(Ordonnance SYMIC)
du 12 avril 2006 (État le 15 juin 2025)
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (LDEA)1,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
(art. 1 LDEA)
La présente ordonnance règle le traitement des données personnelles relevant du domaine des étrangers et de l’asile dans le système d’information central sur la migration (SYMIC). Elle fixe en particulier:
- la structure et le contenu du SYMIC;
- les obligations d’annonce;
- les droits d’accès;
- la communication des données;
- la protection des données et la sécurité informatique.
Art. 2 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:2
a. données du domaine des étrangers: les données qui sont traitées dans le cadre de l’exécution des tâches conformément aux actes législatifs ou dispositions suivants:3
1.4 la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)5,
2.6 la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN)7,
3. l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes8,
4. l’accord du 21 juin 2001 modifiant la Convention instituant l’Association européenne de Libre-Échange (AELE)9,
5.10 les accords d’association à Schengen et à Dublin; ces accords sont mentionnés à l’annexe 4,
6.11 l’accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes12,
7.13 les art. 66a et 66a bisdu code pénal (CP)14ainsi que les art. 49a et 49a bisdu code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)15;
b. données du domaine de l’asile: les données personnelles qui sont traitées dans le cadre de l’exécution des tâches conformément aux actes législatifs suivants:
1. la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi)16,
2. la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés17,
3. la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides18,
4.19 les accords d’association à Dublin;
c. étrangers: les personnes relevant du domaine des étrangers et de l’asile;
d. disparition: une personne relevant du domaine de l’asile est considérée comme disparue lorsqu’elle ne s’est pas annoncée auprès du canton d’attribution ou lorsque elle n’est pas atteignable à son domicile durant la procédure d’asile;
e. réapparition: il y a réapparition lorsqu’une personne relevant du domaine de l’asile, considérée comme disparue, s’annonce à nouveau auprès des autorités cantonales compétentes ou est à nouveau atteignable à son domicile durant la procédure d’asile.
Section 2 Structure et contenu du SYMIC
Art. 3 Structure du SYMIC
- Le SYMIC comprend les sous-systèmes suivants:
- 20 …
- 21 un système de gestion électronique de dossiers personnels et de la documentation (eDossier SYMIC).
- Pour autant que l’utilisateur y soit autorisé, une consultation des bases de données suivantes peut avoir lieu automatiquement dans le SYMIC lors d’une recherche au sujet d’une personne ou avant de délivrer une autorisation:22
- le système national d’information sur les visas (ORBIS) prévu par l’ordonnance VIS du 18 décembre 201323;
- le système de recherches informatisées de police (RIPOL) prévu par l’ordonnance RIPOL du 26 octobre 201624;
- le Système d’information Schengen (SIS) prévu par l’ordonnance N-SIS du 8 mars 201325;
- la banque de donnéesAutomated Search Facility d’Interpol (ASF-Interpol) prévue par l’ordonnance Interpol du 21 juin 201326;
- 27 le casier judiciaire informatique (VOSTRA) prévu par la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire28.29
- À des fins de facturation, le SYMIC dispose d’une interface avec le système d’informations financières utilisé par le Secrétariat d’État aux migrations (SEM).30
Art. 4 Contenu du SYMIC
(art. 4 LDEA)
- Le SYMIC comprend deux parties:
- une partie générale, qui contient les données de base accessibles à tous les utilisateurs autorisés;
- une partie spéciale, dont les données sont accessibles aux autorités et aux tiers mandatés conformément à leurs tâches légales (profils d’accès).
- Les données de base de la partie générale contiennent les catégories de données personnelles suivantes:
- l’identité de la personne concernée (noms, prénoms, noms d’emprunt, date de naissance, sexe, nationalité, état civil);
- le numéro personnel;
- 31 le numéro AVS.
