(OPersMil)
du 26 novembre 2024 (État le 1erjanvier 2025)
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS),
en accord avec le Département fédéral des finances (DFF),
vu les art. 89 et 115 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)1,
arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance met en œuvre, pour le personnel militaire, les dispositions de l’OPers en matière de droit du personnel et règle les dérogations.
Art. 2 Champ d’application
- La présente ordonnance s’applique au personnel militaire visé à l’art. 47, al. 1 à 3, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)2.
- Elle ne s’applique pas:
- à l’auditeur en chef de l’armée;
- aux officiers généraux à titre accessoire;
- aux personnes dont le contrat de travail exclut l’application de la présente ordonnance.
- Les dispositions du présent acte relatives aux officiers de carrière ne s’appliquent aux officiers généraux que lorsque cela est expressément mentionné. Les officiers généraux peuvent avoir les grades suivants:
- commandant de corps;
- divisionnaire;
- brigadier.
- Lorsqu’il n’existe pas de dispositions particulières dans le présent acte pour les membres du service de vol militaire, ce sont celles concernant les officiers de carrière qui s’appliquent.
Art. 3 Militaires de carrière
- Les militaires de carrière peuvent être:
- des officiers de carrière;
- des sous-officiers de carrière;
- des membres du service de vol militaire;
- des militaires de carrière spécialistes.
- Les officiers de carrière peuvent être:
- des officiers généraux;
- des candidats officiers de carrière, à savoir des personnes qui ont réussi l’examen d’aptitude pour officiers de carrière jusqu’au moment où elles ont réussi l’examen d’admission à l’instruction de base;
- des aspirants officiers de carrière, à savoir des personnes qui ont réussi l’examen d’admission à l’instruction de base jusqu’au moment où elles ont achevé l’instruction de base;
- des officiers de carrière, à savoir des personnes ayant achevé l’instruction de base.
- Les sous-officiers de carrière peuvent être:
- des candidats sous-officiers de carrière, à savoir des personnes qui ont réussi l’examen d’aptitude pour sous-officiers de carrière jusqu’au moment où elles ont réussi l’examen d’admission à l’instruction de base;
- des aspirants sous-officiers de carrière, à savoir des personnes qui ont réussi l’examen d’admission à l’instruction de base jusqu’au moment où elles ont achevé l’instruction de base;
- des sous-officiers de carrière, à savoir des personnes ayant achevé l’instruction de base.
- Les membres du service de vol militaire peuvent être:
- des candidats pilotes militaires de carrière, à savoir des personnes qui ont passé la sélection jusqu’au moment où leurs aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques ont été examinées;
- des aspirants pilotes militaires de carrière, à savoir des personnes qui ont réussi l’examen d’aptitude jusqu’au moment où elles ont achevé l’instruction de base;
- des pilotes militaires de carrière, à savoir des personnes ayant achevé l’instruction de base;
- des opérateurs de bord de carrière;
- des pilotes de drones de carrière.
- Sont considérés comme des militaires de carrière spécialistes les militaires de carrière amenés à être engagés dans les formations professionnelles de l’armée mentionnées à l’art. 5 de l’ordonnance du 29 mars 2017 sur les structures de l’armée3. Ils peuvent être:
- des officiers de carrière spécialistes;
- des sous-officiers de carrière spécialistes;
- des soldats de carrière spécialistes.
Chapitre 2 Exigences liées à la fonction
(art. 24 OPers)
Section 1 Officiers de carrière
Art. 4 Exigences liées à la fonction d’officier de carrière
- Peuvent être engagées comme officiers de carrière les personnes:
- qui peuvent présenter un diplôme reconnu par la Confédération délivré par une haute école universitaire ou par une haute école spécialisée, qui remplissent les conditions d’admission de l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) à la filière d’études de bachelor en sciences politiques (officier de carrière) ou qui peuvent présenter un certificat fédéral de capacité d’une formation professionnelle initiale au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)4ou un diplôme de niveau au moins équivalent reconnu par la Confédération délivré par une école;
- qui ont des connaissances d’une deuxième langue nationale;
- qui sont des militaires et qui revêtent au minimum le grade de lieutenant après avoir achevé leur service pratique;
- qui ont obtenu de bonnes qualifications lors des services militaires précédents;
- qui peuvent présenter un extrait du casier judiciaire vierge;
- qui peuvent présenter un extrait du registre des poursuites vierge;
- qui ont été déclarées aptes après un examen effectué par un médecin-conseil conformément aux consignes du médecin en chef de l’armée, et
- qui sont titulaires du permis de conduire de la catégorie B.
