kompass rassemble des documents contenant des informations sur les pays de provenance des requérants d’asile.13
- Elle ne comprend pas de donnée sensible.14Si un document ne provenant pas d’une source publique contient des noms de personnes, il est rendu anonyme avant d’être saisi dans la banque de données.
- Tous les collaborateurs du SEM et du Tribunal administratif fédéral ont accès aux données.
- Le SEM peut rendre accessibles, par une procédure d’appel, les informations contenues dans Kompass:15
- aux autorités cantonales de police des étrangers;
- aux représentants de l’administration fédérale qui ont besoin d’informations sur les pays de provenance des requérants d’asile pour accomplir leur travail;
- aux autorités d’États étrangers et aux organisations internationales avec lesquelles la Suisse entretient un échange institutionnalisé d’informations.
Art. 1c Administration des prêts
- L’administration des prêts recense les prêts accordés aux réfugiés reconnus.
- Les collaborateurs du SEM chargés de l’administration des prêts ont accès aux données.
Art. 1d
Art. 1e Banque de données FiSCo
- La banque de données FiSCo contient les données nécessaires au versement des forfaits visés aux art. 20, 22 à 24a , 26 à 29 et 31de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2)16et à l’art. 15 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’intégration des étrangers (OIE)17ainsi qu’aux analyses statistiques portant sur ces forfaits.18
- Elle dispose d’une interface avec le système SYMIC pour consulter les données personnelles suivantes de requérants d’asile, de personnes admises à titre provisoire, de personnes à protéger, de réfugiés et d’apatrides: nom, prénom, date de naissance, sexe, nationalité, adresse de domicile (avec dates de début et de fin), numéro SYMIC, numéro N, date d’entrée en Suisse, état de la procédure (avec date), type de l’affaire (avec date), manière de régler l’affaire (avec date), entrée en force des décisions rendues dans la procédure d’asile (avec date), renvoi et délai de départ, code d’admission, but du séjour, catégorie du permis (avec date), date et raison du départ, emploi asile et emploi LEI (avec dates de début et de fin), numéro AVS, attribution et répartition (avec date).19
- Les collaborateurs du SEM chargés du versement des forfaits ainsi que des analyses statistiques s’y rapportant ont accès aux données.
- Les collaborateurs des cantons qui sont chargés de la mise en œuvre de ce subventionnement disposent d’un accès en lecture aux données relatives à leur canton enregistrées durant les quatre dernières années civiles.
- Toutes les personnes qui ont des droits d’écriture et de lecture dans FiSCo peuvent y saisir des remarques supplémentaires concernant le financement d’un cas individuel.20
Art. 1f Banque de données sur les cas médicaux
- La banque de données sur les cas médicaux contient l’exposé des faits et les décisions concernant les cas médicaux. Elle permet la mise en place d’une procédure uniforme pour le traitement des cas médicaux.
- Les collaborateurs du SEM chargés des cas médicaux ont accès aux données.
Art. 1g Banque de données Aide au retour individuelle
- La banque de données «Aide au retour individuelle» contient le décompte des sommes versées aux requérants au titre de l’aide au retour individuelle.
- Les collaborateurs du SEM chargés de la surveillance en matière d’aide au retour individuelle et de son évaluation ont accès à cette banque de données.
Art. 1h
Art. 1i Système d’information MIDES
(art. 99a, al. 3, 99b , 99c et 99d, al. 1, LAsi)
- MIDES sert au traitement des données personnelles des requérants d’asile et des personnes à protéger.
- L’annexe 5 définit l’ensemble des données contenues dans MIDES, les niveaux d’accès et les autorisations de traitement des données.
- Le SEM fixe dans un règlement de traitement en particulier les mesures organisationnelles et techniques à prendre pour éviter le traitement non autorisé des données et règle la journalisation automatique du traitement des données et la sécurité des données.
Art. 1j Banque de données DOPO
- La banque de données DOPO contient les données ci-après concernant les personnes qui sont indispensables pour planifier et mener les auditions:
- les données personnelles;
- les plans d’intervention, et
- les données entrant en ligne de compte dans la rémunération des personnes suivantes:
1. les interprètes,
2. les procès-verbalistes,
3. les spécialistes des pays de provenance,
4. les experts LINGUA, et
5. les collaborateurs LINGUA chargés des auditions,
6.21 les évaluateurs des prestations d’interprétation,
7.22 les chargés d’audition dans le pool d’auditeurs.
