251.6•Ordonnance concernant l’appréciation des accords verticaux dans le secteur automobile
251.6OAVAutoFederal Council Ordinance1 janv. 2024
(Ordonnance automobile, OAVAuto)
du 29 novembre 2023 (État le 1erjanvier 2024)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 60 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels (LCart)1,
arrête:
Dans la présente ordonnance, on entend par: a. véhicules automobiles: les véhicules autopropulsés à trois roues ou plus destinés à être utilisés sur la voie publique, notamment: 1. les voitures particulières destinées au transport de personnes et ne comprenant pas plus de huit sièges, outre celui du conducteur, 2. les véhicules utilitaires légers destinés au transport de marchandises ou de personnes et dont le poids maximal autorisé ne dépasse pas 3,5 t, 3. les camions destinés au transport de marchandises et dont le poids maximal autorisé dépasse 3,5 t, 4. les bus destinés au transport de personnes; b. fournisseur de véhicules automobiles: un constructeur de véhicules automobiles ou l’un de ses importateurs agréés en Suisse; c. distributeur agréé: un distributeur de véhicules automobiles neufs ou de pièces de rechange pour véhicules automobiles qui est membre d’un réseau de distribution créé par un fournisseur de véhicules automobiles; d. réparateur agréé: un prestataire de services de réparation et d’entretien de véhicules automobiles qui est membre d’un réseau de distribution créé par un fournisseur de véhicules automobiles; e. distributeur indépendant: un distributeur de véhicules automobiles neufs ou de pièces de rechange pour véhicules automobiles qui n’est pas membre d’un réseau de distribution créé par un fournisseur des véhicules automobiles, ou un distributeur agréé appartenant au réseau de distribution d’un fournisseur de véhicules automobiles, dans la mesure où il distribue des véhicules automobiles neufs ou des pièces de rechange pour véhicules automobiles provenant d’un autre fournisseur de véhicules automobiles et où il n’est pas membre du réseau de distribution créé par celui-ci; f. réparateur indépendant: un prestataire de services de réparation et d’entretien de véhicules automobiles qui n’est pas membre du réseau de distribution créé par le fournisseur des véhicules automobiles dont il assure la réparation ou l’entretien, ou un réparateur agréé agissant au sein du réseau de distribution d’un fournisseur de véhicules automobiles, dans la mesure où il fournit des services de réparation et d’entretien de véhicules automobiles provenant d’un autre fournisseur de véhicules automobiles et où il n’est pas membre du réseau de distribution créé par celui-ci; g. opérateurs indépendants: les distributeurs indépendants, les réparateurs indépendants, les fabricants et distributeurs de pièces de rechange, les fabricants d’équipements d’entretien ou d’outils, les éditeurs d’informations techniques et de données générées par des véhicules automobiles, les clubs automobiles, les services de dépannage, les fournisseurs de services d’inspection et d’essai ainsi que les établissements assurant la formation des réparateurs; h. membres d ’ un réseau de distribution: les distributeurs et réparateurs agréés appartenant au réseau de distribution d’un fournisseur de véhicules automobiles; i. pièces de rechange: les biens destinés à être montés dans ou sur un véhicule automobile afin de remplacer des composants de ce véhicule; en font également partie les biens, comme les lubrifiants, qui sont nécessaires à l’utilisation du véhicule automobile, à l’exception du carburant; j. pièces de rechange d ’ origine ou équipements d ’ origine: les pièces de rechange ou équipements fabriqués selon les spécifications et normes de production prescrites par le constructeur de véhicules automobiles pour la fabrication de pièces ou d’équipements nécessaires à l’assemblage du véhicule en question; k. pièces de rechange de qualité équivalente: les pièces de rechange conçues de manière à ce que leur utilisation ne porte pas atteinte à la réputation du réseau concerné de réparateurs agréés.
Les restrictions suivantes, portant sur la destination des véhicules automobiles et la garantie, sont considérées comme des atteintes qualitativement graves à la concurrence: a. les accords entre fournisseurs de véhicules automobiles et distributeurs agréés qui restreignent la vente de véhicules automobiles par les distributeurs agréés aux utilisateurs finaux, notamment: 1. en faisant dépendre la rémunération du distributeur agréé ou le prix de vente de la destination du véhicule automobile ou du lieu de résidence de l’utilisateur final, 2. en convenant d’un système de primes basé sur la destination du véhicule automobile ou de toute autre forme d’approvisionnement discriminatoire du distributeur agréé; b. les accords entre fournisseurs de véhicules automobiles et réparateurs agréés qui obligent ces derniers à ne pas prendre en charge la garantie du constructeur ainsi que l’entretien gratuit et tous travaux requis dans le cadre de campagnes de rappel pour chaque véhicule automobile de la marque concernée vendu en Suisse ou dans l’Espace économique européen; c. les accords entre fournisseurs de véhicules automobiles et distributeurs ou réparateurs agréés qui font dépendre la garantie légale pour les défauts ou la garantie (étendue) du constructeur du fait que l’utilisateur final effectue les services de réparation et d’entretien ne tombant pas sous la garantie seulement au sein du réseau de réparateurs agréés ou que seules des pièces de rechange de la marque du fournisseur de véhicules automobiles soient utilisées pour les remplacements qui ne sont pas couverts par la garantie.
Les restrictions suivantes, portant sur la distribution de pièces de rechange et les services de réparation et d’entretien, sont considérées comme des atteintes qualitativement graves à la concurrence:
L’obligation, pour un membre d’un réseau de distribution, de ne pas vendre de véhicules automobiles ou de pièces de rechange de fournisseurs de véhicules automobiles concurrents ou de ne pas fournir des services de réparation et d’entretien de véhicules automobiles de fournisseurs de véhicules concurrents est considérée comme une atteinte qualitativement grave à la concurrence.
Les clauses se rapportant à la résolution de contrats sont considérées comme des atteintes qualitativement graves à la concurrence si les modalités de résiliation suivantes ne sont pas respectées:
1. le fournisseur de véhicules automobiles est tenu de verser une indemnité appropriée lors de l’expiration du contrat en vertu de dispositions légales ou d’une convention particulière, ou que
2. le fournisseur de véhicules automobiles résilie le contrat en raison de la nécessité de restructurer l’ensemble ou une partie substantielle du réseau de distribution.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2024.
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