- Ces personnes doivent en outre satisfaire au moins à l’une des exigences suivantes:
- avoir réussi l’examen d’aptitude pour officiers de carrière permettant un engagement de durée déterminée en qualité de candidat officier de carrière;
- avoir réussi l’examen d’admission à l’instruction de base permettant un engagement de durée indéterminée en qualité d’aspirant officier de carrière;
- avoir achevé l’instruction de base pour officiers de carrière.
- Dans des cas exceptionnels dûment motivés et en cas de besoin avéré de l’employeur, le chef de l’Armée peut reconnaître des qualifications professionnelles équivalentes autres que celles visées à l’al. 1, let. a, et d’autres conditions fixées par l’armée.
- Dans des cas exceptionnels dûment motivés tels que le passage du grade de sous-officier supérieur au grade d’officier dans l’armée de milice, et en cas de besoin avéré, le chef de l’Armée peut admettre des sous-officiers de carrière en tant qu’aspirants officiers de carrière.
Section 2 Sous‑officiers de carrière
Art. 5 Exigences liées à la fonction de sous-officier de carrière
- Peuvent être engagées comme sous-officiers de carrière les personnes:
- qui peuvent présenter un certificat fédéral de capacité d’une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr5ou un diplôme de niveau au moins équivalent reconnu par la Confédération délivré par une école;
- qui ont des connaissances d’une deuxième langue nationale;
- qui sont des militaires et qui revêtent au minimum un grade de sous-officier après avoir achevé leur service pratique;
- qui ont obtenu de bonnes qualifications lors des services militaires précédents;
- qui peuvent présenter un extrait du casier judiciaire vierge;
- qui peuvent présenter un extrait du registre des poursuites vierge;
- qui ont été déclarées aptes après un examen effectué par un médecin-conseil conformément aux consignes du médecin en chef de l’armée, et
- qui sont titulaires du permis de conduire de la catégorie B.
- Ces personnes doivent en outre satisfaire au moins à l’une des exigences suivantes:
- avoir réussi l’examen d’aptitude pour sous-officiers de carrière permettant un engagement de durée déterminée en qualité de candidat sous‑officier de carrière;
- avoir réussi l’examen d’admission à l’instruction de base permettant un engagement de durée indéterminée en qualité d’aspirant sous-officier de carrière;
- avoir achevé l’instruction de base pour sous-officiers de carrière.
- Dans des cas exceptionnels dûment motivés et de besoin avéré de l’employeur, le chef de l’Armée peut reconnaître des qualifications professionnelles équivalentes autres que celles visées à l’al. 1, let. a, et d’autres conditions fixées par l’armée.
Section 3 Membres du service de vol militaire
Art. 6
Les exigences liées à la fonction de membre du service de vol militaire sont régies par l’ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire6.
Section 4 Militaires de carrière spécialistes
Art. 7 Exigences liées à la fonction d’officier de carrière spécialiste
Peuvent être engagées comme officiers de carrière spécialistes les personnes:
- qui peuvent présenter un certificat fédéral de capacité d’une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr7ou un diplôme de niveau au moins équivalent reconnu par la Confédération délivré par une école;
- qui ont des connaissances d’une deuxième langue nationale;
- qui ont réussi l’examen d’aptitude pour officiers de carrière spécialistes des formations professionnelles;
- qui sont des militaires et qui revêtent au minimum le grade de lieutenant après avoir achevé leur service pratique;
- qui ont obtenu de bonnes qualifications lors des services militaires précédents;
- qui peuvent présenter un extrait du casier judiciaire vierge;
- qui peuvent présenter un extrait du registre des poursuites vierge;
- qui ont été déclarées aptes après un examen effectué par un médecin-conseil conformément aux consignes du médecin en chef de l’armée, et
- qui sont titulaires du permis de conduire de la catégorie B.
Art. 8 Exigences liées à la fonction de sous-officier de carrière spécialiste
Peuvent être engagées comme sous-officiers de carrière spécialistes les personnes:
- qui peuvent présenter un certificat fédéral de capacité d’une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr8ou un diplôme de niveau au moins équivalent reconnu par la Confédération délivré par une école;
- qui ont des connaissances d’une deuxième langue nationale;
- qui ont réussi l’examen d’aptitude pour sous-officiers de carrière spécialistes des formations professionnelles;
- qui sont des militaires et qui revêtent un grade de sous-officier après avoir achevé leur service pratique;
- qui peuvent présenter un extrait du casier judiciaire vierge;
- qui peuvent présenter un extrait du registre des poursuites vierge;
- qui ont été déclarées aptes après un examen effectué par un médecin-conseil conformément aux consignes du médecin en chef de l’armée, et
- qui sont titulaires du permis de conduire de la catégorie B.
