Ordonnance de l’Assemblée fédérale relative à la loi sur les moyens alloués aux parlementaires

171.211OMAPFederal Assembly Ordinance1 juil. 1988

(OMAP)1

du 18 mars 1988 (État le 4 décembre 2023)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 14 de la loi du 18 mars 1988 sur les moyens alloués aux parlementaires (LMAP)2,3

arrête:

Art. 1 et 2 {#art_1_2 omnilex-key=ch-fedlex--171.211--1 und 2}
Art. 3 Défraiement pour repas et nuitées
  1. Le montant du défraiement pour repas est fixé à 115 francs4par jour, celui pour nuitées à 180 francs5.
  2. Le défraiement pour nuitées est alloué pour chaque nuit séparant deux journées de séance consécutives. Il n’est pas versé aux députés dont le domicile est situé soit à 30 minutes ou moins en transports publics, soit à moins de 10 kilomètres à vol d’oiseau du lieu de la séance. Les députés n’ayant pas droit à un défraiement pour nuitées peuvent en bénéficier, sur demande, pour les frais de nuitée exceptionnels découlant de leur activité parlementaire.6 2bis. La Délégation administrative de l’Assemblée fédérale (Délégation administrative) prévoit des indemnités spécifiques pour les députés qui, au moment de leur élection, sont domiciliés à l’étranger. Le montant de ces indemnités est déterminé en fonction de la distance séparant le lieu de domicile du lieu de séance.7
  3. Pour les activités à l’étranger, le montant du défraiement pour repas et celui pour nuitées s’élève au total à 395 francs8par jour. La Délégation administrative9peut relever ce montant:
    1. pour certains pays et villes, lorsque les conditions l’exigent;
    2. dans des cas particuliers, sur présentation de pièces justificatives.
Art. 4 Frais de déplacement
  1. À titre de défraiement forfaitaire, il est remis à chaque député pour les déplacements sur le territoire national:
    1. soit un abonnement général de première classe des entreprises suisses de transport;
    2. soit une somme équivalant au prix payé par la Confédération pour un tel abonnement.
  2. La Confédération rembourse les taxes de parcage au député qui utilise son véhicule privé pour se rendre à une séance. Elle couvre également les dommages occasionnés au véhicule lors de ces déplacements.
  3. En ce qui concerne les manifestations parlementaires officielles qui ont lieu à l’étranger, la Confédération fournit les titres de transport nécessaires.
  4. Le député peut voyager en avion lorsque la durée du voyage en avion est plus courte que celle du voyage en train et:
    1. lorsque la durée du voyage en train est d’au moins 6 heures, ou
    2. lorsque la durée du voyage en train est inférieure à 6 heures, mais qu’un voyage en train entraîne une ou plusieurs nuits d’hôtel supplémentaires.
  5. Pour le calcul de la durée du voyage en avion, le temps de trajet entre l’aéroport de départ international en Suisse le plus proche du lieu de domicile du député et l’aéroport d’arrivée est déterminant. Pour le calcul de la durée du voyage en train, le temps de trajet entre la gare centrale la plus proche de l’aéroport de départ éventuel et la destination est déterminant.
  6. Si, à titre exceptionnel, le député préfère organiser lui-même son déplacement conformément aux dispositions de l’al. 3, la Confédération lui rembourse:
    1. concernant les voyages en avion visés à l’al. 4 qu’il peut effectuer au moyen d’un avion de ligne: la moitié du prix payé par la Confédération pour un billet;
    2. concernant les autres déplacements: le prix d’un voyage en train en première classe, à partir de la frontière suisse.
  7. Dans les cas justifiés, la Délégation administrative peut autoriser un voyage en avion à la place d’un voyage en train. Elle peut déléguer cette décision à un membre de la Délégation administrative. Elle règle les modalités dans une directive.
  8. La Délégation administrative prévoit des indemnités spécifiques pour les députés qui, au moment de leur élection, sont domiciliés à l’étranger. Le montant de ces indemnités est déterminé en fonction de la distance séparant le lieu de domicile du lieu de séance.
Art. 5 Dispositions communes applicables aux indemnités journalières et aux défraiements
  1. Les députés qui, sans en avoir reçu mandat du Bureau ou d’une commission, prennent part, sur invitation d’une autorité fédérale, à un congrès ou à une autre manifestation organisée par cette autorité, ont droit aux défraiements pour repas, nuitées, voyages et longue distance, mais non à l’indemnité journalière.
  2. Les députés n’ont pas droit aux défraiements pour repas, nuitées ou voyages lorsque la Confédération met à disposition les moyens de transport, assure la subsistance et procure le logement. Les repas offerts occasionnellement par la Confédération ne sont pas pris en compte.
Art. 6 Défraiement longue distance
  1. Le défraiement longue distance se compose pour deux tiers d’une indemnité de débours et pour un tiers d’une indemnité pour perte de gain. Il est versé sous la forme d’un montant forfaitaire par voyage.
  2. Ce montant est calculé en règle générale une fois par législature sur la base de la durée du voyage effectué au moyen de transports publics.
  3. Le défraiement longue distance s’élève à 22,50 francs10par quart d’heure de voyage entre le domicile et Berne à compter d’une durée de voyage d’une heure et demie. 3bis. La Délégation administrative prévoit des indemnités spécifiques pour les députés qui, au moment de leur élection, sont domiciliés à l’étranger. Le montant de ces indemnités est déterminé en fonction de la distance séparant le lieu de domicile du lieu de séance.11
  4. Une fois calculés par les Services du Parlement, les défraiements longue distance sont soumis à l’approbation de la Délégation administrative, qui tranche dans des cas particuliers.
Art. 7 Contribution au titre de la prévoyance
  1. La contribution au titre de la prévoyance équivaut chaque année à 16 % du montant limite supérieur prévu à l’art. 8, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)12. Le député finance lui-même un quart de cette contribution.
  2. La prestation de la caisse de pensions affiliée, au sens de l’art. 7, al. 3, LMAP, est versée comme suit:
    1. si un député quitte le conseil avant l’âge de 60 ans, son avoir est transféré à l’institution de libre passage de son choix;
    2. si un député quitte le conseil entre 60 et 65 ans, son avoir est payable et il est versé à titre de capital-vieillesse. Si le député continue à exercer une activité lucrative, son avoir peut être transféré à titre de prestation de sortie à l’institution de prévoyance auprès de laquelle il est assuré;
    3. l’avoir est versé au député à titre de capital-vieillesse à l’âge de 65 ans;
    4. en cas de décès, le montant est versé aux ayants droit du député à titre de capital-décès conformément à l’art. 7b , al. 4, de la présente ordonnance.
