(Émoluments OFJ, Oem-OFJ)
du 5 juillet 2006 (État le 23 janvier 2023)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 46a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1,
arrête:
Art. 1 Principe et exceptions au champ d’application
- L’Office fédéral de la justice (office) perçoit des émoluments notamment pour les prestations suivantes:
- les avis de droit et les renseignements juridiques;
- les renseignements tirés de registres.
- La présente ordonnance ne s’applique pas aux décisions et aux prestations:
- de l’Office fédéral du registre du commerce;
- de l’Office fédéral de l’état civil;
- 2 du Service du casier judiciaire;
- que l’office rend ou fournit sur la base de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la transparence3.
Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments
Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments4s’appliquent dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation particulière.
Art. 3 Calcul des émoluments
- Les émoluments sont fixés en fonction du temps consacré.
- Le tarif horaire se situe entre 100 et 250 francs, en fonction du niveau de connaissances requis.
Art. 4 Majoration des émoluments
Pour les prestations d’une ampleur, d’une difficulté ou d’une urgence exceptionnelles, l’office peut majorer les émoluments de 50 % au maximum.
Art. 5 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 30 octobre 1985 instituant des émoluments pour les prestations de l’Office fédéral de la justice5est abrogée.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2007.