Art. 9 Exigences liées à la fonction de soldat de carrière spécialiste
Peuvent être engagées comme soldats de carrière spécialistes les personnes:
- qui peuvent présenter un certificat fédéral de capacité d’une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr9ou un diplôme de niveau au moins équivalent reconnu par la Confédération délivré par une école;
- qui ont réussi l’examen d’aptitude pour soldats de carrière spécialistes des formations professionnelles;
- qui sont des militaires et qui revêtent un grade de la troupe;
- qui ont obtenu de bonnes qualifications lors des services militaires précédents;
- qui peuvent présenter un extrait du casier judiciaire vierge;
- qui peuvent présenter un extrait du registre des poursuites vierge;
- qui ont été déclarées aptes après un examen effectué par un médecin-conseil conformément aux consignes du médecin en chef de l’armée, et
- qui sont titulaires du permis de conduire de la catégorie B.
Section 5 Militaires contractuels
Art. 10
Peuvent être engagées comme militaires contractuels les personnes:
- qui peuvent présenter un certificat fédéral de capacité d’une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr10ou un diplôme de niveau au moins équivalent reconnu par la Confédération délivré par une école;
- qui sont des militaires;
- qui ont obtenu de bonnes qualifications lors des services militaires précédents;
- qui peuvent présenter un extrait du casier judiciaire vierge;
- qui peuvent présenter un extrait du registre des poursuites vierge, et
- qui ont été déclarées aptes après un examen effectué par un médecin-conseil conformément aux consignes du médecin en chef de l’armée.
Section 6 Non-satisfaction des exigences liées à la fonction
Art. 11
Lorsqu’une personne fait l’objet d’inscriptions de moindre importance au casier judiciaire ou au registre des poursuites, le chef de l’Armée peut accorder une dérogation sur demande motivée de l’autorité de nomination.
Chapitre 3 Instruction de base et développement du personnel
(art. 4 et 5 OPers)
Section 1 Instruction de base
Art. 12 But et contenu
- L’instruction de base des officiers de carrière est régie par l’ordonnance du 6 septembre 2017 concernant l’Académie militaire à l’EPF de Zurich et l’instruction des officiers de carrière11.
- L’instruction de base des sous-officiers de carrière est régie par l’ordonnance du DDPS du 7 décembre 2015 concernant l’instruction des sous-officiers de carrière de l’armée12.
- L’instruction de base des membres du service de vol militaire est régie par l’ordonnance du DDPS du 21 mars 2022 sur les membres du service de vol militaire13.
- Les instructions de base des militaires de carrière spécialistes tiennent compte des besoins et des fonctions. Elles ont lieu durant la période d’engagement.
Art. 13 Engagement sans instruction de base
Dans des cas exceptionnels dûment motivés, le chef de l’Armée peut engager en tant qu’officiers de carrière ou sous-officiers de carrière des personnes aux compétences équivalentes n’ayant pas suivi d’instruction de base:
- en cas de besoin avéré, et
- si ces personnes ont acquis durant leurs formations et leurs activités professionnelles l’expérience militaire et les connaissances militaires dispensées lors de l’instruction de base correspondante.
Art. 14 Convention de formation
Une convention de formation écrite doit être conclue avant l’admission à l’instruction de base.
Art. 15 Demande de remboursement des coûts d’instruction
- L’employeur peut demander le remboursement des coûts inhérents à l’instruction de base:
- si l’une des exigences liées à la fonction conformément aux art. 4 à 10 n’est pas ou plus satisfaite;
- si l’instruction de base est interrompue prématurément ou si elle se solde par un échec;
- si le contrat de travail est résilié par l’employé.
- Les modalités de la demande de remboursement doivent être fixées dans la convention de formation.
Section 2 Développement du personnel
Art. 16 Attribution de fonctions
- Une fonction est attribuée aux officiers de carrière, aux sous-officiers de carrière et aux membres du service de vol militaire selon les besoins de l’employeur, leurs aptitudes personnelles, leurs prestations et leur préférence.
- Exceptionnellement, des officiers de carrière, des sous-officiers de carrière et des membres du service de vol militaire peuvent être transférés à un poste rangé dans une classe inférieure dans le cadre de leur développement professionnel. Dans ce cas, ils conservent leurs conditions d’engagement pour trois ans au plus.
Art. 17 Groupes d’engagement
- Les officiers de carrière et les sous-officiers de carrière sont répartis dans des groupes d’engagement. Cette disposition ne s’applique pas aux aspirants et aux candidats.
- L’évaluation des fonctions et leur attribution à un groupe d’engagement sont réglées dans l’ordonnance du 21 juin 2005 sur l’évaluation des fonctions du DDPS14.
- Au sein d’un groupe d’engagement, il est possible de faire une distinction entre les fonctions, suivant qu’elles conviennent à une affectation initiale ou ultérieure, afin d’assurer une planification du personnel en fonction de l’âge et de l’expérience.
