172.220.12•Ordonnance sur la rémunération et sur d’autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et des établissements de la Confédération
172.220.12Federal Council Ordinance1 févr. 2004
(Ordonnance sur les salaires des cadres)
du 19 décembre 2003 (État le 1eraoût 2021)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 6a et 15, al. 6, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel
de la Confédération (LPers)1,
vu les art. 4, al. 5, et 8, al. 3, de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut
et les tâches de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle2,
vu les art. 30, al. 4, et 33, al. 3, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance
de la révision3,
les art. 34, al. 6, et 39, al. 3, de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement
de la culture4,
vu les art. 6, al. 4, et 9, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Inspection fédérale
de la sécurité nucléaire5,
vu l’art. 9, al. 4, de la loi du 17 décembre 2010 sur l’organisation
de la Poste6,
vu les art. 71, al. 2, et 75, al. 2, de la loi du 15 décembre 2000
sur les produits thérapeutiques7,
vu l’art. 63, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents8,
vu les art. 24, al. 5, et 27, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation9,
vu les art. 9, al. 3, et 13, al. 3, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance
des marchés financiers10,11
arrête:
La présente ordonnance s’applique:
Les entreprises et les établissements s’efforcent d’assurer une représentation des communautés linguistiques conforme à la répartition des langues nationales dans la population résidante permanente de Suisse dans les organes de direction visés à l’art. 2, al. 2.
Sont réputées prestations annexes d’une part toutes les prestations en espèces versées en sus du salaire ou des honoraires, telles que les allocations spéciales, les indemnités forfaitaires pour frais et pour représentation ou les primes forfaitaires et bonifications liées aux prestations, et d’autre part les prestations en nature et les avantages matériels tels que le droit d’utiliser un véhicule de l’entreprise à des fins privées ou la prise en charge ou la compensation indirecte de certains frais.
Les autres conditions contractuelles comprennent notamment des clauses concernant:
Les entreprises et les établissements tiennent notamment compte, au moment de fixer le salaire et les autres conditions contractuelles:
Les bonifications sont calculées en principe sur la base des résultats moyens de deux années consécutives au minimum et augmentent ou diminuent en conséquence. Les critères d’évaluation utilisés doivent être de nature tant financière que qualitative.
Dans des cas dûment motivés, le Département des finances (DFF) peut charger les départements concernés de soumettre certaines conditions du contrat au Conseil fédéral pour consultation.
Les départements assurent l’exécution de la présente ordonnance.
Les conditions contractuelles qui ne correspondent pas à la présente ordonnance devront être adaptées d’ici au 31 décembre 2004.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erfévrier 2004.
RS 172.220.1 ↩
RS 172.010.31 ↩
RS 221.302 ↩
RS 442.1 ↩
RS 732.2 ↩
RS 783.1 ↩
RS 812.21 ↩
RS 832.20 ↩
RS 946.10 ↩
RS 956.1 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1erjuil. 2015, en vigueur depuis le 1eraoût 2015 (RO 2015 2341). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 24 oct. 2012 relative à la loi sur l’organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1erdéc. 2012 (RO 2012 6089). ↩
Introduite par l’art. 30 ch. 2 de l’O du 25 oct. 2006 sur l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 4403). ↩
Introduite par le ch. 3 de l’annexe à l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 5363). ↩
Introduite par le ch. 3 de l’annexe à l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 5363). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6677). Nouvelle teneur selon le ch.I de l’O du 18 juin 2021, en vigueur depuis le 1eraoût 2021, ne concerne que les textes allemand et italien (RO 2021 400). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6677). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 1erjuil. 2015, en vigueur depuis le 1eraoût 2015 (RO 2015 2341). ↩
RS 831.40 ↩
RS 831.42 ↩
RS 172.220.111.3 ↩
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