(Ordonnance SNE^1^)
du 15 octobre 2008 (État le 1erjanvier 2024)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 13, al. 1, et 15 de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d’autres États (LOC)^2^,
vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération(LSIP)^3^,
vu l’art. 6 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)^4^,5
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
- La présente ordonnance règle, pour le Système national d’enquête (SNE) au sens des art. 10, 11, 12, 13 et 18 LSIP:6
- l’autorité responsable;
- la structure et le contenu;
- les utilisateurs et les droits d’accès;
- le traitement des données;
- la protection et la sécurité des données.
- Le SNE se compose des sous-systèmes suivants:
- le système d’appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération au sens de l’art. 10 LSIP;
- le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales au sens de l’art. 11 LSIP;
- le système d’appui aux enquêtes menées par les cantons dans leur domaine de compétence en matière de poursuite pénale au sens de l’art. 13 LSIP;
- le système de gestion des affaires et des dossiers de l’Office fédéral de la police (fedpol) au sens de l’art. 18 LSIP;
- 7 le système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale au sens de l’art. 12 LSIP.
Art. 2 But du SNE et de ses sous-systèmes
- Le système d’appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération sert à exécuter les enquêtes relevant des domaines de compétence de la Confédération.
- Le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales a pour but de faciliter:
- 8 l’exécution des tâches légales d’information, de coordination et d’analyse de la Police judiciaire fédérale (PJF);
- 9 l’exécution d’enquêtes de police criminelle avant l’ouverture d’une procédure pénale dans les domaines de compétence de la Confédération;
- 10 la coopération de la PJF avec l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et les autorités cantonales de poursuite pénale qui participent, dans le cadre de leurs compétences, à la lutte contre le crime intercantonal et international;
- la collaboration de la PJF11avec les autorités étrangères dans la lutte contre la criminalité internationale.
- Le système d’appui aux enquêtes menées par les cantons dans leur domaine de compétence en matière de poursuite pénale a pour but de faciliter l’exécution, parlesautorités cantonales de poursuite pénale, des enquêtes de police criminelle et judiciaire qui ne relèvent pas de la juridiction pénale fédérale et qui n’entrent pas dans le champ d’application de la LOC, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)12et de la LRens.13
- Le système de gestion des affaires et des dossiers de fedpol a pour but de faciliter la gestion des documents et des dossiers utilisés par fedpol.
Art. 3 Champ d’application
- Sont traitées dans le SNE les données nécessaires à la PJF, dans sa fonction d’office central en vertu de l’art. 2a LOC, pour accomplir les tâches suivantes:
- découvrir et combattre le crime organisé et les infractions terroristes en vertu de l’art. 24, al. 1, du code de procédure pénale (CPP)14et des art. 7, al. 1, et 8 LOC;
- découvrir et combattre les infractions économiques en vertu de l’art. 24, al. 1, CPP et des art. 7, al. 2, et 8 LOC;
- prévenir et combattre le trafic illicite des stupéfiants en vertu de l’art. 29 de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants15et des art. 9 et 10 LOC;
- prévenir et combattre la traite des êtres humains, la diffusion de pornographie et la fausse monnaie sur la base de traités internationaux ou d’autres lois fédérales en vertu de l’art. 6 LOC;
- lutter contre la cybercriminalité en vertu de l’art. 1, al. 2, let. a, LOC;
- découvrir et combattre les crimes et les délits graves à l’aide de recherches secrètes en vertu de l’art. 3a LOC.
- Sont également traitées dans le SNE les données nécessaires à la PJF pour accomplir ses tâches dans le domaine de la lutte contre les autres infractions soumises à la juridiction fédérale générale en vertu de l’art. 23 CPP et dans celui de leur poursuite, pour autant que ces infractions relèvent de la compétence de la Confédération et avant que la procédure pénale ne soit ouverte. Ces données sont traitées séparément des données visées aux al. 1 et 4 par des moyens techniques.
- Sont également traitées dans le SNE les données transmises par Europol, ou lors de la coopération avec d’autres États Schengen ou avec Interpol.
- Les autorités cantonales de poursuite pénale peuvent traiter dans le SNE des données en vue de lutter contre les infractions relevant de leur compétence. Ces données sont traitées séparément des données visées aux al. 1 et 2 par des moyens techniques et selon les prescriptions cantonales.