- Ont accès à ces données les collaborateurs du SEM qui sont chargés de planifier et de mener les auditions, ainsi que de verser les rémunérations conformément à l’al. 1, let. c.
2bis. Les prestataires chargés d’assurer le conseil et la représentation juridique conformément à l’art. 102f , al. 2, LAsi disposent:
a. d’un droit d’accès au plan d’intervention des représentants légaux de leur organisation et de leur région, contenant les entretiens planifiés et les disponibilités;
b. d’un droit de lecture des entretiens planifiés;
c. de droits de saisie et de mutation dans leur plan d’intervention personnel des disponibilités des représentants légaux de leur organisation et de leur région;
d. d’un droit de lecture du plan d’intervention de leur région.23
- Les personnes suivantes peuvent accéder uniquement à leurs propres plans d’intervention:
- les interprètes;
- les procès-verbalistes;
- les spécialistes des pays de provenance;
- les experts LINGUA;
- les collaborateurs LINGUA chargés des auditions;
- 24 les évaluateurs des prestations d’interprétation;
- 25 les chargés d’audition dans le pool d’auditeurs;
- 26 les représentants légaux.
- La banque de données DOPO dispose d’interfaces avec les systèmes suivants:
- SYMIC pour consulter les données des requérants d’asile qui sont nécessaires pour planifier les auditions, en particulier le numéro de référence, la nationalité, la langue, de même que la date et le lieu du dépôt de la demande;
- le système d’information concernant le personnel de l’administration fédérale BV PLUS pour prélever les données nécessaires au versement des rémunérations conformément à l’al. 1, let. c;
- 27 le produit standardisé GEVER Confédération, pour assurer la gestion électronique des dossiers du personnel et l’amélioration de la gestion des processus.
Art. 1k FM-Tool
- FM-Tool dispose d’interfaces avec les systèmes SYMIC, MIDES et DOPO pour le visionnage centralisé des données pertinentes indispensables à la procédure d’asile.
- L’annexe 6 définit l’ensemble des données visées à l’al. 1, leur provenance ainsi que les interfaces entre FM-Tool et les systèmes SYMIC, MIDES et DOPO.
- Aucune des données visées à l’al. 1 n’est enregistrée dans FM-Tool. Seuls les commentaires liés aux différentes étapes de la procédure peuvent l’être.
- Ont accès au FM-Tool les utilisateurs qui bénéficient déjà d’un accès aux systèmes SYMIC, MIDES et DOPO.
- Le SEM fixe dans un règlement de traitement en particulier les mesures organisationnelles et techniques à prendre pour éviter le traitement non autorisé des données et règle la journalisation automatique du traitement des données et la sécurité des données.
Art. 2 Interdiction de communiquer des données
(art. 97, al. 1 et 2 LAsi)
Les autorités fédérales et cantonales qui envisagent de communiquer à l’État d’origine ou de provenance des données relatives à un requérant d’asile, un réfugié reconnu ou une personne à protéger résidant en Suisse doivent au préalable s’assurer auprès du SEM que la demande d’asile a été rejetée en première instance ou qu’une décision de non-entrée en matière a été rendue ou encore que la communication de ces données ne met en danger ni l’intéressé ni ses proches.
Art. 3 Communication de données en vue d’obtenir des documents de voyage
(art. 97, al. 3, let. b, LAsi)
S’il s’avère nécessaire de transmettre les empreintes digitales d’une personne à son État d’origine ou de provenance aux fins d’assurer l’exécution du renvoi, il ne doit pas transparaître que la personne concernée a déposé une demande d’asile en Suisse.
Art. 4 Collaboration avec des autorités de poursuite pénale
(art. 98a LAsi)
Lorsqu’il y a de sérieuses raisons de soupçonner un crime aux termes de l’art. 1, par. F, let. a et c, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés28, le SEM transmet aux autorités de poursuite pénale compétentes les informations et les moyens de preuve dont il dispose.
Art. 5 Données biométriques
(art. 98b LAsi)
- Afin d’établir l’identité de requérants d’asile et de personnes à protéger, les autorités compétentes peuvent relever les données biométriques suivantes:
- empreintes digitales;
- photographies.
- L’accès aux données énumérées à l’al. 1 est réglementé à l’annexe 1 de l’ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d’information central sur la migration (ordonnance SYMIC)29. Les données biométriques sont enregistrées dans le Système automatique d’identification des empreintes digitales (AFIS), lequel ne contient aucune donnée sur la personne.
