341•Loi fédérale sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures
341LPPMFederal Act1 janv. 1987
du 5 octobre 1984 (État le 1erjanvier 2018)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 64bisde la constitution1;
vu le message du Conseil fédéral du 28 septembre 19812,
arrête:
Les prestations prévues dans la présente loi visent:
La subvention est égale à 80 % au plus des frais reconnus occasionnés par la réalisation du projet et, pour les institutions qui existent déjà, à 80 % au plus des frais supplémentaires entraînés par cette réalisation.
L’Office fédéral de la justice (Office fédéral) examine si les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de la subvention sont remplies, si les établissements sont exploités conformément aux buts proposés et si le projet pilote est exécuté correctement.
Le Département fédéral de justice et police décide de l’octroi, du versement et de la restitution des subventions.
Pour soutenir les efforts que la Confédération et les cantons entreprennent conformément à l’article premier, l’Office fédéral réunit des informations sur les expériences et les connaissances acquises en Suisse et à l’étranger. Il les communique aux organes compétents des cantons et des établissements, ainsi qu’aux organisations intéressées. Il peut aussi assumer des tâches de consultation.
Le Conseil fédéral est chargé d’exécuter la présente loi; il édicte les dispositions nécessaires.
Aucune nouvelle demande d’octroi de subventions d’exploitation au sens de l’art. 5 ne peut être déposée durant la période allant du 1erjanvier 2004 au 31 décembre 2007, à l’exception des demandes relatives à de nouveaux types d’établissements devant être construits en vertu de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs20.
La loi fédérale du 6 octobre 1966 sur les subventions de la Confédération aux établissements servant à l’exécution des peines et mesures et aux maisons d’éducation21est abrogée.
Date de l’entrée en vigueur: 1erjanvier 198722.
[RS 1 3]. A la disp. mentionnée correspond actuellement l’art. 123 al. 2 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101 ). ↩
FF 1981 III 705 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779;FF 2005 5641). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la L du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1eravr. 1991 (RO 1991 857;FF 1987 I 369). ↩
RS 311.0 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1995 1126;FF 1993 I 1093). ↩
Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la L du 5 oct. 1990 sur les subventions (RO 1991 857;FF 1987 I 369). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 5205;FF 2016 4519). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779;FF 2005 5641). ↩
Introduite par le ch. II 3 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779;FF 2005 5641). ↩
Introduit par le ch. II 3 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779;FF 2005 5641). ↩
RS 311.0 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1995 11261132;FF 1993 I 1093). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d’allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2004 1633;FF 2003 5091). ↩
RS 210 ↩
Abrogé par le ch. I 5 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d’allégement budgétaire 2003, avec effet au 1erjanv. 2004 (RO 2004 1633;FF 2003 5091). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1ersept. 1999 (RO 1999 2374; FF 1999 3). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779;FF 2005 5641). ↩
RS 311.0 ↩
Abrogé par le ch. 3 de l’annexe à la L du 5 oct. 1990 sur les subventions, avec effet au 1eravr. 1991 (RO 1991 857;FF 1987 I 369). ↩
RS 311.1 ;FF 2003 3990 ↩
[RO 1967 31, 1977 2249ch. I 111] ↩
ACF du 29 oct. 1986 ↩
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