Art. 4 Autorité responsable
- Fedpol assume la responsabilité système du SNE et prend les mesures techniques et organisationnelles selon l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données16.
- Fedpol édicte un règlement sur le traitement des données et désigne le Service de surveillance de fedpol. Ce dernier est chargé de faire respecter aux utilisateurs les dispositions de la présente ordonnance, de son annexe et du règlement sur le traitement des données et d’assurer la gestion des données lors des travaux de saisie, de traitement et d’effacement; les systèmes visés à l’art. 13 et 10 LSIP ne sont pas concernés.
- Le fournisseur de prestations informatiques mandaté par le Département fédéral de justice et police (DFJP) est responsable de l’exploitation du SNE.
- La responsabilité du traitement des données dans le système visé à l’art. 13 LSIP est régie par le droit cantonal.
Section 2 Structure et contenu du SNE
Art. 5 Structure du SNE
Le SNE se compose des sous-catégories suivantes:
- 17 «Cas d’information», où sont enregistrées des informations sur des personnes physiques ou morales, des organisations et les données les concernant provenant d’enquêtes de police criminelle et judiciaire ou de sources accessibles au public;
- 18 «Cas d’enquête», où sont enregistrées, affaire par affaire, des informations provenant d’enquêtes de police criminelle et judiciaire ou de sources accessibles au public,notamment surveillances des télécommunications, surveillances audio et vidéo, journaux d’observations, journaux d’enquête;
- «Rapports de police» (RP); où sont établis et gérés les rapports et dénonciations nécessaires à l’accomplissement des tâches de la PJF;
- «Gestion des affaires et des dossiers» (GA), où sont enregistrées les données nécessaires au suivi des affaires;
- «Renseignements généraux» (ER), où sont enregistrées des données utiles à l’accomplissement des tâches telles que répertoires téléphoniques, extraits de presse, descriptifs des compétences de diverses administrations ou informations provenant de sources accessibles au public;
- «Rapport de situation» (LA), où sont enregistrés des rapports décrivant la situation nationale et internationale;
- «Analyses» (AN), où sont enregistrés les résultats des mandats d’analyse;
- «Fausse monnaie» (BL), où sont enregistrés les différents types de fausse monnaie et les techniques de faux monnayage;
- 19 les données enregistrées au format texte, photo, vidéo ou audio réunies lors d’enquêtes de police judiciaire alors que la procédure pénale est pendante;
- 20 les données enregistrées au format texte, photo, vidéo ou audio réunies lors d’enquêtes de police criminelle avant l’ouverture d’une procédure pénale.
Art. 6 Structure des sous-catégories «Cas d’information» et «Cas d’enquête»
- La sous-catégorie «Cas d’information» se compose:
- des données de base, qui fournissent des indications sur des personnes physiques ou morales ou des organisations;
- des données relatives aux faits, répertoriées en fonction de différentes catégories criminologiques.
- La sous-catégorie «Cas d’enquête» se compose:
- des données de base, qui fournissent des indications sur des personnes physiques ou morales ou des organisations;
- des données relatives aux faits, gérées affaire par affaire.
- Les données de base (al. 1, let. a, et 2, let. a) et les données relatives aux faits (al. 1, let. b, et 2, let. b) constituent un bloc de données.
- Dans les sous-catégories «Cas d’information» et «Cas d’enquête», les données réunies lors d’enquêtes de police criminelle et judiciaire de même que celles provenant de sources accessibles au public sont classées dans trois catégories distinctes.
Art. 7 Sous-catégorie «Gestion des affaires et des dossiers» (GA)
- La sous-catégorie «Gestion des affaires et des dossiers» permet de faciliter la gestion des documents et des dossiers de fedpol qui se rapportent à des affaires impliquant des personnes physiques, des personnes morales ou des objets. Il peut contenir toutes les communications, notamment les appels téléphoniques, les messages électroniques et les lettres, adressées à fedpol ou émanant de lui.