Art. 6 Relevé et traitement des données biométriques
(art. 99 LAsi et art. 13, al. 2, LDEA^30^)
- Aucune donnée biométrique concernant des enfants de moins de 14 ans accompagnés de l’un de leurs parents ne sera relevée.
- Les données biométriques concernant des enfants non accompagnés de moins de 14 ans ne sont relevées que si leur traitement permet d’identifier ces derniers.
- Lorsque des demandes déposées à l’étranger, à la frontière, dans des aéroports ou dans les cantons leur sont soumises, les autorités compétentes sur place relèvent les données biométriques.
- Lorsque la requête émane d’un détenu, le SEM demande à l’Office fédéral de la police (fedpol) le formulaire dactyloscopique établi par la police. Il y appose un numéro de contrôle de la procédure d’asile avant de le renvoyer à fedpol en vue d’un enregistrement séparé comme formulaire d’asile.
- Le SEM peut charger des entreprises privées de relever et de traiter des données biométriques dans les centres d’enregistrement et de procédure31et dans les aéroports, dans la mesure où ces entreprises peuvent garantir qu’elles respecteront les dispositions relatives à la protection des données.
- Le SEM met à la disposition des services de police chargés d’une enquête les données biométriques dont il dispose, si cela s’avère nécessaire pour élucider des délits. Les services de police ne sont habilités à transmettre ces données à des autorités étrangères qu’avec l’accord du SEM.
- Lorsque les données biométriques relevées par des services de police étrangers (INTERPOL) concordent avec celles enregistrées par le SEM, ce dernier décide, en vertu de l’art. 97, al. 1, LAsi, s’il est licite de transmettre les résultats à des autorités étrangères.
Art. 6a Communication de données personnelles à un État non lié par un des accords d’association à Dublin
(art. 102c , al. 3 et 4, LAsi)
Il y a protection appropriée de la personne concernée au sens de l’art. 102c , al. 3, LAsi lorsque des garanties appropriées respectent les exigences des art. 9 à 12 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)32.
Art. 6b Communication de données à un État Dublin
- Dans le cadre de l’application des accords d’association à Dublin33, avant de transférer un requérant d’asile vers l’État responsable lié par un de ces accords (État Dublin), le SEM doit transmettre à cet État les données suivantes:
- les données personnelles mentionnées à l’annexe VI du règlement (CE) n° 1560/200334, et
- pour les personnes qui nécessitent des soins médicaux ou un traitement, les informations concernant leur état de santé physique et psychique conformément à l’annexe IX du règlement (CE) n° 1560/2003.
- Les informations de l’al. 1, let. b, peuvent être transmises uniquement entre professionnels de la santé ou personnes soumises à un secret professionnel équivalent et seulement avec le consentement exprès de la personne concernée ou de son représentant. Si la personne concernée n’est pas en mesure de donner son consentement pour des raisons physiques ou légales, des données la concernant peuvent exceptionnellement être transmises sans son consentement exprès si la protection de ses intérêts vitaux ou de ceux d’un tiers l’exige.
- La procédure est régie par les art. 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/201335et les art. 8, par. 3, et 15a du règlement (CE) n° 1560/2003.
Art. 7 et 8 {#art_7_8 omnilex-key=ch-fedlex--142.314--7 und 8}
Art. 9 Communication dans des cas particuliers
- Dans des cas particuliers, le SEM peut communiquer aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu’à des organisations privées, les données personnelles dont elles ont besoin pour s’acquitter de leurs tâches légales.
- D’une manière générale, les données personnelles ne sont pas communiquées aux particuliers. À titre exceptionnel, l’adresse d’une personne peut être communiquée lorsque la personne requérante est à même de prouver qu’elle en a besoin pour exercer des droits lui revenant ou pour défendre d’autres intérêts dignes de protection.
Art. 10 Communication de listes
- Le SEM peut communiquer des listes comportant des données personnelles aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu’à des organisations privées si elles en ont besoin pour l’accomplissement de leurs tâches légales et que le traitement auquel procède l’autorité requérante est compatible avec l’objectif défini en la matière par la loi.
- La communication de listes comportant des données personnelles à des particuliers n’est pas autorisée.