- L’annexe 1 définit de manière exhaustive les données traitées dans le SYMIC et fixe les autorisations de consulter ou de traiter des données.32
- …33
Section 3 Obligations d’annonce
Art. 5 Annonce des autorités cantonales et communales
(art. 7, al. 1 et 4, LDEA)
- Les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers, les autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales et les autorités cantonales et communales du marché du travail annoncent sans tarder:34
- les autorisations de courte durée ou de séjour initiales octroyées ainsi que leur renouvellement, leur prolongation, leur modification ou leur révocation et les décisions préalables en matière de marché du travail;
- les transformations des autorisations de courte durée;
- les prises d’emploi ainsi que les changements d’emploi et de profession dans le canton;
- les résiliations de contrats de travail annoncées par l’employeur;
- l’arrivée et le départ des étrangers, ainsi que leur changement de domicile;
- les autorisations d’établissement nouvellement octroyées;
- la prolongation du délai de contrôle des livrets pour étrangers établis et les autres données figurant dans ces livrets;
- les naissances et les décès;
- les adoptions;
- les naturalisations ordinaires, les constatations de droit de cité et les décisions d’annulation;
- les changements et les rectifications d’identité;
- les adresses des employeurs sollicitant une autorisation;
- les travailleurs détachés au sens de l’art. 1 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés35, ainsi que les autres travailleurs et les indépendants qui ne doivent pas justifier d’une autorisation de séjour ou de courte durée;
- la disparition ainsi que la réapparition de personnes relevant du domaine de l’asile;
- 36 les décisions de renvoi ainsi que tout retard ou report de leur exécution, ou leur suspension;
- 37 les expulsions pénales avec ordre d’exécution et celles dont l’exécution est reportée, ainsi que la levée de ce report.
- Les autorités cantonales et communales d’aide sociale annoncent la disparition et la réapparition des personnes relevant du domaine de l’asile.
Art. 6 Annonce de données personnelles par d’autres services
(art. 7, al. 1 et 2, LDEA)38
- Les autorités ci-après annoncent les données suivantes:39
- 40 le Secrétariat d’État du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), les représentations suisses à l’étranger ainsi que les missions: conformément aux directives du SEM, les données personnelles relatives aux visas délivrés pour autant que ces données soient nécessaires à l’exécution des tâches prescrites par la LEI41et les accords d’association à Schengen;
- les postes frontière: les données personnelles relatives aux refoulements et à l’octroi de visas exceptionnels; le SEM42édicte les directives à ce sujet;
- les autorités fédérales et cantonales compétentes: les listes d’étrangers pour lesquels un examen approfondi d’une éventuelle demande d’entrée et de séjour est nécessaire.
- Le SEM peut recueillir des informations sur les étrangers qui ont quitté la Suisse ou n’y ont aucun lieu de résidence connu et qui ne s’acquittent pas de leurs obligations de droit public ou de leurs dettes alimentaires.
Art. 6a
Art. 7 Procédure d’annonce et enregistrement des données
(art. 7, al. 1, LDEA)
- Les données personnelles peuvent être annoncées:
- 43 en ligne au moyen de l’application web;
- 44 électroniquement au moyen des interfaces appropriées;
- sous la forme papier au moyen d’un formulaire d’annonce.
- Le SEM détermine les conditions dans lesquelles les données personnelles peuvent être communiquées par voie informatique et de quelle manière elles doivent être vérifiées avant leur transmission en ligne (tests de plausibilité).
- Il enregistre immédiatement les données communiquées dans le SYMIC.45
Art. 8 Données sur les recours
(art. 8 LDEA)
Le Tribunal administratif fédéral transmet régulièrement au SEM, sous forme électronique, les données sur les recours déposés et sur la décision rendue.