- Il donne accès:
- 21 aux documents informatisés se rapportant aux affaires traitées par fedpol, sous forme de texte, de photo ou de vidéo;
- 22 aux données relatives à la transmission et au traitement des documents et des dossiers ainsi qu’aux données relatives aux éventuelles recherches effectuées dans les systèmes d’information auxquels fedpol a accès;
- à l’emplacement des dossiers et aux indications relatives au prêt.
- Les données traitées dans cette sous-catégorie peuvent être indexées par personne, par objet ou par événement. Elles peuvent être traitées dans d’autres sous-systèmes ou sous-catégories de SNE lorsque les dispositions spécifiques de ces sous-systèmes ou sous-catégories l’autorisent.
Art. 8 Données traitées
- Enmatièrede lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d’effectuer un tel trafic, d’y être impliquées, d’y participer ou d’en tirer profit peuvent être traitées dans le SNE. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n’y sont pas enregistrées.
- En matière de lutte contre le crime organisé, les données traitées dans le SNE concernent:
- les groupements et organisations que l’on peut raisonnablement soupçonner de constituer des organisations criminelles;
- les personnes soupçonnées d’appartenir à une organisation criminelle, de lui apporter leur soutien ou de préparer, de faciliter, de soutenir ou de commettre pour son compte des infractions ou d’y participer.
- Dans l’accomplissement des autres tâches prévues à l’art. 3, al. 1, let. b à f, les données relatives aux personnes soupçonnées d’avoir commis les infractions concernées, d’y avoir participé ou d’en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE.
- En matière de lutte contre les infractions relevant de la compétence des autorités cantonales, les données relatives aux personnes soupçonnées d’avoir commis les infractions concernées, d’y être impliquées, d’y avoir participé ou d’en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE.
- Seules les données énumérées à l’annexe 1 peuvent être traitées dans le SNE.
Art. 9 Provenance des données
Les données enregistrées dans le SNE proviennent:
- d’enquêtes de police criminelle avant l’ouverture d’une procédure pénale menées par les autorités fédérales et cantonales;
- d’enquêtes de police judiciaire menées par les autorités cantonales de poursuite pénale;
- d’enquêtes de police judiciaire menées par les autorités fédérales;
- des organes de sûreté de la Confédération désignés dans la LMSI23et la LRens;
- d’informations communiquées conformément aux art. 4, 8, al. 1, et 10 LOC;
- de vérifications effectuées dans le cadre de l’exécution de demandes d’entraide judiciaire avec recherche de preuves;
- de sources accessibles au public;
- d’informations recueillies dans l’accomplissement de tâches prévues à l’art. 2a LOC.
Art. 10 Plate-forme de collaboration
- Conformément à l’art. 12 LSIP, fedpol exploite une plate-forme de collaboration pour l’échange d’informations avec des autorités cantonales et d’autres autorités fédérales.
- Cette plate-forme est à la disposition:
- des services de la Confédération et des cantons chargés de tâches de police judiciaire;
- des autres utilisateurs du SNE;
- de l’OFDF ainsi que des autorités cantonales de poursuite pénale qui participent, de par leurs compétences, à la lutte contre le crime intercantonal et international;
- des utilisateurs du système de recherches informatisées de police (RIPOL) visé à l’art. 15 LSIP.
- Les données administratives contenues sur la plate-forme de collaboration peuvent en outre être mises à la disposition des personnes qui apportent un soutien logistique ou organisationnel à la bonne marche du SNE et contribuent à la gestion et à la formation de ses utilisateurs.
