143.1•Loi fédérale sur les documents d’identité des ressortissants suisses
143.1LDIFederal Act1 oct. 2002
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}(Loi sur les documents d’identité, LDI)
du 22 juin 2001 (État le 1erseptembre 2023)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 38, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 20002,
arrête:
La durée de validité des documents d’identité est limitée. Elle est fixée par le Conseil fédéral.
Outre les tâches figurant dans la présente loi et dans les dispositions d’exécution, l’Office fédéral de la police assume les tâches suivantes:
Toute perte d’un document d’identité doit être signalée à la police. Celle-ci enregistre la perte dans le RIPOL. Le RIPOL transmet automatiquement l’avis de perte au système d’information selon l’art. 11.
Le traitement des données est régi dans le cadre de la présente loi par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données25.
La tenue de banques de données parallèles est interdite à l’exception de la conservation, par l’autorité d’établissement, des formules de demande, pendant une durée déterminée.
Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution concernant:
Le Conseil fédéral règle l’exécution de la présente loi. Au besoin, il prend en considération les dispositions de l’Union européenne et les recommandations et standards de l’Organisation internationale de l’aviation civile (OACI) applicables aux documents d’identité.
Date de l’entrée en vigueur: 1eroctobre 200232
Les cartes d’identité sans puce peuvent encore être commandées en Suisse selon l’ancienne procédure auprès de la commune de domicile dans un délai de deux ans au plus à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification; les cantons fixent la date à partir de laquelle elles ne pourront plus être commandées qu’aux autorités d’établissement des documents d’identité.
RS 101 ↩
FF 2000 4391 ↩
RS 0.191.01 ↩
RS 0.191.02 ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1ermars 2010 (RO 2009 5521;FF 2007 4893). ↩
Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1ermars 2010 (RO 2009 5521;FF 2007 4893). ↩
Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1ermars 2010 (RO 2009 5521;FF 2007 4893). ↩
Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Demande de cartes d’identité non biométriques auprès de la commune de domicile), en vigueur depuis le 1ermars 2012 (RO 2011 5003;FF 2011 21372151). ↩
Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1ermars 2010 (RO 2009 5521;FF 2007 4893). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1ermars 2010 (RO 2009 5521;FF 2007 4893). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1ermars 2010 (RO 2009 5521;FF 2007 4893). ↩
Nouvelle expression selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 725;FF 2006 6635). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Demande de cartes d’identité non biométriques auprès de la commune de domicile), en vigueur depuis le 1ermars 2012 (RO 2011 5003;FF 2011 21372151). ↩
Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Demande de cartes d’identité non biométriques auprès de la commune de domicile), en vigueur depuis le 1ermars 2012 (RO 2011 5003;FF 2011 21372151). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Demande de cartes d’identité non biométriques auprès de la commune de domicile), en vigueur depuis le 1ermars 2012 (RO 2011 5003;FF 2011 21372151). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Demande de cartes d’identité non biométriques auprès de la commune de domicile), en vigueur depuis le 1ermars 2012 (RO 2011 5003;FF 2011 21372151). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1ermars 2010 (RO 2009 5521;FF 2007 4893). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1ermars 2010 (RO 2009 5521;FF 2007 4893). ↩
[RO 2002 377, 2005 4571, 2006 4177art. 134705ch. II 1, 2008 4943ch. I 35747annexe ch. 2, 2009 6937annexe 4 ch. II 2.RO 2011 1031art. 31 al. 1]. Voir actuellement l’O du 4 mars 2011 (RS 120.4 ) ↩
RS 141.0 ↩
Introduit par l’annexe ch. II 3 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 2561;FF 2011 2639). ↩
Introduit par l’annexe ch. II 3 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 2561;FF 2011 2639). ↩
Office fédéral de la police ↩
Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1ermars 2010 (RO 2009 5521;FF 2007 4893). ↩
RS 235.1 ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1ermars 2010 (RO 2009 5521;FF 2007 4893). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1ermars 2010 (RO 2009 5521;FF 2007 4893). ↩
RS 0.191.01 ↩
RS 0.191.02 ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1ermars 2010 (RO 2009 5521;FF 2007 4893). ↩
Introduite par le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erjuin 2022 (RO 2021 565; 2022 300;FF 2019 4541). ↩
Al. 1 de l’O du 20 sept. 2002 (RO 2002 3067) ↩