Section 4 Accès au SYMIC
Art. 9 Données relevant du domaine des étrangers
(art. 9, al. 1, LDEA)
Le SEM peut accorder aux autorités ci-après un accès direct par procédure d’appel aux données relevant du domaine des étrangers:
- les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers, les autorités cantonales et communales de police ainsi que les autorités cantonales et communales compétentes en matière d’emploi et de nationalité, pour qu’elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine des étrangers, ainsi que les autorités cantonales et communales de police, pour qu’elles puissent procéder à l’identification des personnes;
- 46 les autorités chargées de l’exécution des expulsions au sens des art. 66a ou 66a bisCP47ou 49a ou 49a bisCPM48, pour qu’elles puissent inscrire celles-ci en tant que signalements aux fins de retour ou de non-admission et d’interdiction de séjour dans la partie nationale du Système d’information Schengen;
- les services suivants de l’Office fédéral de la police (fedpol):
1.49 la Division Droit et mesures, exclusivement pour décider de mesures d’éloignement pour sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse conformément à la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)50et pour examiner des mesures d’éloignement conformément à la LEI51,
2.52 le service chargé de la gestion du RIPOL, exclusivement pour l’identification des personnes dans le cadre du contrôle des saisies RIPOL au sens de l’ordonnance RIPOL du 26 octobre 201653,
3.54 les services chargés de la correspondance Interpol, la division Centrale d’engagement et le bureau SIRENE, exclusivement pour l’identification de personnes dans le domaine de l’échange d’informations policières aux niveaux intercantonal et international, notamment dans le cadre de la coopération avec l’Office européen de police (Europol), et pour l’examen des mesures d’éloignement destinées à sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse,
4.55 les services compétents de la Police judiciaire fédérale, exclusivement:
– pour l’identification des personnes dans le cadre de l’entraide administrative, lors d’enquêtes de la police de sûreté et de la police judiciaire, et dans le domaine de l’échange intercantonal et international d’informations policières,
– pour la vérification de l’aptitude d’une personne à faire l’objet d’un programme de protection des témoins et pour l’établissement d’une analyse des risques,
5. le service compétent en matière de documents d’identité et de recherches de personnes disparues, exclusivement pour les recherches concernant la résidence des personnes,
6.56 le service chargé de la gestion d’AFIS, exclusivement pour l’identification de personnes au sens de l’art. 102, al. 1 LEI57,
7. le service en charge du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, exclusivement en vue de l’identification des personnes et de leur statut légal en relation avec ses obligations légales de lutte contre le blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme selon l’art. 23 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent58,
8.59 le service chargé de l’accomplissement des tâches prévues par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les précurseurs de substances explosibles (LPSE)60, exclusivement pour identifier des personnes lors du traitement de demandes d’autorisation d’acquisition et d’autorisation exceptionnelle, vérifier ces autorisations et traiter les signalements d’événements suspects;
c.61 les services suivants de l’Office fédéral de la justice (OFJ):
1. la Division de l’entraide judiciaire internationale, en relation avec la procédure d’entraide judiciaire internationale conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale62,
2.63 le Domaine de direction Droit privé, en relation avec la procédure régie par la loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA)64ou en relation avec une procédure internationale de recouvrement des aliments;
d.65 le Tribunal administratif fédéral pour l’instruction des recours conformément à la LEI;
e.66 les postes frontière des polices cantonales et le Corps des gardes-frontière, pour qu’ils puissent procéder aux contrôles d’identité, à l’établissement de visas exceptionnels et au signalement des départs des personnes devant quitter l’espace Schengen;
f. les représentations suisses à l’étranger et les missions, pour qu’elles puissent procéder à l’examen des demandes de visa et accomplir les tâches qui leur incombent en vertu du droit de la nationalité;
g.67 le Secrétariat d’État, la Direction politique et la Direction consulaire du DFAE, pour qu’ils puissent procéder à l’examen des demandes de visa relevant de la compétence du département;
h. la Centrale de compensation, pour qu’elle puisse procéder à l’examen des demandes de prestations ainsi qu’à l’attribution et à la vérification des numéros AVS;
i. les autorités fiscales cantonales, pour qu’elles puissent accomplir les tâches liées au prélèvement de l’impôt à la source;
j. les commissions tripartites prévues comme organes de contrôle et visées à l’art. 7, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés68, pour les tâches définies à l’art. 11 de l’ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse69;
k.70 les offices de l’état civil, les autorités cantonales de surveillance de l’état civil et l’Office fédéral de l’état civil, à des fins d’identification des personnes en relation avec des événements de l’état civil, en vue de la célébration d’un mariage ou de l’enregistrement d’un partenariat et pour empêcher le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a , al. 1, du code civil71et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat72;
l. les services cantonaux de coordination asile et réfugiés, exclusivement pour l’octroi de l’aide sociale en vertu de la LAsi73;
m.74 les services chargés des registres au sens de l’art. 2 de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres75dans le cadre de l’harmonisation des registres et de la mise à jour du numéro AVS76;
n.77 le Service de renseignement de la Confédération (SRC):
1. pour qu’il puisse identifier des personnes en vue de déceler à temps et de prévenir des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 6, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)78,
2. pour qu’il puisse accomplir ses tâches d’appréciation de la menace pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de la LN79, de la LEI et de la LAsi,
3. pour qu’il puisse examiner les mesures d’éloignement conformément à la LEI;
o.80 l’Administration fédérale des contributions pour qu’elle puisse accomplir les tâches liées:
1. au prélèvement de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse) et sur l’acquisition, par un destinataire se trouvant sur le territoire suisse, de prestations fournies par une entreprise ayant son siège à l’étranger (impôt sur les acquisitions), ainsi qu’à l’application de l’impôt anticipé,
2. à l’exécution de procédures pénales, ainsi que de procédures d’entraide administrative et judiciaire;
p.81 l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)82pour accomplir les tâches liées:
1. au prélèvement de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur l’importation de biens (impôt sur les importations),
2. à l’identification des personnes dans le domaine de la division principale Antifraude douanière;
q.83 …
r.84 l’Office fédéral des assurances sociales, pour qu’il puisse accomplir les tâches qui lui incombent:
1. en tant qu’autorité compétente en matière d’entraide administrative conformément à l’art. 76, par. 2, du règlement (CE) no883/200485,
2. en tant qu’organisme de liaison dans la mise en œuvre de l’entraide administrative en matière de prestations familiales conformément aux art. 67 à 69 du règlement (CE) no883/2004;
s.86 les autorités cantonales d’exécution des sanctions pénales, pour la gestion des cas et pour l’exécution de jugements et de charges prévus par le CP87;
t.88 le Ministère public de la Confédération, pour la recherche d’adresses en vue de l’exécution de jugements.
