211.423.41•Ordonnance sur l’émission de lettres de gage
211.423.41OLGFederal Council Ordinance1 févr. 1931
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"title": "Ordinanza del 23 gennaio 1931 sull'emissione di obbligazioni fondiarie (OAF)",
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}(OLG)1
du 23 janvier 1931 (État le 1erjanvier 2025)
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi fédérale du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage2
(dénommée ci-après «loi»),
arrête:
Les centrales d’émission de lettres de gage sont autorisées à inscrire le mot «suisse» dans leur raison sociale.
Lorsque la demande d’admission présentée par un établissement de crédit en vertu des art. 3 et 4, al. 1 et 2, de la loi est rejetée, le Département fédéral des finances3décide si les conditions d’admission sont remplies.
Le conseil d’administration ou le comité des centrales se compose de 15 membres au plus.
Le conseil d’administration ou le comité des centrales est chargé de fixer le taux d’intérêt des lettres de gage et des prêts.
Le texte et la forme des lettres de gage sont soumis à l’approbation du Département fédéral des finances.
Les frais d’émission dus à la centrale par un membre qui rembourse un emprunt avant l’échéance comprennent une fraction convenable des frais d’administration de la centrale.
Les succursales de membres d’une centrale qui détiennent des éléments de la couverture doivent les inscrire dans un registre partiel des gages.
Le registre des gages des centrales (art. 16 de la loi) sera établi de la même façon que celui des membres. Toutefois, les emprunts accordés à ces derniers ne figureront pas au registre, la comptabilité des centrales relative aux prêts étant considérée comme partie intégrante de ce dernier.
Sous le nom de créances garanties par nantissement, au sens de l’art. 19 de la loi, il faut entendre des prêts de sommes fixes à échéances fixes ou dénonçables à trois mois au moins et garantis par gage.
Le bilan annuel des deux centrales comprendra les mêmes rubriques que les bilans intermédiaires, plus l’indication du bénéfice ou de la perte de l’exercice.
Le compte de résultats des deux centrales contient au moins les rubriques suivantes:22
Les centrales publient les informations suivantes au moins semestriellement, dans les deux mois suivant la date de clôture des comptes intermédiaires:
La publication au sens de l’art. 21a a lieu, pour la première fois, à la date de référence du 31 décembre 2025. La FINMA peut, au cas par cas, autoriser une date de référence ultérieure dans l’année 2026.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erfévrier 1931 en même temps que la loi fédérale du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage.
Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1982, en vigueur depuis le 1erjanv. 1983 (RO 1982 1879). ↩
RS 211.423.4 ↩
Nouvelle dénomination selon l’art. 1erde l’ACF du 23 avril 1980 concernant l’adaptation des disp. du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Abrogé par l’annexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1erjanv. 2023 (RO 2022 804). ↩
Abrogé par l’annexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1erjanv. 2023 (RO 2022 804). ↩
Abrogé par l’annexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1erjanv. 2023 (RO 2022 804). ↩
Abrogé par l’annexe ch. 4 de l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1erjanv. 2009 (RO 2008 5363) ↩
Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 804). ↩
RS 952.03 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 804). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 804). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 804). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 804). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 804). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 804). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 804). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 804). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 804). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 804). ↩
Abrogé par l’annexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1erjanv. 2023 (RO 2022 804). ↩
Introduits par le ch. I de l’O du 18 fév. 2009, en vigueur du 1ermars 2009 au 31 déc. 2014 (RO 2009 823). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 804). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 804). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 804). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 804). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 804). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 804). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 804). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 804). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 13). ↩