232.22•Loi fédérale concernant la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge
232.22Federal Act1 janv. 1955
du 25 mars 1954 (État le 1erjuillet 2023)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre1,
vu l’art. 122 de la Constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 14 septembre 19534,
arrête:
à savoir le personnel, les formations, les transports, les établissements et le matériel du service de santé de l’armée, y compris les secours sanitaires volontaires de la Croix-Rouge suisse, ainsi que les aumôniers attachés aux forces armées.
2. L’emblème du troisième Protocole du 8 décembre 2005 aux Conventions de Genève7peut être employé à titre temporaire à la place de l’emblème mentionné à l’al. 1 et aux mêmes conditions si cet emploi:
L’emblème de la croix rouge sur fond blanc pourra, avec l’autorisation du Conseil fédéral ou des autorités ou organisations désignées par lui, être employé pour signaler, en temps de guerre, le personnel et le matériel protégés par la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre9, à savoir le personnel, les bâtiments et le matériel des hôpitaux civils, ainsi que les transports de blessés et de malades civils, d’infirmes et de femmes en couches.
L’emblème de la croix rouge sur fond blanc pourra être employé pour signaler, en temps de guerre, les zones et localités sanitaires exclusivement réservées à des blessés et malades et créées conformément à l’art. 23 de la Convention de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne10ou à l’art. 14 de la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre11.
Les organismes internationaux de la Croix-Rouge, notamment le Comité international de la Croix-Rouge et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que leur personnel dûment légitimé sont autorisés à faire usage en tout temps de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge.
A titre exceptionnel, et avec l’autorisation expresse de la Croix-Rouge suisse, il pourra être fait usage de l’emblème de la croix rouge sur fond blanc, en temps de paix, pour signaler les véhicules utilisés comme ambulances et pour marquer l’emplacement des postes de secours exclusivement réservés aux soins gratuits à donner à des blessés ou à des malades.
Les signes dont l’emploi est interdit en vertu de la présente loi et les signes susceptibles d’être confondus avec eux ne peuvent être enregistrés comme marque, design, raison de commerce, nom d’association ou de fondation ni comme élément de ceux‑ci.
Date de l’entrée en vigueur: 1erjanvier 195524
RS 0.518.12 ; 0.518.23 ; 0.518.51 ↩
RS 101 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’annexe 3 à la L du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2015 3679;FF 2009 7711). ↩
FF 1953 III 110 ↩
RS 0.518.12 ↩
RS 0.518.23 ↩
RS 0.518.523 ↩
Introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 24 mars 2006 portant approbation et mise en œuvre du troisième prot. add. du 8 déc. 2005 aux conv. de Genève de 1949, relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel, en vigueur depuis le 1erfév. 2007 (RO 2007 185187;FF 2006 1889). ↩
RS 0.518.51 ↩
RS 0.518.12 ↩
RS 0.518.51 ↩
RS 0.518.523 ↩
Introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 24 mars 2006 portant approbation et mise en œuvre du troisième prot. add. du 8 déc. 2005 aux conv. de Genève de 1949, relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel, en vigueur depuis le 1erfév. 2007 (RO 2007 185187;FF 2006 1889). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 24 mars 2006 portant approbation et mise en œuvre du troisième prot. add. du 8 déc. 2005 aux conv. de Genève de 1949, relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel, en vigueur depuis le 1erfév. 2007 (RO 2007 185187;FF 2006 1889). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’annexe 3 à la L du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2015 3679;FF 2009 7711). ↩
Introduit par le ch. II 1 de l’annexe 3 à la L du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries (RO 2015 3679;FF 2009 7711). Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 259;FF 2018 2889). ↩
RS 311.0 ↩
RS 321.0 ↩
Abrogé par le ch. II 14 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1eraoût 2008 (RO 2008 34373452;FF 2007 5789). ↩
Abrogé par le ch. II 14 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1eraoût 2008 (RO 2008 34373452;FF 2007 5789). ↩
RS 0.518.523 ↩
RS 0.518.521 ; 0.518.522 ↩
[RS 2 942] ↩
ACF du 30 déc. 1954 ↩
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