Chapitre 4 Transferts et domicile
(art. 89 OPers)
Art. 18 Transferts
- Une fonction et un lieu de travail en Suisse sont assignés aux officiers de carrière, officiers généraux compris, aux sous-officiers de carrière et aux membres du service de vol militaire. L’affectation doit être communiquée par écrit six mois avant l’entrée en fonction au nouveau lieu de travail.
- Une fonction et un lieu de travail à l’étranger peuvent être assignés aux officiers de carrière, officiers généraux compris, aux sous-officiers de carrière et aux membres du service de vol militaire.
- Aucun nouveau lieu de travail n’est assigné aux officiers de carrière et aux sous-officiers de carrière s’il y a lieu de penser qu’ils y exerceront leur fonction pendant moins d’un an.
- L’employeur peut modifier à tout moment l’affectation en cas de prestations insuffisantes, de promotion ou de besoin impératif de l’armée. Cette disposition ne s’applique pas aux candidats. Le changement d’affectation doit être communiqué par écrit.
- Les officiers de carrière et les sous-officiers de carrière sont affectés à un poste militaire. Ceux qui occupent un poste non militaire perdent le statut d’officier de carrière ou de sous-officier de carrière après trois ans.
- Les transferts d’officiers de carrière et de sous-officiers de carrière dans le cadre d’un projet approuvé par le chef de l’Armée ou d’un perfectionnement professionnel ne durent pas plus de trois ans.
- Un transfert à un poste en dehors du domaine de la défense ne peut avoir lieu qu’en accord avec le Secrétariat général du DDPS.
Art. 19 Domicile et hébergement sur le lieu de travail
- Le personnel militaire doit être domicilié en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein.
- Il ne peut pas être domicilié à l’étranger.
Chapitre 5 Temps de travail et heures supplémentaires
(art. 64 s. OPers)
Art. 20 Modèles de temps de travail des militaires de carrière
- Le temps de travail des officiers de carrière, des sous-officiers de carrière et des membres du service de vol militaire est régi par le modèle de temps de travail basé sur les besoins du service. Cette règle ne s’applique pas aux employés rangés dans les classes de salaire 30 à 38.
- Le temps de travail des militaires de carrière spécialistes est régi par le droit du personnel de la Confédération.
Art. 21 Modèle de temps de travail basé sur les besoins du service
- Les employés dont le temps de travail est défini par les besoins du service ne doivent pas enregistrer leur temps de travail. Ils ne peuvent pas compenser les heures d’appoint, les heures supplémentaires ou le solde positif de l’horaire mobile.
- Ils bénéficient des prestations de l’employeur visées dans l’ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel15. Ces prestations indemnisent en particulier:
- les heures d’appoint, les heures supplémentaires et le solde positif de l’horaire mobile;
- le travail effectué le dimanche et le travail de nuit;
- le service de permanence.
- Une surcharge temporaire exceptionnelle de travail est compensée par du temps libre. Les supérieurs hiérarchiques créent dans leur domaine d’activité les conditions nécessaires. Ils conviennent du moment de la compensation avec les employés. Si aucun accord n’est trouvé, les supérieurs hiérarchiques décident du moment de la compensation en tenant compte des besoins du service et en respectant l’intérêt des employés.
Art. 22 Taux d’occupation
- Les parties au contrat fixent le taux d’occupation.
- Après la naissance ou l’adoption d’un ou de plusieurs enfants, les parents et les partenaires enregistrés ont droit à une réduction du taux d’occupation, conformément à l’art. 60a OPers.
Art. 23 Militaires contractuels
- Le temps de travail des militaires contractuels correspond à 45 heures hebdomadaires en moyenne annuelle et est effectué sur la base de l’horaire à l’année. Les horaires de travail sont régis par les besoins du service.
- Les militaires contractuels doivent bénéficier d’un repos quotidien d’au moins 8 heures.
- Le dimanche est en principe un jour de repos. Les militaires contractuels doivent bénéficier d’un repos d’au moins 24 heures au plus tard après sept jours de travail consécutifs.
- L’employeur peut exceptionnellement réduire les temps de repos dans le cadre de services d’appui ou d’engagements subsidiaires en faveur des autorités civiles.
- Au besoin, il peut être ordonné de travailler les fins de semaine, les jours fériés visés à l’art. 66, al. 2, OPers, le soir et la nuit.
- Le temps de travail hebdomadaire dépassant 45 heures peut être reconnu comme heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont compensées par du temps libre d’une durée égale.
- Un total de 50 heures au maximum peut être reporté sur l’année civile suivante au titre d’heures supplémentaires. Le reste des heures supplémentaire est perdu sans donner droit à un dédommagement.