Art. 10a Analyse de données personnelles issues de supports électroniques de données
(art. 8a , al. 1 et 10, et 47, al. 3, LAsi)
- Les données personnelles suivantes issues de supports électroniques de données, y compris les données sensibles au sens de l’art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)36, peuvent être analysées:
- indications sur l’identité et la nationalité de l’intéressé; en font notamment partie les adresses, les numéros de téléphone, les enregistrements sonores et visuels ainsi que les documents;
- indications sur l’itinéraire de l’intéressé; en font notamment partie les données de navigation, les enregistrements sonores et visuels ainsi que les documents.
- Les données personnelles protégées par un secret professionnel auquel l’intéressé est soumis en vertu de l’art. 321 du code pénal^37^ne peuvent pas être analysées.
Art. 10b Autorisation de traitement de données personnelles issues de supports électroniques de données
(art. 8a , al. 10, et 47, al. 2, LAsi)
- Ne peuvent traiter des données personnelles issues de supports électroniques de données que les collaborateurs du SEM qui:
- effectuent des tâches liées à l’établissement de l’identité et de la nationalité des requérants d’asile;
- sont chargés de mener la procédure d’asile;
- effectuent des tâches liées au soutien des cantons lors de l’exécution des renvois dans le domaine de l’asile.
- Le SEM veille à ce que les collaborateurs visés à l’al. 1 reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données pour accomplir leur tâche.
Art. 10c Examen de la proportionnalité
(art. 8, al. 1, let. g, et 8a , al. 4, LAsi)
- Afin de garantir la proportionnalité, les informations et les déclarations fournies par l’intéressé ainsi que les documents officiels tels que les actes de naissance ou les permis de conduire qui permettent de tirer des conclusions pertinentes sur l’identité, la nationalité ou l’itinéraire emprunté doivent être pris en compte. Le SEM vérifie si d’autres mesures appropriées, en particulier celles prévues par l’art. 26, al. 2 et 3, LAsi, permettent d’obtenir les informations souhaitées.
- Les mesures appropriées sont mises en œuvre si elles ne portent atteinte que dans une moindre mesure aux droits fondamentaux de l’intéressé.
- Le SEM règle les modalités de la procédure par une directive.
Art. 10d Utilisation de logiciels pour traiter les données personnelles
- Pour préparer l’analyse des données personnelles, le SEM peut traiter des données personnelles issues de supports électroniques de données au moyen d’un logiciel. Le logiciel utilisé doit répondre à une norme forensique.
- Si un logiciel est utilisé, le SEM prie l’intéressé de lui remettre et de déverrouiller ses supports électroniques de données pour la durée d’utilisation du logiciel. L’intéressé peut, sur demande expresse, être présent durant l’utilisation du logiciel.
- Le SEM s’assure que les données personnelles ne sont pas modifiées lors de l’utilisation du logiciel.
- Les supports électroniques de données sont restitués à l’intéressé dès que le logiciel n’est plus utilisé pour traiter les données personnelles.
Art. 10e Sauvegarde temporaire des données personnelles
(art. 8a , al. 5, 7 et 10, et 47, al. 2, LAsi)
- Si le SEM prévoit une sauvegarde temporaire des données personnelles en vue d’une analyse ultérieure conformément à l’art. 8a , al. 5, LAsi, il prie l’intéressé de lui remettre et de déverrouiller ses supports électroniques de données pour la durée de la sauvegarde. L’intéressé peut, sur demande expresse, être présent pendant toute la durée de l’opération.
- Les supports électroniques de données sont restitués à l’intéressé dès la fin de la sauvegarde temporaire.
- Pendant leur sauvegarde temporaire et jusqu’à leur analyse, les données personnelles ne peuvent pas être traitées à d’autres fins.
- Une sauvegarde temporaire ne peut être faite qu’une fois que l’examen de la proportionnalité est terminé. Les données personnelles sont analysées au plus vite après leur sauvegarde temporaire.
Art. 10f Visualisation et analyse directes des données personnelles issues de supports électroniques de données
(art. 8a , al. 7, LAsi)
- Si les données personnelles issues de supports électroniques de données ne sont pas sauvegardées temporairement, notamment pour des raisons techniques, et qu’aucun logiciel n’est utilisé, elles sont visualisées et analysées directement à partir du support de données de l’intéressé, conformément à l’art. 10a .
- Les supports électroniques de données sont restitués à l’intéressé dès la fin de l’analyse.
