235.2•Loi fédérale sur le traitement des données personnelles par le Département fédéral des affaires étrangères
235.2Federal Act1 déc. 2021
du 18 décembre 2020 (État le 1erjanvier 2022)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 40, al. 2, 54, al. 1, 87 et 173, al. 2, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 15 janvier 20202,
arrête:
À titre exceptionnel, le DFAE peut communiquer des données à des tiers:
Le DFAE traite les données relatives aux propriétaires, armateurs et marins de navires sous pavillon suisse qui lui sont nécessaires pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse6.
Le DFAE peut traiter les données sensibles suivantes:
En sus des traitements de données relatives aux employés de la Confédération prévus par la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération9, le DFAE traite les données sur ses employés qui sont affectés ou qu’on envisage d’affecter à l’étranger et sur leurs proches qui lui sont nécessaires pour exécuter les tâches qui lui incombent en sa qualité d’employeur, notamment pour:
Les données visées à l’art. 9, al. 1, peuvent être communiquées à l’assureur-maladie du DFAE pour le paiement des frais médicaux.
Le DFAE traite les données relatives aux employés locaux et à leurs proches qui lui sont nécessaires pour exécuter les tâches qui lui incombent en sa qualité d’employeur, notamment pour:
Les données peuvent être traitées dans les systèmes d’information mis à la disposition des employeurs de l’administration fédérale par l’Office fédéral du personnel (OFPER).
Les données visées à l’art. 12, al. 1 et 2, let. b, peuvent être communiquées à l’assureur conseil du DFAE si elles lui sont, en l’espèce, indispensables à des fins de clarification de la prise en charge des coûts.
Le DFAE traite les données relatives aux représentants consulaires honoraires et à leurs proches qui lui sont nécessaires pour exécuter les tâches qui lui incombent en vertu de la législation sur les Suisses de l’étranger, notamment pour:
Les données peuvent être traitées dans les systèmes d’information mis à la disposition des employeurs de l’administration fédérale par l’OFPER.
Le DFAE traite les données relatives aux experts qui sont affectés ou qu’on envisage d’affecter à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l’homme et à l’aide humanitaire et à leurs proches qui lui sont nécessaires pour exécuter ses tâches de recruteur, notamment pour:
Le DFAE peut communiquer les données nécessaires relatives aux experts, y compris des données sensibles, à des employeurs potentiels pour autant que la personne concernée ait donné son consentement.
Le DFAE traite les données relatives aux personnes bénéficiaires au sens de l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte (LEH)10qui lui sont nécessaires pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de cette loi.
Le DFAE traite des données relatives aux participants de conférences organisées par la Suisse dans le but d’assurer une présence active de la Suisse dans les relations internationales.
Le DFAE peut, à des fins organisationnelles et logistiques, traiter les données sensibles suivantes:
Les personnes concernées peuvent accéder en ligne à leurs propres données ainsi que les consulter et les traiter en ligne.
Le DFAE traite les données relatives aux personnes actives dans le domaine des prestations de sécurité privées fournies à l’étranger qui lui sont nécessaires pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l’étranger14.
Le DFAE peut traiter les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives dont font l’objet les personnes actives dans le domaine des prestations de sécurité privées fournies à l’étranger.
L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées en annexe.
Date de l’entrée en vigueur: 1erdécembre 202115
(art. 30)
I
La loi fédérale du 24 mars 2000 sur le traitement des données personnelles au Département fédéral des affaires étrangères16est abrogée.
II
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
…17
RS 101 ↩
FF 2020 1279 ↩
RS 195.1 ↩
RS 831.10 ↩
La mod. entrée en vigueur le 1erjanv. 2022 ne concerne que les textes allemand et italien (RO 2021 758;FF 2019 6955). ↩
RS 747.30 ↩
RS 0.822.81 ↩
RS 747.30 ↩
RS 172.220.1 ↩
RS 192.12 ↩
RS 831.10 ↩
La mod. entrée en vigueur le 1erjanv. 2022 ne concerne que les textes allemand et italien (RO 2021 758;FF 2019 6955). ↩
RS 192.12 ↩
RS 935.41 ↩
ACF du 28 oct. 2021 ↩
[RO 2000 1915; 2005 2881ch. II al. 1 let. a; 2006 4165annexe ch. 3; 2008 3437ch. II 16; 2015 3857annexe ch. III 2; 2018 4017ch. II] ↩
Les mod. peuvent être consultées auRO 2021 650. ↩
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