- Lorsque les heures supplémentaires ne peuvent être compensées par du temps libre avant la fin des rapports de travail, elles sont versées en espèces sur la base de 125 % du salaire horaire.
Chapitre 6 Vacances
(art. 67 OPers)
Art. 24
- Le personnel militaire a droit chaque année à au moins deux semaines de vacances consécutives.
- Une semaine supplémentaire de vacances est octroyée aux pilotes militaires de carrière en plus de ce à quoi ils ont droit en vertu de l’art. 67, al. 1, OPers.
- S’il a des enfants en âge de scolarité, le personnel militaire a droit, chaque année, à au moins deux semaines de vacances pendant les vacances scolaires.
- Dans la mesure du possible, les dates des vacances seront fixées en tenant compte des souhaits de l’employé.
- Les participants à une instruction de base prennent leurs vacances en fonction des directives du service responsable de l’instruction suivie.
Chapitre 7 Frais
(art. 72 OPers)
Section 1 Officiers de carrière, sous-officiers de carrière et membres du service de vol militaire
Art. 25 Indemnités versées pour l’occupation d’un logement au lieu de travail
- Les officiers de carrière, officiers généraux compris, les sous-officiers de carrière et les membres du service de vol militaire ont droit à une indemnité s’ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate, pour autant que leur domicile soit situé à plus d’une heure de trajet de leur lieu de travail.
- En cas d’absence pour cause d’engagement à l’extérieur, de vacances, de service militaire, de maladie ou d’accident, le logement inoccupé selon l’al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s’il est réservé et qu’il doit être payé.
- Les personnes autorisées visées à l’al. 1 qui emménagent dans un logement, à l’exception des nuitées à l’hôtel, dans un motel ou dans une pension, ont droit en outre à une indemnité pour l’entretien dudit logement.
- Le montant des indemnités est régi par l’annexe 1.
Art. 26 Logement en caserne ou dans d’autres bâtiments de l’administration publique au lieu de travail
- Les officiers de carrière, officiers généraux compris, les sous-officiers de carrière et les membres du service de vol militaire dont le domicile est situé à plus d’une heure de leur lieu de travail ont le droit de loger à demeure dans des casernes ou d’autres bâtiments de l’administration publique sis au lieu de travail ou à proximité immédiate, pour autant qu’il y ait de la place.
- Ils ont droit à une indemnité de repas aux conditions fixées à l’annexe 1 pour chaque nuitée dans ce logement.
Art. 27 Logement en caserne, dans des structures provisoires ou dans des bâtiments et des installations de l’administration publique lors de voyages de service
- Les officiers de carrière, officiers généraux compris, les sous-officiers de carrière et les membres du service de vol militaire ont le droit, lors de leurs voyages de service, de loger dans des casernes, dans des structures provisoires ou dans des bâtiments et des installations de l’administration publique, pour autant que le service l’exige et qu’il y ait de la place.
- Une indemnité selon l’annexe 1 est versée pour le logement en caserne, dans des structures provisoires ou dans des bâtiments et des installations de l’administration publique lors de voyages de service. Aucune indemnité n’est accordée pendant l’instruction de base.
Art. 28 Indemnité pour une collation en cas de travail de nuit
Les officiers de carrière, officiers généraux compris, les sous-officiers de carrière et les membres du service de vol militaire ont droit à une indemnité pour une collation en cas de travail de nuit aux conditions fixées à l’annexe 1 lorsqu’ils doivent intervenir pour trois heures au moins entre 20 h et 6 h 30 dans des écoles, des cours, des stages de formation ou des engagements. Aucune indemnité n’est accordée pendant l’instruction de base.
Art. 29 Indemnité de repas en cas de travail tôt le matin ou tard le soir sur le lieu de travail
Les officiers de carrière, officiers généraux compris, les sous-officiers de carrière et les membres du service de vol militaire ont droit à une indemnité de repas aux conditions fixées à l’annexe 1 lorsqu’ils doivent intervenir dans des écoles, des cours, des stages de formation ou des engagements avant 5 h 30 ou après 20 h 30 au lieu de travail. Aucune indemnité n’est accordée pendant l’instruction de base.
Art. 30 Utilisation des transports publics et déplacements payés pour visites
- Quiconque reçoit une indemnité de logement sur le lieu de travail a de plus droit à une indemnité hebdomadaire:
- pour un déplacement de service vers son domicile, ou
- pour un déplacement de son conjoint ou partenaire et de ses enfants jusqu’à l’âge de 18 ans vers son lieu de travail.
- Les candidats revêtant au moins un grade de sous-officier supérieur, les aspirants et les sous-officiers de carrière du groupe d’engagement 1 peuvent voyager en 1reclasse dans les transports publics pour les trajets effectués entre leur lieu de travail et leur lieu d’engagement, ainsi qu’entre leurs lieux d’engagement.