Art. 10 Données relevant du domaine de l’asile
(art. 9, al. 2, LDEA)
Le SEM peut accorder aux autorités ci-après un accès direct par procédure d’appel aux données relevant du domaine de l’asile:
- les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers, les autorités cantonales et communales de police et les services de coordination asile et réfugiés ainsi que les autorités compétentes en matière d’emploi, pour qu’ils puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine de l’asile, ainsi que les autorités cantonales et communales de police, pour qu’elles puissent procéder à l’identification de personnes;
- les services suivants de fedpol:
1.89 le Service juridique, exclusivement pour décider de mesures d’éloignement pour sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse conformément à la LMSI;
2.90 le service chargé de la gestion du RIPOL, exclusivement pour l’identification des personnes dans le cadre du contrôle des saisies RIPOL au sens de l’ordonnance RIPOL du 26 octobre 201691,
3.92 les services chargés de la correspondance Interpol, la division centrale d’engagement et le bureau SIRENE, exclusivement pour l’identification des personnes dans le cadre de tâches relatives à l’échange intercantonal et international d’informations policières, notamment dans le cadre de la collaboration avec Europol,
4.93 les services compétents de la Police judiciaire fédérale, exclusivement:
– pour l’identification des personnes dans le cadre de l’entraide administrative, lors d’enquêtes de la police de sûreté et de la police judiciaire, et dans le domaine de l’échange intercantonal et international d’informations policières,
– pour la vérification de l’aptitude d’une personne à faire l’objet d’un programme de protection des témoins et pour l’établissement d’une analyse des risques,
5. le service compétent en matière de documents d’identité et de recherches de personnes disparues, exclusivement pour les recherches concernant la résidence des personnes,
6. le service chargé de la gestion d’AFIS, exclusivement pour l’identification de personnes au sens de l’art. 99 LAsi94,
7. le service en charge du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, exclusivement en vue de l’identification des personnes et de leur statut légal, en relation avec ses obligations légales de lutte contre le blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme selon l’art. 23 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent95,
8.96 le service chargé de l’accomplissement des tâches prévues par la LPSE97, exclusivement pour identifier des personnes lors du traitement de demandes d’autorisation d’acquisition et d’autorisation exceptionnelle, vérifier ces autorisations et traiter les signalements d’événements suspects;
c.98 les services suivants de l’OFJ:99
1. la Division de l’entraide judiciaire internationale, en relation avec la procédure d’entraide judiciaire internationale conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale100;
2.101 le Domaine de direction Droit privé, en relation avec la procédure régie par la LF-EEA102ou en relation avec une procédure internationale de recouvrement des aliments;
d.103 le Tribunal administratif fédéral, pour l’instruction des recours conformément à la LAsi;
e. les postes frontière des polices cantonales et le Corps des gardes-frontière, pour qu’ils puissent procéder aux contrôles d’identité et à l’établissement de visas exceptionnels;
f. le Contrôle fédéral des finances, pour qu’il puisse garantir la surveillance financière;
g. la Centrale de compensation, pour qu’elle puisse procéder à l’examen des demandes de prestations ainsi qu’à l’attribution et à la vérification des numéros AVS;
h. les autorités fiscales cantonales, pour qu’elles puissent accomplir les tâches liées au prélèvement de l’impôt à la source;
i.104 les offices de l’état civil, les autorités cantonales de surveillance de l’état civil et l’Office fédéral de l’état civil, à des fins d’identification des personnes en relation avec des événements de l’état civil, en vue de la célébration d’un mariage ou de l’enregistrement d’un partenariat et pour empêcher le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a , al. 1, du code civil105et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat106;