Section 3 Utilisateurs et droits d’accès
Art. 11 Accès en général
- Peuvent consulter le SNE en ligne, pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches légales:
- 24 la PJF, le service de fedpol chargé de la coopération policière nationale et internationale et le service chargé de l’exploitation opérationnelle et de la maintenance technique des systèmes de police;
- le Ministère public de la Confédération;
- 25 les services cantonaux chargés de tâches de police criminelle qui collaborent avec la PJF et le service du Service de renseignement de la Confédération (SRC) chargé de l’analyse (art. 10, al. 4, let. c, et 11, al. 5, let. c, LSIP);
- 26 le service de fedpol et du SRC chargé d’effectuer des analyses;
- 27 le SRC, pour l’examen de mesures d’éloignement au sens des art. 67, al. 2, et 68 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEI)28pour le maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse;
- 29 le service de fedpol chargé de prononcer des mesures d’éloignement visant à la sauvegarde de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse conformément aux art. 67, al. 2, et 68 LEI;
- 30 le Service de surveillance de fedpol;
- 31 le conseiller à la protection des données de fedpol, du SRC et des autorités cantonales de poursuite pénale et le service compétent auprès du Ministère public de la Confédération pour le contrôle des données dans le système visé à l’art. 10 LSIP;
- le chef de projet et les administrateurs du système;
- 32 le service de l’Office fédéral de la justice chargé du déroulement des procédures d’entraide judiciaire au sens de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale33;
- 34 les collaborateurs de l’OFDF affectés à la poursuite pénale, à l’analyse des risques ainsi qu’au contrôle de personnes à la frontière ou en Suisse;
- 35 le service de fedpol chargé de l’accomplissement des tâches prévues par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les précurseurs de substances explosibles36, pour traiter les demandes d’autorisation d’acquisition et d’autorisation exceptionnelle, vérifier ces autorisations et traiter les signalements d’événements suspects.37
- Les services de fedpol qui ne participent pas à la poursuite pénale, mais qui assurent le triage et la gestion des dossiers peuvent, pour accomplir leurs tâches légales, bénéficier d’un accès en ligne au SNE limité à leurs besoins.
- Le Ministère public de la Confédération dispose d’un accès en ligne aux données visées à l’art. 10 LSIP qui concernent les procédures pénales qu’elle dirige. Ces données sont désignées en tant que telles dans le SNE, classées électroniquement en fonction des procédures pénales et séparées des autres données par des moyens techniques.
- …38
- Suite à une décision du Ministère public de la Confédération, l’accès en ligne aux données de certaines procédures peut être restreint. Les données en question sont désignées en tant que telles.
- Les autorisations d’accès par catégories d’utilisateurs aux différentes données SNE sont fixées à l’annexe 2.
Art. 12 Accès à la sous-catégorie «Cas d’enquête»
- Dans le cadre d’une procédure d’enquête, seules les autorités de poursuite pénale qui y participent ont accès en ligne aux données de la sous-catégorie «Cas d’enquête».
- Si un autre service est concerné, l’autorité responsable de la procédure d’enquête peut lui octroyer l’accès aux données en ligne.
Section 4 Traitement des données
Art. 13 Saisie des données
- Les services concernés introduisent eux-mêmes dans le SNE les données qu’ils ont recueillies. Ils déterminent les catégories de données et les qualifient comme étant fiables ou peu fiables en fonction de leur provenance, de leur mode d’obtention, de leur contenu et des données déjà disponibles.
- Les données,à l’exception des données mentionnées à l’art. 2, al. 1 et 3,sontdésignées comme «visées» dans le cas d’information seulement après avoir été contrôlées par le Service de surveillance de fedpol.
Art. 14 Actualité et intégrité des données
- Les services cantonaux chargés de tâches de police criminelle saisissent sans retard et systématiquement dans le SNE les informations qu’ils doivent communiquer en vertu des art. 8 et 10 LOC. Ces informations doivent être mises à jour en continu.
- Les utilisateurs des cantons et de la Confédération saisissent sans retard et systématiquement dans le SNE les informations qui entrent dans le champ d’application défini à l’art. 3. Ces informations doivent être mises à jour en continu; cette mise à jour doit également inclure les données provenant d’autres systèmes d’information auxquels ces services ont accès en ligne.
- La responsabilité de la saisie formellement correcte et matériellement complète des informations est assumée par le premier utilisateur du SNE qui en a connaissance. Cet utilisateur doit notamment tenir compte de la provenance et du contenu des informations.
Art. 15 Contrôle des données
- Le Service de surveillance de fedpol s’assure que les données saisies dans le SNE, sauf celles qui sont saisies dans les sous-systèmes visé à l’art. 2 al. 1 et 3, sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance et qu’elles sont exploitables sur le plan technique et policier.
- Il vise les données dans le système après s’être assuré qu’elles sont plausibles et proportionnées, saisies correctement sur le plan technique, attribuées à la bonne catégorie d’infraction, qualifiées correctement et qu’elles sont exploitables sur le plan technique et policier. Il tient compte en particulier de la provenance et du contenu des informations ainsi que des autres données déjà disponibles dans le système.