Art. 31 Indemnité pour l’utilisation de véhicules automobiles privés par des membres du service de vol militaire
- Les membres du service de vol militaire qui ne sont pas détenteurs d’un véhicule de service personnel reçoivent une indemnité selon l’annexe 1 pour l’utilisation à des fins de service de leur véhicule automobile privé dans un rayon de 20 km à vol d’oiseau du lieu de travail ou du lieu d’engagement externe.
- Le droit à l’indemnité débute pour les aspirants pilotes militaires de carrière lors de l’admission au service de vol militaire; pour tous les autres, il débute au moment de l’obtention du brevet mais au plus tôt au terme de la période probatoire.
Section 2 Militaires de carrière spécialistes
Art. 32
- Les militaires de carrière spécialistes ont le droit, lors de leurs voyages de service, de loger dans des casernes, dans des structures provisoires ou dans des bâtiments et des installations de l’administration publique, pour autant que le service l’exige et qu’il y ait de la place.
- Une indemnité selon l’annexe 1 est versée pour le logement en caserne, dans des structures provisoires ou dans des bâtiments et des installations de l’administration publique lors de voyages de service.
- Les militaires de carrière spécialistes ont droit à une indemnité de repas aux conditions fixées à l’annexe 1 lorsqu’ils doivent intervenir dans des écoles, des cours ou des stages de formation avant 5 h 30 ou après 20 h 30 au lieu de travail. Aucune indemnité n’est accordée pendant l’instruction de base.
- Les officiers de carrière spécialistes et les sous-officiers supérieurs de carrière spécialistes peuvent voyager en 1reclasse dans les transports publics pour les trajets effectués entre leur lieu de travail et leur lieu d’engagement, ainsi qu’entre leurs lieux d’engagement.
- Les autres indemnités pour la couverture des frais sont régies par l’OPers.
Section 3 Militaires contractuels
Art. 33
- Les militaires contractuels ont le droit de loger dans des casernes ou dans d’autres bâtiments et installations de l’administration publique au lieu de travail, pour autant que le service l’exige et qu’il y ait de la place. Dans des cas particuliers, une indemnité peut être versée pour le logement à l’extérieur, au lieu de travail. Le montant de l’indemnité est régi par l’annexe 1.
- Lors d’engagements avec la troupe à l’extérieur du lieu de travail et pendant l’instruction de base et le perfectionnement, l’employeur attribue un logement approprié aux militaires contractuels et règle la subsistance. Une indemnité selon l’annexe 1 est versée pour le logement en caserne ou dans d’autres bâtiments et installations de l’administration publique lors de voyages de service.
- Pour les repas pris à la troupe pour des raisons de service, les coûts effectifs visés dans l’ordonnance du 21 février 2018 sur l’administration de l’armée16sont remboursés.
- Les militaires contractuels ont droit à une indemnité de repas aux conditions fixées à l’annexe 1 lorsqu’ils doivent intervenir dans des écoles, des cours ou des stages de formation avant 5 h 30 ou après 20 h 30 au lieu de travail. Aucune indemnité n’est accordée pendant l’instruction de base.
- Les officiers contractuels et les sous-officiers supérieurs contractuels peuvent voyager en 1reclasse dans les transports publics pour les trajets effectués entre leur lieu de travail et leur lieu d’engagement, ainsi qu’entre leurs lieux d’engagement.
- Les autres indemnités pour la couverture des frais sont régies par l’OPers.
Chapitre 8 Véhicule de service personnel
(art. 71 OPers)
Art. 34 Personnes ayant un véhicule de service personnel
- Un véhicule de service personnel est fourni aux personnes suivantes:
- officiers de carrière des groupes d’engagement 1 à 5;
- sous-officiers de carrière des groupes d’engagement 1 à 5;
- aspirants officiers de carrière, sauf durant les modules de formation civils;
- aspirants sous-officiers de carrière;
- membres du service de vol militaire, à l’exception des candidats pilotes militaires de carrière.
- Aucun véhicule de service personnel n’est attribué aux aspirants officiers de carrière pendant leurs études à l’EPFZ et à l’École militaire. Ceux-ci ont droit à un abonnement général 1reclasse des CFF.
- L’attribution de véhicules de service personnels à des officiers généraux à titre principal est régie par l’art. 71, al. 2, let. a, OPers.
Art. 35 Degrés d’attribution
- Des degrés d’attribution sont fixés pour déterminer les moyens financiers engagés par la Confédération pour l’acquisition, l’exploitation et la gestion des véhicules de service personnels. Les degrés d’attribution sont accordés aux personnes autorisées en fonction de l’annexe 2.
- Le chef de l’Armée fixe les taux en accord avec le Secrétariat général du DDPS.
