354.1•Convention relative aux transports de police
354.1Agreements Between Confederation And Cantons1 janv. 1910
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}du 23 juin 1909 (État le 1erjanvier 1980)
Le Département fédéral de justice et police1
et
les directions de police de tous les cantons2
ont arrêté la convention ci-après concernant les transports de police.
Pour la répartition des frais de voyage, les transports de police ordonnés par les cantons se divisent en trois catégories.
II. Les frais de transport des personnes, valides ou non, renvoyées ou rapatriées de la Suisse à l’étranger sont supportés par laConfédération.
III. Les frais des autres transports sont à la charge ducanton expéditeur. Cette dernière catégorie comprend notamment tous les rapatriements d’indigents suisses, valides ou non, du canton de séjour ou d’établissement dans le canton d’origine.
Si la remise du transporté à la frontière ou au lieu de destination se heurte à des difficultés, l’autorité expéditrice est tenue de le reprendre à ses frais.
La personne à transporter sera nourrie avant le départ et, au cours de longs voyages, aux postes de police des gares importantes. Si le transport ne peut s’effectuer en un jour, la personne transportée sera logée en cours de route (dans la règle à un chef-lieu de canton ou de district), avec repas chaud le soir et le lendemain matin. Il devra y avoir à disposition, le cas échéant, des secours et des soins médicaux aux stations de subsistance et de logement.
Pour lestransports ordonnés par les autorités fédérales (extraditions, expulsions de la Confédération, transports en transit), les cantons présentent dans chaque cas un compte au Département fédéral de justice et police. Ce compte comprend:
Les transports doivent être organisés, si possible, de façon à s’effectuer en un seul jour. Ils ne doivent pas arriver à destination ou à la station de logement après 8 heures du soir. Les transports de police ne seront pas effectués le dimanche, non plus que le jour de l’An, le Vendredi saint, les jours de l’Ascension et de Noël.
Les femmes ne doivent pas être transportées en cellule avec des hommes. A moins qu’une cellule spéciale ne leur soit assignée, elles seront transportées en IIIeclasse13et escortées, s’il y a lieu, d’agents de police en civil. Demeure réservé le transport en commun de conjoints et de parents avec leurs enfants.
Les organes de police veillent à ce que les cellules de transport (éventuellement les voitures spéciales de transport) et les locaux affectés au logement des personnes transportées soient en bon état, propres et, s’il fait froid, chauffés.
Les ordres de transport exécutés sont conservés au lieu de destination du transport pendant un an, à la disposition des offices du contrôle des comptes de la Confédération et des cantons. A l’arrivée du transport à destination, un récépissé à détacher du formulaire sera retourné immédiatement à l’autorité expéditrice; pour les transports escortés, le récépissé sera remis à l’escorte.
Le Département fédéral de justice et police exerce le contrôle général sur les transports de police. Il tranche les différends et les réclamations que pourrait soulever l’application de la présente convention.
La présente convention est conclue sous l’approbation des autorités fédérales et cantonales compétentes.
Le Conseil fédéral fixe l’époque de l’entrée en vigueur de cette convention.
La présente convention peut être dénoncée par les parties contractantes à la fin de chaque année, et la dénonciation déploiera ses effets un an après ce terme.
Date de l’entrée en vigueur: 1erjanvier 191014
Autorisé par le CF à adhérer à la présente Conv., selon le ch. 2 de l’ACF du 23 juin 1909 (RS 1 134). ↩
Le canton du Jura a adhéré à la Conv. avec effet dès le 1erjanv. 1980 (RO 1980 166). ↩
Nouvelle dénomination selon les chap. 2 (Transports de police) et 4 (Indigents) du tarif 630 des entreprises suisses de transport, du 1ernov. 1964. ↩
Sans objet. ↩
Sont actuellement compétents pour délivrer les légitimations, dont font partie les bons de transport, les offices qui y sont autorisés par les dispositions des chap. 2, ch. 28 (Transports de police) et 4, ch. 46 (Indigents) du tarif 630 des entreprises suisses de transport, du 1ernov. 1964. ↩
Phrase introduite par l’annexe de l’ACF du 17 déc. 1935 (RO 51 825). ↩
Phrase abrogée (chap. 2 – Transports de police – du tarif 630 des entreprises suisses de transport, du 1ernov. 1964). ↩
Nouvelle teneur selon le R provisoire établi le 1eraoût 1942 par le DFJP d’entente avec les directions de police des cantons. Nouveau montant des indemnités selon la circ. du DFJP du 23 mars 1965. ↩
Alinéa introduit par le R provisoire établi le 1eraoût 1942 par le DFJP d’entente avec les directions de police des cantons. Nouveau montant de l’indemnité selon la circ. de la Div. fédérale de police du 1erdéc. 1953. ↩
Nouveau montant de l’indemnité selon la circ. de la Div. fédérale de police du 1erdéc. 1953. ↩
Nouvelle teneur (chap. 2 – Transports de police – du tarif 630 des entreprises suisses de transport, du 1ernov. 1964). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe de l’ACF du 17 déc. 1935 (RO 51 825). ↩
Actuellement: en IIeclasse (Feuille officielle des Chemins de fer du 2 mai 1956, com. no244, p. 282). ↩
ACF du 25 sept. 1909, non publié au RO. ↩