  3. Les cotisations versées par les députés à la caisse de pensions affiliée, au sens de l’art. 7, al. 3, LMAP, peuvent être déduites du revenu, en matière d’impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. Les prestations versées par la caisse de pensions affiliée constituent des revenus imposables de la prévoyance.
  4. S’agissant des revenus liés à l’exercice d’un mandat parlementaire, la Confédération et les députés s’acquittent, par le versement de cette contribution, de toutes les obligations prévues par la LPP en matière de cotisations.
Art. 7a Prévoyance invalidité
  1. Tout député perçoit une rente en cas d’invalidité.
  2. Le degré d’invalidité et la date d’ouverture du droit aux prestations sont déterminés en fonction des art. 28 et 29 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité13et des dispositions d’exécution pertinentes.
  3. La rente invalidité complète s’élève annuellement à 250 % du montant maximum de la rente annuelle de vieillesse prévue à l’art. 34 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance vieillesse et survivants (LAVS)14. Les éventuelles prestations d’invalidité versées par des institutions de prévoyance professionnelle ou, dans le cas des personnes exerçant une profession indépendante, de formes reconnues de prévoyance individuelle liée (pilier 3a), sont décomptées.
Art. 7b Prévoyance décès
  1. En cas de décès du député, les personnes désignées par lui perçoivent une prestation en capital.
  2. Le capital-décès équivaut au montant maximum de la rente annuelle de vieillesse prévue à l’art. 34 LAVS15, multipliée par le nombre d’années correspondant à la différence entre 65 ans et l’âge atteint le jour du décès. L’âge atteint le jour du décès équivaut à la différence entre l’année civile en cours et l’année de naissance.
  3. Les prestations versées par des institutions de prévoyance professionnelle ou, dans le cas des personnes exerçant une profession indépendante, de formes reconnues de prévoyance individuelle liée (pilier 3a), sont décomptées. Les prestations de rente sont prises en considération à leur valeur après capitalisation.
  4. L’ordre des bénéficiaires est réglé à l’art. 15, al. 1, let. b, et al. 2, de l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité16.
Art. 8 Maladie et accidents à l’étranger
  1. La Confédération conclut une assurance qui, en cas de maladie ou d’accident survenant à l’étranger dans le cadre d’une activité parlementaire, fournit au député les prestations minimales suivantes:
    1. 30 000 francs au minimum pour les frais de rapatriement en Suisse;
    2. 100 000 francs au minimum pour les frais de traitement médical et d’hospitalisation;
    3. 30 000 francs au minimum d’avance pour les frais d’hospitalisation.
  2. Le montant des prestations prévues à l’al. 1 diminue en proportion du montant des prestations versées par l’assurance-maladie et accidents personnelle du député.
  3. Le droit du député à des prestations doit être exercé directement auprès de l’assurance.
Art. 8a Compensation de l’indemnité journalière
  1. La compensation allouée aux députés au titre de la perte de l’indemnité journalière leur est versée dès le début de la maladie ou la survenance de l’accident, pendant 730 jours calendaires au plus. Le droit de percevoir la compensation prend fin avec l’ouverture du droit à une rente invalidité.
  2. Pendant les 30 premiers jours, le député perçoit 100 % de l’indemnité journalière. À partir du 31ejour, il n’en perçoit plus que 80 %.
  3. Toute députée absente et tout député absent pour cause de congé de maternité ou de paternité perçoit100 % del’indemnité journalière.17
  4. Tout député absent pour raison de maladie ou d’accident qui fait valoir un droit au versement de plus de cinq indemnités journalières doit produire un certificat médical.
Art. 8b Aide transitoire
  1. L’aide transitoire s’élève au plus au montant maximum de la rente annuelle de vieillesse prévue à l’art. 34 LAVS18.
  2. Le revenu d’un député visé à l’art. 8a , al. 1, let. a, de la loi du 18 mars 1988 sur les moyens alloués aux parlementaires est calculé d’après l’indemnité annuelle et la somme moyenne des indemnités journalières versées aux députés au cours de l’année civile précédente.
Art. 9 Suppléments pour les présidents et les vice-présidents des conseils
  1. Le supplément s’élève à 44 000 francs19pour les présidents et à 11 000 francs20pour les vice-présidents.
  2. Le supplément est réputé couvrir les dépenses et les frais qu’ils assument dans l’exercice de leur mandat. Ils reçoivent une indemnité spéciale lorsqu’ils participent à des séances à l’étranger ou qu’ils accompagnent des délégations parlementaires étrangères en Suisse.
Art. 10 Contributions aux groupes
  1. Le montant de base s’élève à 144 500 francs, celui par député à 26 800 francs.
  2. Chaque année, au plus tard à la fin du mois de mars, les groupes remettent un rapport à la Délégation administrative sur l’utilisation des contributions reçues au cours de l’exercice précédent.
Art. 11 Frais de représentation; experts
  1. Les présidents des conseils gèrent le crédit destiné à couvrir les frais de représentation.
  2. Les experts et autres personnes consultés par les commissions ou les délégations reçoivent en règle générale les mêmes indemnités que les députés, à moins qu’ils ne donnent des renseignements dans leur propre intérêt.21Les honoraires versés pour des expertises et des consultations régulières sont fixés par contrat écrit; il est tenu compte en l’occurrence du travail effectif, des difficultés rencontrées et de l’importance du mandat donné. Les tarifs comparables des associations professionnelles sont pris en considération. La Délégation administrative peut fixer d’autres indemnités, notamment pour les experts étrangers, ainsi que dans des cas spéciaux.22
Art. 12 Restrictions
  1. Lorsqu’un député entre en fonction ou se retire en cours d’exercice, les indemnités et les contributions mentionnées aux art. 2 et 3a de la loi du 18 mars 1988 sur les moyens alloués aux parlementaires et 7, 9 et 10 de la présente ordonnance sont adaptées en conséquence.
  2. L’indemnité annuelle et la contribution annuelle aux dépenses sont réduites de façon équitable lorsque le député, pour un motif autre que la maladie ou l’accident, n’a pas participé aux travaux du conseil ou des commissions durant un trimestre au moins.
Art. 13 Référendum; entrée en vigueur
  1. Le présent arrêté est de portée générale23; toutefois, en vertu de l’art. 14, al. 1, de la loi du 18 mars 1988 sur les indemnités parlementaires24, il n’est pas sujet au référendum.
  2. Il entre en vigueur en même temps que la loi du 18 mars 1988 sur les indemnités parlementaires25.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erdéc. 2002 (RO 2002 3632;FF 2002 3715,3737).