Art. 36 Acquisition et attribution des véhicules
- Le service préposé aux automobiles (SPA) est responsable de l’acquisition, de la gestion et de l’attribution des véhicules de service personnels.
- Un véhicule électrique est acquis comme véhicule de service personnel si rien ne s’y oppose dans l’exécution du mandat.
- Une voiture neuve est acquise en vue de l’attribution. Le futur détenteur peut la choisir en fonction du degré d’attribution fixé et des exigences minimales prescrites. Dans des cas exceptionnels dûment motivés, unvéhicule de service personnelstandardisé peut être attribué pour une période limitée.
- Les personnes suivantes se voient attribuer unvéhicule de service personnelstandardisé dans tous les cas:
- les aspirants officiers de carrière;
- les aspirants sous-officiers de carrière;
- les aspirants pilotes militaires de carrière.
- Levéhicule de service personnelreste la propriété de la Confédération. Le possesseur en est le détenteur au sens de la législation sur la circulation routière.
Art. 37 Durée de garde et restitution
- Le SPA fixe la durée de garde du véhicule de service personnelselon des critères de gestion. Au terme de la durée de garde, il décide si le véhicule continuera à être utilisé par la Confédération ou s’il sera vendu au prix du marché.
- Lorsqu’un détenteur passe au degré d’attribution2, il conserve son véhicule. S’il passeau degré d’attribution3, il peut changer de véhicule.
Art. 38 Utilisation du véhicule de service personnel
- Le détenteur doit assurer l’entretien du véhicule de service personnel.
- Il doit se servir du véhicule d’une manière économique et écologique.
- Ilpeut utiliser le véhicule de service personnel à des fins privées contre une indemnité forfaitaire. L’indemnité est versée mensuellement. Son montant est fixé par le chef de l’Armée en accord avec le Secrétariat général du DDPS.
- Il est interdit d’utiliser le véhicule de service personnel à des fins commerciales.
- L’utilisation de véhicules officiels est régie par les art. 14 à 16 de l’ordonnance du 23 février 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs17.
- Le détenteur n’a pas le droit d’apporter des modifications à son véhicule.
- En cas d’utilisation incorrecte ou de transformation du véhicule ou en cas d’autre violation des prescriptions, le SPA, en accord avec l’employeur, peut modifier l’attribution du véhicule ou limiter son utilisation aux déplacements de service.
Art. 39 Déplacements de service et déplacements privés
- Sont considérés comme des déplacements de service les trajets:
- résultant des activités professionnelles du détenteur;
- effectués entre le lieu de domicile et le lieu de travail ou d’engagement;
- effectués pendant le service de milice.
- Tous les autres trajets sont considérés comme des déplacements privés.
- La Confédération assume les coûts engendrés par les déplacements de service.
- Le véhicule de service personnel doit être utilisé pour les déplacements de service. Les transports publics peuvent cependant être utilisés lorsque cela est approprié et que les besoins du service le permettent.
Art. 40 Conducteurs
- Le chef de l’Armée, le chef du commandement des Opérations et le chef du commandement de l’Instruction sont autorisés à engager un conducteur personnel.
- Les autres détenteurs peuvent engager des conducteurs pour les déplacements de service pour autant que le trajet soit directement lié à une activité de service de la troupe ou que l’accomplissement de la tâche ou la sécurité de l’engagement l’exigent absolument. Seuls des militaires incorporés comme conducteurs dans la troupe en service peuvent être engagés.
- Aucun conducteur ne peut être engagé pour les trajets entre le lieu de domicile et le lieu de travail ou d’engagement.
Art. 41 Autorisation de conduire pour les déplacements privés
- En plus du détenteur, tous les membres de sa famille inscrits à son domicile, partenaire compris, sont autorisés à effectuer des déplacements privés.
- Les déplacements privés de plusieurs jours en Suisse ou à l’étranger et les courses d’apprentissage ne sont autorisés qu’en compagnie du détenteur.
Art. 42 Utilisation du véhicule de service personnel lors d’activités à l’étranger
- Lors d’activités à l’étranger d’une durée maximale de 60 jours, le véhicule de service personnel peut être utilisé en accord avec l’employeur.
- Lors d’activités à l’étranger d’une durée supérieure à 60 jours, le véhicule de service personnel doit être utilisé pour autant:
- que l’activité ait lieu dans un pays déterminé par le chef de l’Armée, et
- qu’elle exige une mobilité de service élevée.
- Lors d’activités à l’étranger d’une durée supérieure à 60 jours qui ne remplissent pas les conditions fixées à l’al. 2, il est interdit d’utiliser le véhicule de service personnel.
Art. 43 Immatriculation et plaques de contrôle
- Les véhicules de service personnels sont immatriculés sur les plans civil et militaire. En cas de décision de ne pas utiliser le véhicule de service pour des déplacements privés, le véhicule est immatriculé uniquement sur le plan militaire.