j.107 les services chargés des registres au sens de l’art. 2 de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres108dans le cadre de l’harmonisation des registres et de la mise à jour du numéro AVS;
k.109 le SRC, exclusivement pour qu’il puisse identifier des personnes en vue de déceler à temps et de prévenir des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 6, al. 1, let. a, LRens110et accomplir ses tâches d’appréciation de la menace pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de la LN111, de la LEI112et de la LAsi;
l.113 l’Administration fédérale des contributions pour qu’elle puisse accomplir les tâches liées:
1. au prélèvement de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse) et sur l’acquisition, par un destinataire se trouvant sur le territoire suisse, de prestations fournies par une entreprise ayant son siège à l’étranger (impôt sur les acquisitions), ainsi qu’à l’application de l’impôt anticipé,
2. à l’exécution de procédures pénales, ainsi que de procédures d’entraide administrative et judiciaire;
m.114 l’OFDF pour l’accomplissement des tâches liées:
1. au prélèvement de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur l’importation de biens (impôt sur les importations),
2. pour l’identification des personnes dans le domaine de la division principale Antifraude douanière;
n.115 …
o.116 les représentations suisses à l’étranger et les missions, pour qu’elles puissent vérifier s’il existe une procédure d’asile concernant un requérant;
p.117 le Secrétariat d’État, la Direction politique et la Direction consulaire du DFAE, pour qu’ils puissent vérifier s’il existe une procédure d’asile concernant un requérant;
q.118 les autorités cantonales d’exécution des sanctions pénales, pour la gestion des cas et pour l’exécution de jugements et de charges prévus par le CP119;
r.120 le Ministère public de la Confédération, pour la recherche d’adresses en vue de l’exécution de jugements.
Art. 11 Octroi de l’accès à des tiers mandatés
(art. 11 LDEA)
- Le SEM s’assure que les tiers mandatés en vertu de l’art. 11 LDEA respectent les prescriptions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.
- L’examen a lieu d’une part lors de la procédure d’octroi des droits d’accès et d’autre part au moyen de la journalisation des accès. Les données de la journalisation peuvent être analysées par sondage ou en cas de soupçon. Le SEM peut exiger que les tiers mandatés lui donnent des informations sur les mesures de sécurité adoptées.
- Le SEM détermine notamment:
- quelles données sont nécessaires au tiers mandaté pour l’accomplissement de ses tâches légales;
- la manière d’utiliser les données;
- le choix des personnes habilitées à les traiter;
- la manière de protéger les données.
- Il peut restreindre ou révoquer l’autorisation d’accès lorsque le tiers mandaté ne respecte pas les prescriptions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.
Art. 12 Octroi de l’accès
(art. 10 LDEA)
Le DFJP règle la procédure relative à l’octroi des droits d’accès au SYMIC.
Section 5 Communication des données par le SEM
Art. 13 Aux autorités et organisations en vue de l’accomplissement de leurs tâches légales
(art. 13 LDEA)
- Le SEM peut, dans un cas particulier ou périodiquement, communiquer, sous forme de banques de données ou de listes, les données personnelles traitées dans le SYMIC aux autorités ou aux organisations ci-après pour qu’elles puissent accomplir leurs tâches légales:121
- les autorités visées aux art. 9 et 10;
- les tiers mandatés visés à l’art. 11 LDEA;
- l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, pour qu’elle puisse coordonner les tâches confiées en vertu de la LAsi122aux œuvres d’entraide autorisées;
- la Caisse suisse de compensation et les caisses cantonales de compensation, pour qu’elles puissent accomplir leurs tâches en matière de financement et d’éventuel remboursement des cotisations AVS minimales pour les requérants d’asile n’exerçant pas d’activité lucrative.
- Ne sont communiquées aux autorités et services visés à l’al. 1, let. c et d que les données personnelles mentionnées à l’annexe 2.