Art. 10g Présence de l’intéressé et droit d’être entendu
(art. 8a , al. 7 et 9, et 47, al. 3, LAsi)
- L’analyse de données personnelles issues de supports électroniques de données est effectuée en présence de l’intéressé.
- Elle peut être effectuée en l’absence de l’intéressé, s’il a préalablement remis une déclaration de renonciation écrite ou refusé de participer. Le SEM consigne le refus de participer et ses motifs.
- Dans tous les cas, l’intéressé doit avoir la possibilité de se prononcer sur les résultats une fois l’analyse des données personnelles terminée.
Art. 10h Information
(art. 8a , al. 6, et 26, al. 3, LAsi)
- Le SEM informe les personnes concernées, à leur arrivée dans un centre de la Confédération ou dans un logement situé dans un aéroport, de leurs droits et de leurs devoirs en lien avec le traitement de données personnelles issues de supports électroniques de données.
- En même temps que le SEM prie l’intéressé de lui remettre ses supports électroniques de données, il l’informe en détail:
- du but de la remise;
- des données personnelles qui sont traitées;
- de la possibilité que les données personnelles de tiers figurant sur son support électronique de données soient traitées conformément à l’art. 8a , al. 2, LAsi;
- des modalités et de la durée de la sauvegarde temporaire;
- de l’utilisation d’un logiciel pour traiter les données;
- de l’effacement des données personnelles sauvegardées temporairement;
- des catégories de personnes habilitées à traiter ses données;
- de la portée de son obligation de collaborer, des conséquences d’une violation de son obligation de collaborer ainsi que des possibilités de recours prévues par la LAsi;
- de l’existence du droit d’accès, du droit à la rectification et du droit à l’effacement des données ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits;
- de son droit d’être présent lors du traitement des données prévu aux art. 10d , al. 2, et 10e , al. 1, et lors de l’analyse prévue à l’art. 10g et du droit du représentant juridique d’être présent conformément à l’art. 10i , al. 1;
- de son droit d’obtenir une décision en constatation conformément à l’art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative38.
- Les informations visées à l’al. 2 sont communiquées à l’intéressé par écrit et dans une langue qu’il comprend. Ce dernier confirme par écrit qu’il les a reçues.
Art. 10i Droit du représentant juridique d’être présent et recours à des interprètes
(art. 102f ss LAsi)
- Le représentant juridique peut être présent lors du traitement des données personnelles. Le SEM informe le prestataire ou le représentant juridique du traitement prévu de données personnelles issues de supports électroniques de données et lui communique tous les délais.
- Si nécessaire, le SEM fait appel à un interprète pendant le traitement des données personnelles.
Art. 11 Expert en empreintes digitales
(art. 102a terLAsi)
- Un expert en empreintes digitales des Services AFIS ADN de l’Office fédéral de la police (fedpol) est chargé de vérifier les résultats obtenus lors de la consultation de la banque de données Eurodac.
- En cas de réponse positive à une consultation de la banque de données Eurodac, le SEM rend les résultats accessibles aux Services AFIS ADN. L’expert procède à la vérification dans les plus brefs délais et transmet immédiatement le résultat de sa vérification au SEM.
- S’il ressort de la vérification que les empreintes digitales ne concordent pas, le SEM efface immédiatement le résultat de la consultation.
- Le SEM informe la Commission européenne et l’agence eu-LISA de la non-concordance des empreintes digitales dès que possible, mais au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables.
- Les Services AFIS ADN vérifient également les empreintes digitales:
- lorsque, à la suite de l’octroi de la protection internationale à une personne par un État Dublin et du marquage consécutif des données dans Eurodac, le SEM est informé qu’il avait déjà saisi les données de cette personne et reçoit les empreintes digitales de l’unité centrale en vue de leur marquage, ou
- lorsque, lors de l’effacement anticipé des données d’une personne dans Eurodac, le SEM est informé qu’il avait déjà saisi les données de cette personne et reçoit les empreintes digitales de l’unité centrale en vue de leur effacement.
Art. 11a Droit d’accès et droit à la rectification ou à l’effacement des données Eurodac
- Si une personne fait valoir son droit d’accès, son droit à la rectification ou son droit à l’effacement de données Eurodac, elle doit fournir les indications nécessaires à son identification, empreintes digitales comprises, et présenter une demande écrite au SEM.
- Le SEM traite la demande de droit d’accès en accord avec l’autorité qui a saisi les données ou avec l’État qui a transféré les données à l’unité centrale.
