221.213.221•Ordonnance concernant le calcul des fermages agricoles
221.213.221Federal Council Ordinance25 févr. 1987
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}(Ordonnance sur les fermages, OFerm)1
du 11 février 1987 (État le 1eravril 2018)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 36, al. 2, et 40, al. 1 et 3, de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA)2,3
arrête:
Le fermage licite le plus élevé d’une entreprise agricole comprend le pourcentage de la valeur de rendement et l’indemnisation des charges du bailleur.
Le pourcentage correspond à 3,05 % de la valeur de rendement de l’entreprise agricole, y compris les bâtiments, les cultures permanentes éventuelles et l’infrastructure de base relative à ces dernières.
Le fermage des logements supplémentaires par rapport au logement du chef d’exploitation correspond au loyer effectivement réalisable, frais accessoires non compris.
Le fermage licite le plus élevé d’un immeuble agricole comprend:
Le fermage licite le plus élevé des terrains viticoles comprend le fermage de base correspondant à 5,2 % de la valeur de rendement des terres, et corrigé compte tenu des conditions locales définies à l’art. 7, al. 3, ainsi que d’éventuels suppléments accordés en raison du rapport de ces terrains avec l’exploitation dans les conditions mentionnées à l’art. 7, al. 4.
Lorsqu’il est convenu que le fermier fournisse d’autres prestations, l’obligation d’entretien par exemple, et que celles-ci excèdent ce qui est prévu par la loi, l’indemnisation des charges du bailleur comprises dans le fermage licite le plus élevé doivent être réduites en proportion. Lorsqu’il s’agit de bâtiments affermés séparément (art. 10), le fermage licite le plus élevé peut être réduit de 50 % au maximum.
Lorsque les parties conviennent de prolonger la durée du bail de trois ans au moins au-delà de la durée de prolongation légale, un supplément de 15 % aux fermages faisant l’objet des art. 2 à 12 est autorisé pour toute la durée de la prolongation (art. 41 LBFA).
Lorsque les procédés de calcul définis aux art. 2 à 12 ne sont pas applicables, parce que des éléments de base pour l’estimation de la valeur de rendement font défaut, ou qu’en raison de conditions objectives particulières, ces procédés conduisent à un résultat jugé inéquitable, il est loisible de calculer le fermage d’une autre manière ou de corriger le résultat soit en l’augmentant soit en le réduisant dans une proportion raisonnable. Les principes énoncés aux art. 36 à 40 LBFA demeurent applicables dans chaque cas.
En ce qui concerne les rapports de fermage existants, le fermage des entreprises agricoles est augmenté de 20 % par année au maximum par rapport à celui d’avant l’entrée en vigueur jusqu’à ce que le fermage autorisé selon l’art. 42 LBFA soit atteint.
La présente ordonnance entre en vigueur le 25 février 1987.
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1eravr. 2018 (RO 2018 1003). ↩
RS 221.213.2 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1eravr. 2018 (RO 2018 1003). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1eravr. 2018 (RO 2018 1003). ↩
RS 211.412.110 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1eravr. 2018 (RO 2018 1003). ↩
RS 211.412.110 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1eravr. 2018 (RO 2018 1003). ↩