- Les livraisons de données effectuées en application de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale123et de l’ordonnance du 21 novembre 2007 sur l’harmonisation de registres124se font via sedex ou au moyen de supports électroniques de données.125
- Les données visées à l’art. 5, al. 2, let. a, sont communiquées de manière continue sous forme de banques de données au registre IDE de l’OFS.126
Art. 14 À des fins de planification, d’étude scientifique et de statistiques
- Le SEM peut communiquer des données rendues anonymes:
- aux autorités suisses ainsi qu’aux personnes chargées par elles de procéder à des études de planification, à des fins de planification et de statistiques;
- aux hautes écoles suisses et à leurs instituts, à des fins scientifiques;
- à des organisations privées, à des fins scientifiques et de planification.
- …127
Art. 15 Aux autorités étrangères et aux privés
(art. 14 et 15 LDEA)
- Le SEM transmet aux personnes concernées les demandes de renseignement les concernant et émanant d’autorités étrangères, de particuliers ou d’organisations privées, pour réponse éventuelle. Il les rend attentives au fait qu’il n’y a aucune obligation de répondre à ces requêtes et que le SEM ne communiquera pas de sa pro-pre initiative les renseignements demandés.
- Il peut uniquement communiquer l’adresse et, en ce qui concerne les personnes relevant du domaine des étrangers, le genre d’autorisation de séjour des personnes, à des autorités étrangères, à des particuliers et à des organisations privées, lorsque le requérant rend vraisemblable que l’étranger concerné a refusé le renseignement dans le but de se soustraire à des prétentions fondées en droit ou d’empêcher la sauvegarde d’autres intérêts dignes de protection. Le SEM invite la personne concernée à se prononcer au préalable, dans la mesure où cela est possible et raisonnablement admissible.
Art. 15a
Section 6 Protection des données et sécurité informatique
Art. 16 Conseiller à la protection des données et à la sécurité informatique
(art. 5, al. 2, LDEA)
- Le SEM désigne un conseiller à la protection des données et à la sécurité informatique. Ce dernier contrôle régulièrement l’exactitude et la sécurité des données dans le SYMIC.
- Il fixe dans un règlement de traitement en particulier les mesures organisationnelles et techniques à prendre pour éviter le traitement non autorisé des données et pour assurer la journalisation automatique du traitement et de la consultation des données.
Art. 17 Sécurité des données et de l’information
(art. 5, al. 1, LDEA)
- La sécurité des données est régie par:
- 128 l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)129;
- 130 l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information131.132
- Le SEM, les autorités visées aux art. 9 et 10, l’Office fédéral de la statistique, l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, les tiers mandatés pour la gestion des comptes de sûreté en vertu de la LAsi133, la Caisse suisse de compensation et les caisses cantonales de compensation prennent, chacun dans leur secteur, les mesures organisationnelles et techniques propres à assurer la sécurité des données.
Art. 18 Archivage, destruction et restriction de l’accès
(art. 17, let. c et d, LDEA)
- Les données qui ne sont plus utilisées sont proposées aux Archives fédérales. Les données que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique sont détruites.
- Les données relevant du domaine de l’asile sont archivées dans tous les cas.
- Deux ans après la naturalisation en Suisse d’une personne, ses données ne sont accessibles qu’aux collaborateurs du SEM compétents dans le domaine de la nationalité. Toutes les données relevant du domaine de la nationalité sont proposées aux Archives fédérales lorsque 50 ans se sont écoulés depuis la naturalisation de l’étranger ou la dernière demande de naturalisation.
- Le SEM détruit les données personnelles du SYMIC qui sont sans valeur archivistique, selon la règlementation suivante:
- en cas d’adoption, les noms des parents nourriciers sont remplacés par les noms de l’enfant dès que ceux-ci sont connus: au plus tard un mois après l’obtention de l’annonce de l’adoption, toutes les données relatives à l’enfant et à ses parents nourriciers doivent être détruites;
- dans la mesure où le séjour de l’enfant placé ou placé en vue d’adoption n’est pas régularisé, les données de la décision d’entrée les concernant sont détruites après 26 mois;
- cinq ans après le décès;
- quinze ans après la fin du séjour en Suisse;
- 134 les données sur l’engagement visées aux art. 19, al. 4, let. b, et 34 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)135sont détruites après dix ans;
- 136 les déclarations d’engagement sont détruites après cinq ans;
- 137 les données biométriques propres au titre de séjour sont effacées lors de chaque nouvelle saisie des données biométriques ou, au plus tard, cinq ans après la saisie de ces données;
- 138 les données relatives aux documents de voyage suisses pour étrangers sont détruites vingt ans après le premier enregistrement.