- Il enregistre toute demande de droit d’accès et la transmet au préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT). Il informe ce dernier de la façon dont la demande a été traitée.
- Si une personne fait valoir son droit à la rectification ou à l’effacement de données Eurodac qui n’ont pas été saisies par les autorités suisses, le SEM prend contact dans un délai raisonnable avec les États qui ont saisi les données et leur transmet la demande. Le SEM informe la personne concernée de la transmission de la requête.
- Le SEM traite les demandes d’accès, de rectification ou d’effacement sans délai.
- Il confirme par écrit, sans délai, toute rectification ou tout effacement des données à la personne concernée. S’il n’est pas disposé à rectifier ou à effacer les données, il fait connaître ses motifs.
- Les indications nécessaires à l’identification de la personne visées à l’al. 1, empreintes digitales comprises, sont effacées immédiatement après le traitement de la demande.
Art. 11b Responsabilité en lien avec l’exploitation d’Eurodac
La responsabilité en cas de dommages liés à l’exploitation d’Eurodac est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité39, notamment par ses art. 19a à 19c , qui s’appliquent par analogie.
Art. 11c Surveillance du traitement des données Eurodac
- Dans l’exercice de ses tâches, le PFPDT collabore avec le Contrôleur européen de la protection des données; il est le point de contact national de ce dernier.
- Le PFPDT est l’autorité nationale au sens des art. 29, par. 11 à 13, et 30 du règlement (UE) n° 603/201340. Il est chargé de remplir les tâches définies dans ces articles.
Art. 12 Sécurité des données
La sécurité des données est régie par:
- 41 l’OPDo42;
- 43 l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information44;
- 45 …
Art. 13 Archivage
Les données qui ne sont plus utilisées sont archivées ou détruites. Elles sont archivées ou supprimées avec la collaboration des Archives fédérales.
Art. 14 Statistiques, planification et recherche
- …46
- Le SEM peut communiquer aux autorités, aux universités et à leurs instituts ainsi qu’à des organisations privées des données personnelles à des fins relevant de la recherche et de la planification. Le nom des personnes concernées ne doit pas être fourni, dans la mesure où le but du traitement le permet. Les résultats doivent être publiés de façon qu’il soit impossible de déterminer qui sont les personnes concernées. La transmission de ces données n’est licite qu’avec l’assentiment du SEM.
Art. 14a Conclusion de traités internationaux liés à Eurodac
Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne qui précisent le contenu des statistiques intersystèmes mensuelles et qui ont été édictés sur la base de l’art. 12, par. 3, du règlement (UE) 2024/135847, pour autant que ces actes constituent des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration48.
Art. 15 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1eroctobre 1999.
Annexe 3
Modification du droit en vigueur
…49
Annexe 4
(art. 1, al. 2)
Accords d’association à Dublin
Les accords d’association à Dublin comprennent les accords suivants:
- Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse (AAD)50;
- Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège51;
- Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse52;
- Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentées dans un État Membre ou en Suisse53.
Annexe 5
(art. 1i , al. 2)
Niveaux d’accès et autorisations de traitement des données dans le système d’information MIDES
Légende
Niveaux d’accès:
A: Consulter en ligne
B: Traiter
Vide: Pas d’accès
Unités organisationnelles:
Encadrement: Collaborateurs externes du domaine Encadrement
Flupo: Police aéroportuaire
Canton: Collaborateurs des centres cantonaux ou communaux visés à l’art. 24d LAsi
SEM: Secrétariat d’État aux migrations
– I: Superutilisateurs
– II: Secrétariat
– III: Direction des centres de la Confédération
– IV: Hébergement et répartition (centrale)
– V: Pilotage et controlling (centrale)
– VI: Collaborateurs spécialisés du domaine de l’asile
– VII: Domaine Identification
– VIII: Domaine Saisie et mise à jour des données
– IX: Domaine Analyses linguistiques
Sécurité: Collaborateurs externes du domaine Sécurité
Prestataire art. 102f , al. 2, LAsi (VD):
Collaborateurs externes du prestataire compétent en matière de voies de droit
Conseil en vue du retour art. 93a , al. 2, LAsi (CVR):
Collaborateurs externes du conseil en vue du retour
Catalogue des données MIDES
Annexe 6
(art. 1k , al. 2)
Interfaces entre les systèmes d’information