  2. RS 171.21

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2005 713;FF 2004 1363,1375).

  4. Nouveau montant selon le ch. I let. d de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1ersept. 2012 (RO 2012 4573;FF 2012 291,303).

  5. Nouveau montant selon le ch. I let. e de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1ersept. 2012 (RO 2012 4573;FF 2012 291,303).

  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1ersept. 2014 (RO 2015 1135;FF 2013 7161,7167).

  7. Introduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2011 (Députés domiciliés à l’étranger), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 5005;FF 2010 8009,8015).

  8. Nouveau montant selon le ch. I let. f de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1ersept. 2012 (RO 2012 4573;FF 2012 291,303).

  9. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2011 (Députés domiciliés à l’étranger), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 5005;FF 2010 8009,8015). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.

  10. Nouveau montant selon le ch. I let. g de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1ersept. 2012 (RO 2012 4573;FF 2012 291,303).

  11. Introduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2011 (Députés domiciliés à l’étranger), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 5005;FF 2010 8009,8015).

  12. RS 831.40

  13. RS 831.20

  14. RS 831.10

  15. RS 831.10

  16. RS 831.425

  17. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 17 mars 2023 (Congé de paternité: compensation de l’indemnité journalière), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 484;FF 2022 301,433).

  18. RS 831.10

  19. Nouveau montant selon le ch. I let. h de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1ersept. 2012 (RO 2012 4573;FF 2012 291,303).

  20. Nouveau montant selon le ch. I let. i de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1ersept. 2012 (RO 2012 4573;FF 2012 291,303).

  21. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1eravril 2008 (RO 2008 1219;FF 2008 117,129).

  22. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1eravril 2008 (RO 2008 1219;FF 2008 117,129).

  23. Actuellement «O de l’Ass. féd.» (art. 163, al. 1, Cst. –RS 101 ).

  24. Actuellement «loi sur les moyens alloués aux parlementaires».

  25. Actuellement «loi sur les moyens alloués aux parlementaires». Cette loi est entrée en vigueur le 1erjuil. 1988.

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