- Si une mesure d’éloignement figure dans un cas visé à l’al. 4, let. d, les données personnelles sont détruites au plus tôt cinq ans après l’échéance de ladite mesure.
Art. 19 Droits des personnes concernées
(art. 6 LDEA)
- Les droits des personnes concernées, notamment le droit d’accès, le droit d’être informé sur la collecte de données personnelles et le droit de rectifier et de détruire les données, sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)139, et de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative140et par les art. 111e à 111g LEI141.142
- Si une personne concernée veut faire valoir des droits, elle doit présenter une demande au SEM dans la forme prévue à l’art. 16 OPDo143.144
- Les données inexactes doivent être corrigées d’office.
Section 7 Statistiques et contrôles
Art. 20 Statistique
- En collaboration avec l’Office fédéral de la statistique, le SEM établit dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches légales des statistiques périodiques sur la base des données enregistrées dans le SYMIC. Les statistiques ne peuvent en aucun cas servir à reconstituer des données personnelles par recoupement.
- Il communique aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes les statistiques dont elles ont besoin pour accomplir les tâches prescrites par la LEI145, la LAsi146, la LN147, l’accord sur la libre circulation des personnes avec la CE148et la Convention instituant l’AELE149ainsi que les accords d’association à Schengen150et les accords d’association à Dublin151.152
- Il publie les statistiques les plus importantes.
- Il peut, sur demande et pour répondre à leurs besoins, fournir des statistiques complémentaires aux autorités, aux particuliers ou à des organisations. Il peut aussi leur établir des statistiques spéciales.
- Il collabore à l’établissement du relevé fédéral annuel pour la statistique de la population et des ménages, à la statistique de la migration et à la statistique de la population active occupée. Pour permettre à l’Office fédéral de la statistique d’accomplir ses tâches conformément à l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale153, il lui fournit:154
- à intervalles réguliers, les données relatives à l’effectif des étrangers enregistrés dans le SYMIC et à son évolution;
- les données relatives aux requérants d’asile, aux personnes admises à titre provisoire et aux réfugiés, qui sont nécessaires à l’établissement de la statistique de l’aide sociale.155
- Il peut autoriser les services ayant un accès en ligne au SYMIC d’établir des statistiques sur la base des données qu’ils ont eux-mêmes enregistrées.
Art. 21 Contrôles
- Avec l’aide du SYMIC, le SEM contrôle périodiquement les autorisations délivrées ainsi que l’effectif de la population étrangère.
- Les autorités cantonales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les services chargés du contrôle des étrangers dans les communes collaborent aux travaux de contrôle. Dans ce but, le SEM leur communique des listes d’étrangers et d’autorisations avec indication de leurs dates d’échéance.
Section 8 Taxes
Art. 22
- Le SEM perçoit une taxe de 40 francs pour une demande d’adresse présentée par un particulier ou par une organisation privée au sens de l’art. 15, al. 2.156
- Il perçoit une taxe couvrant ses frais:
- lorsqu’il fournit des statistiques complémentaires à des particuliers ou à des organisations privées ou qu’il les établit spécialement à leur intention (art. 20, al. 4);
- lorsqu’il établit des statistiques spéciales à l’attention des autorités, des particuliers ou des organisations conformément aux art. 14 et 20, al. 4, et s’il en résulte des frais ou une charge de travail importants.
- Si une personne provoque la saisie de données incorrecte, les frais de rectification peuvent lui être facturés.
- Pour le reste, les dispositions générales du Tarif des émoluments LEI du 24 octobre 2007157sont applicables.158
Section 9 Dispositions finales
Art. 23 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 23 novembre 1994 sur le Registre central des étrangers159est abrogée.
Art. 24 Modification du droit en vigueur
La modification du droit en vigueur est réglée à l’annexe 3.
Art. 25
Art. 25a Dispositions transitoires relatives à la modification du 21 novembre 2007
- La modification du 21 novembre 2007 entre en vigueur en même temps que les art. 6, let. a, et 13, al. 1, et que les ch. 1 à 3 de l’annexe de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres160.
- Le numéro AVS des personnes déjà enregistrées dans SYMIC au moment de la première attribution globale et de la communication du numéro AVS est saisi:
- s’il s’agit de personnes de nationalité étrangère titulaires d’une autorisation de séjour valable de plus de quatre mois,
- s’il s’agit de personnes relevant du domaine de l’asile dont le dossier n’est pas encore fini d’être traité.