- En service de milice, les déplacements de service ne peuvent être effectués qu’avec les plaques de contrôle militaires.
- Les déplacements privés ne peuvent être effectués qu’avec les plaques de contrôle cantonales.
- Les plaques de contrôle ne peuvent pas servir de plaques interchangeables pour d’autres véhicules automobiles.
Art. 44 Responsabilité
- La Confédération assume le risque lié à la responsabilité civile et à la casco pour les déplacements de service et les déplacements privés.
- La responsabilité du détenteur envers la Confédération est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité18.
- Pendant le service de milice, la responsabilité du détenteur envers la Confédération est régie par les dispositions de la LAAM19.
Art. 45 Abonnement général des CFF
Les détenteurs d’un véhicule de service personnel visés à l’art. 34 n’ont pas droit à un abonnement général «Adulte» des CFF à un prix réduit.
Chapitre 9 Dispositions d’exécution
Art. 46
En accord avec le Secrétariat général du DDPS, le chef de l’Armée peut édicter des directives concernant la présente ordonnance.
Chapitre 10 Dispositions finales
Art. 47 Disposition transitoire relative à la modification du 26 novembre 2024
- L’employeur attribue un véhicule de service personnel aux membres du service de vol militaire d’ici au 31 décembre 2027 au plus tard.
- Les membres du service de vol militaire qui atteindront l’âge ordinaire de la retraite avant le 1erjanvier 2028 ne se verront plus attribuer de véhicule de service personnel.
- Jusqu’à l’attribution d’un véhicule de service personnel, l’indemnité pour l’utilisation des véhicules automobiles privés est fixée conformément à l’art. 31.
- Le chef de l’Armée édicte les directives nécessaires à l’exécution.
Art. 48 Abrogation
L’ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire20est abrogée.
Art. 49 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre vigueur le 1erjanvier 2025.
Annexe 1
(art. 25, al. 4, 26, al. 2, 27, al. 2, 28, 29, 31, al. 1, 32, al. 2 et 3, et 33, al. 1, 2 et 4)
Montant des indemnités
| | Fr. |
|---|
| 1 | Les indemnités pour logement au lieu de travail versées: | |
| 1.1 | – pour les logements visés aux art. 25, al. 1, et 33, al. 1, pour les dépenses effectives (montant de la facture ou contrat de location, place de parc incluse) s’élèvent à un montant mensuel maximal de | 1100.— |
| 1.2 | – pour les logements visés à l’art. 25, al. 3, s’élèvent à un forfait mensuel de | 110.— |
| 2 | Les indemnités versées selon les art. 27, al. 2, 32, al. 2, et 33, al. 2, pour chaque nuitée en cas de logement en caserne, dans des structures provisoires ou dans des bâtiments et des installations de l’administration publique lors de voyages de service, s’élèvent à | 17.— |
| 3 | Les indemnités pour les repas versées: | |
| 3.1 | – selon l’art. 28, pour le travail de nuit, s’élèvent à | 17.— |
| 3.2 | – selon les art. 29, 32, al. 3, et 33, al. 4, pour le travail tôt le matin ou tard le soir sur le lieu de travail, s’élèvent: | |
| – si les repas peuvent être pris à la troupe: | |
| – pour le petit-déjeuner, à | 7.— |
| – pour le souper, à | 10.— |
| – si les repas ne peuvent pas être pris à la troupe: | |
| – pour le petit-déjeuner, à | 15.— |
| – pour le souper, à | 30.— |
| 3.3 | – selon l’art. 26, al. 2, pour un hébergement à demeure en caserne ou dans d’autres bâtiments de l’administration publique, s’élèvent: | |
| – pour le petit-déjeuner, à | 15.— |
| – pour le souper, à | 30.— |
| 4 | L’indemnité versée selon l’art. 31, al. 1, pour l’utilisation de véhicules automobiles privés à des fins de service, s’élève à un montant forfaitaire annuel de | 5040.— |
Annexe 2
(art. 35)
Degrés d’attribution
Degré d’attribution | Officiers de carrière | Sous-officiers de carrière | Membres du service de vol militaire |
|---|
| 3 | Officiers généraux à titre principal | | |
| 2 | Groupe d’engagement 5 | | Tous, une fois achevée l’instruction de base |
| 2 | Groupe d’engagement 4 | Groupe d’engagement 5 | |
| 2 | Groupe d’engagement 3 | Groupe d’engagement 4 | |
| 1 | Groupe d’engagement 2 | Groupe d’engagement 3 | |
| 1 | Groupe d’engagement 1 | Groupe d’engagement 2 | |
| 1 | | Groupe d’engagement 1 | |