du 13 décembre 2002 (État le 1erjanvier 2003)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 76a , al. 3, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)1,
vu le message du Conseil fédéral du 20 septembre 20022,
arrête:
Art. 1 Registre des partis politiques
- La Chancellerie fédérale tient le registre des partis politiques.
- Ce registre peut être consulté sur Internet ou au siège de la Chancellerie fédérale. La Chancellerie fédérale tient aussi les documents d’enregistrement qui sont sur papier à la disposition des personnes qui souhaitent les consulter.
Art. 2 Parti politique
Est un parti politique au sens de l’art. 76a LDP toute association dont le but, d’après ses statuts, est principalement politique.
Art. 3 Demande d’enregistrement
- Le parti politique qui veut se faire enregistrer remet le formulaire électronique ou sur papier de demande d’enregistrement (en annexe) à la Chancellerie fédérale, en y joignant ses statuts en vigueur.
- La Chancellerie fédérale met gratuitement ce formulaire à la disposition des partis politiques.
Art. 4 Modifications
- Tout parti politique enregistré annonce immédiatement à la Chancellerie fédérale toute modification de ses statuts, de son nom, de son siège et des nom et adresse du président et du secrétaire du parti national.
- La Chancellerie fédérale modifie les données du registre dans les 60 jours.
- Le parti politique enregistré qui n’a pas annoncé les modifications requises avant le 1ermai de l’année de l’élection du Conseil national perd les facilités administratives mentionnées à l’art. 24, al. 3 et 4, LDP.
Art. 5 Radiation du registre
- La Chancellerie fédérale radie d’office le parti politique:
- qui change de nom sans le lui annoncer;
- qui ne dispose plus de la représentation parlementaire minimale mentionnée à l’art. 76a , al. 1, LDP.
- Avant de le radier, elle entend le président ou le secrétaire du parti national dont les noms lui ont été communiqués conformément à la présente ordonnance.
Art. 6 Disposition transitoire
Les partis politiques qui remplissent les conditions légales et qui auront demandé, d’ici au 1ermars 2003, à la Chancellerie fédérale de les enregistrer pourront profiter des facilités administratives mentionnées à l’art. 24, al. 3 et 4, LDP lors du renouvellement intégral du Conseil national du 19 octobre 2003.
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance de l’Assemblée fédérale entre en vigueur le 1erjanvier 2003.
(art. 3, al. 1)
Anmeldung zum Eintrag ins Parteienregister des Bundes
Demande d’enregistrement dans le registre fédéral des partis politiques
Domanda di iscrizione nel registro federale dei partiti
Die nachstehend unterzeichnenden Personen sind zur Meldung berechtigt und haben für die angemeldete Partei rechtsgültig von den Rechtsfolgen unterlassener Mutationsmeldungen Kenntnis genommen.
Les personnes soussignées sont autorisées à déposer la demande d’enregistrement et à annoncer toute modification ultérieure; elles déclarent avoir pris connaissance, au nom et pour le compte de leur parti, des conséquences juridiques pour lui de l’omission de l’annonce de toute modification ultérieure.
I firmatari qui appresso sono autorizzati a presentare la domanda di registrazione e a comunicare le eventuali modifiche; hanno preso atto, in modo vincolante per il loro partito, delle conseguenze giuridiche della mancata comunicazione di modifiche.