- La procédure de première mise à jour complète et de communication du numéro AVS à SYMIC est réglée par les art. 133biset 134quaterdu règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants161.
Art. 26 Entrée en vigueur
- Sous réserve de l’al. 2, la présente ordonnance entre en vigueur le 29 mai 2006.
- Les champs de données suivants de l’annexe 1 entrent en vigueur le 1erjanvier 2007:
– «Nationalité du partenaire enregistré» (ch. IV., 2., a.);
– «Partenaire enregistré est suisse» (ch. IV., 2., a.);
– «Catégorie d’étranger du partenaire enregistré (ch. IV., 2., d.);
– «Date de naissance du partenaire enregistré (ch. IV., 2., i.);
– «Partenaire enregistré est suisse (ch. IV., 2., i.).
Annexe 1
(art. 4, al. 3)
Niveaux d’accès et autorisations de traiter des données
Légende
Niveaux d’accèsA consulter en ligne
B traiter
W transmission individuelle via une plateforme informatique
Vide pas d’accès
Unités organisationnellesACSP Autorités cantonales d’exécution des sanctions pénales
AEE Autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales
AS Services de coordination asile et réfugiés
AFC Administration fédérale des contributions
CdC Centrale de compensation
CDF Contrôle fédéral des finances
CdH Autorités cantonales et communales de contrôle des habitants
COM Commissions tripartites visées à l’art. 7, al. 1, let. b, de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés162
CP Autorités cantonales et communales de police
DFAE Département fédéral des affaires étrangères, Secrétariat d’État, Direction politique et Direction consulaire
EC Autorités cantonales et communales de l’état civil, Office fédéral de l’état civil
fedpol Office fédéral de la police
– I Division droit
– II Police judiciaire fédérale (PJF)
– III Bureau central national INTERPOL, Division Centrale d’engagement, bureau SIRENE, Division Documents d’identité et services centraux, Division Identification biométrique, Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS)
– IV Domaine Recherches RIPOL
IC Autorités cantonales fiscales
MIGRA Autorités cantonales, régionales et communales compétentes en matière d’étrangers et autorités liechtensteinoises compétentes en matière d’étrangers
MPC Ministère public de la Confédération: Service de l’exécution des jugements
NAT Autorités cantonales compétentes en matière de nationalité
OCF Organes fédéraux et cantonaux de contrôle à la frontière
OCT Offices cantonaux et communaux du travail
OFAS Office fédéral des assurances sociales
OFDF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières
OFJ Office fédéral de la justice
– I Domaine de direction Entraide judiciaire internationale
– II Domaine de direction Droit privé
RSE Représentations suisses à l’étranger et missions
SEM Secrétariat d’État aux migrations
– I Planification et ressources / Fournisseur de prestations informatiques
– II Collaborateur spécialisé dans le domaine des étrangers (domaine de la nationalité non compris)
– III Service des dossiers
– IV Collaborateur spécialisé dans le domaine de l’asile
– V Collaborateur spécialisé dans le domaine de la nationalité
SRC Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, Service de renseignement de la Confédération
TAF Tribunal administratif fédéral
– I sixième cour
– II quatrième et cinquième cours
Catalogue des données SYMIC
Annexe 2
(art. 13, al. 2)
Catalogue des données qui peuvent être communiquées aux autorités et organisations conformément à l’art. 13
Légende
Communication des données
AU: Autorisé
Vide: pas autorisé
Unités d’organisation
OSAR: Organisation suisse d’aide aux réfugiés
CSC/CCC: Caisse suisse de compensation (AVS/AI)/Caisses cantonales de compensation
Annexe 3
(art. 24)
Modification du droit en vigueur
…167
Annexe 4
(art. 2, let. a, ch. 5)
Accords d’association à Schengen et à Dublin
1. Accords d’association à Schengen
Les accords d’association à Schengen comprennent les accords suivants:
- Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen168;
- Accord du 26 octobre 2004 sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs169;
- Arrangement du 22 septembre 2011 entre l’Union européenne et la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen170;
- Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège171;
- Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des parties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne172;
- Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, l’Union européenne, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen173.
2. Accords d’association à Dublin
Les accords d’association à Dublin comprennent les accords suivants:
- Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse174;
- Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège175;
- Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse176;
- Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse177.