232.119•Ordonnance réglant l’utilisation du nom «Suisse» pour les montres
232.119Federal Council Ordinance1 janv. 1972
du 23 décembre 1971 (État le 1erjanvier 2019)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 50, al. 2, de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM)1,2
arrête:
Est considérée comme montre suisse la montre: a. dont le développement technique est effectué en Suisse: 1. pour les montres exclusivement mécaniques: au moins la construction mécanique et le prototypage de la montre dans son ensemble, 2. pour les montres non exclusivement mécaniques: au moins la construction mécanique et le prototypage de la montre dans son ensemble, ainsi que la conception du ou des circuits imprimés, de l’affichage et du logiciel; abis. dont le mouvement est suisse; b. dont le mouvement est emboîté en Suisse; c. dont le fabricant effectue le contrôle final en Suisse, et d. dont 60 % au minimum du coût de revient sont générés en Suisse.
Est considérée comme pièce constitutive suisse la pièce:
Un mouvement est considéré comme assemblé en Suisse au sens de l’art. 2, al. 1, let. abis, lorsque toutes les pièces constitutives sont assemblées en Suisse. Seuls les sous-assemblages des pièces constitutives suivantes peuvent être effectués à l’étranger:
1. les modules électroniques,
2. les modules d’affichage électro-optique,
3. le module capteur d’énergie,
4. l’organe réglant,
5. les mobiles de rouage,
6. le moteur ou les moteurs, rotors et bobines compris.
Ne sont pas pris en considération dans le calcul du coût de revient:
Si la branche horlogère rend publiques des informations relatives à des matières disponibles en quantité insuffisante conformément à l’art. 52k de l’ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques12, elle s’assure que ces informations sont objectivement fondées. En cas de désaccords au sein de la branche, elle fait appel à des tiers indépendants.
Nonobstant l’art. 3, al. 2, et les art. 4 à 6, les boîtes, cadrans, mouvements et autres pièces détachées peuvent porter des indications de provenance suisses lorsqu’ils:21
Les contraventions aux prescriptions de la présente ordonnance tombent sous le coup des dispositions pénales de la LPM.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 1972.
Les entreprises qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente modification, ont déjà utilisé licitement et durablement l’une des dénominations protégées au sens de l’art. 3, al. 1 et 4, sont en droit d’en poursuivre l’utilisation cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente modification, même si l’emboîtage et le contrôle final par le fabricant ont lieu à l’étranger.
1Les montres et les mouvements fabriqués entre le 1erjanvier 2017 et le 31 décembre 2018 qui ne remplissent pas les conditions énoncées aux art. 1a , let. a, et 2, al. 1, let. a, peuvent être mis pour la première fois sur le marché munis d’une indication de provenance conforme au droit en vigueur au moment de la fabrication seulement jusqu’au 31 décembre 2020.
2Peuvent être exclus du calcul du coût de revient d’une montre les coûts des boîtes et des verres:
RS 232.11 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 2593). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2016 2593).Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 2593). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 2593). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 1992, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 1229). ↩
Abrogée par le ch. I de l’O du 17 juin 2016, avec effet au 1erjanv. 2017 (RO 2016 2593). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 2593). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 2593). ↩
RS 0.632.290.131 ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 2593). ↩
RS 232.111 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 2593). ↩
RS 232.11 ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 2593). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 2593). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 1995, en vigueur depuis le 1ermai 1995 (RO 1995 1218). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 1995, en vigueur depuis le 1ermai 1995 (RO 1995 1218). ↩
Abrogés par le ch. I de l’O du 29 mars 1995, avec effet au 1ermai 1995 (RO 1995 1218). ↩
Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 29 mars 1995, avec effet au 1ermai 1995 (RO 1995 1218). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 1992, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 1229). ↩
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