- Il renvoie les enregistrements insuffisants au service ayant effectué la saisie en vue de leur correction. Si ce dernier ne les corrige pas dans un délai de 60 jours, le Service de surveillance de fedpol les efface.
- Fedpol précise les modalités du contrôle des données dans le règlement sur le traitement des données.
Art. 16 Appréciation générale périodique des données de la sous-catégorie «Cas d’information»
- Le Service de surveillance de fedpol procède à une appréciation générale de chaque bloc de données de la sous-catégorie «Cas d’information» tous les cinq ans après la saisie de la première donnée.
- Il assume notamment les tâches suivantes:
- examiner si les données de chaque document sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance; il vérifie notamment, conformément aux conditions de l’art. 8, si le traitement des données dans le document respecte le principe de proportionnalité et en particulier si les éléments de suspicion vis-à-vis de la personne concernée sont toujours pertinents; si tel n’est pas le cas, il efface les données;
- examiner si l’ensemble des informations contenues dans un bloc de données est encore proportionné et si l’ensemble des enregistrements est susceptible d’apporter des éléments de suspicion pour des investigations supplémentaires; si ces conditions ne sont pas remplies, il efface le bloc de données.
Art. 17 Interconnexions
- Afin d’éviter une double saisie, les utilisateurs des cantons et de la Confédération peuvent copier les données contenues dans leurs propres systèmes dans le SNE.
- Fedpol précise les modalités de cette opération dans le règlement sur le traitement des données.
Art. 18 Communication de données à d’autres autorités
- Si cela lui est nécessaire pour obtenir les renseignements dont elle a besoin et motiver ses demandes d’assistance administrative, la PJF peut communiquer des données personnelles enregistrées dans le SNE aux autorités suivantes tenues de collaborer en vertu de l’art. 4 LOC:
- 39 les autorités de poursuite pénale, les autorités d’entraide judiciaire et les autres autorités de la Confédération assumant des tâches de police judiciaire;
- 40 les services de police, notamment les organes de la police de sûreté et de la police administrative de la Confédération et des cantons, ainsi que les autorités fédérales chargées de l’application de la LMSI41;
- 42 l’OFDF;
- les autorités de la Confédération et des cantons assumant des tâches relevant du droit des étrangers, compétentes en matière d’entrée et de séjour des étrangers, d’octroi du droit d’asile ou encore chargées de rendre les décisions d’admission provisoire;
- les contrôles des habitants et les autorités chargées de l’administration des registres du commerce, des registres d’état civil, des registres fiscaux, des registres de la circulation routière, des registres de l’aviation civile et des registres fonciers;
- les autorités compétentes en matière de relations diplomatiques et consulaires;
- les autres autorités chargées de délivrer les autorisations de circulation pour certains biens.
- Afin de les assister dans l’accomplissement de leurs tâches légales, la PJF peut en outre communiquer, sur demande, des données personnelles enregistrées dans le SNE aux autorités suivantes, pour autant qu’elles en aient besoin dans l’accomplissement de leurs tâches légales:
- les autorités mentionnées à l’al. 1, let. a, dans le cadre de procédures pénales, d’enquêtes de police judiciaire et de procédures d’entraide judiciaire;
- les autorités mentionnées à l’al. 1, let. b et c, dans le cadre d’enquêtes de police judiciaire, ainsi que pour l’accomplissement de tâches relatives à l’application de la LMSI;
- les autorités mentionnées à l’al. 1, let. d, chargées d’accomplir des tâches relevant du droit des étrangers, d’empêcher ou de réprimer les infractions aux dispositions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et à la législation en matière d’asile.
- Les conditions auxquelles est soumise la transmission de renseignements par les autorités citées à l’al. 2 découlent par analogie de l’art. 4, al. 2 à 5, de l’ordonnance du 30 novembre 2001 concernant l’exécution de tâches de police judiciaire au sein de l’Office fédéral de la police43.44
Art. 19 Communication de données à d’autres destinataires
- Si cela lui est nécessaire pour obtenir les renseignements dont elle a besoin et motiver ses demandes d’assistance administrative, la PJF peut communiquer des données personnelles enregistrées dans le SNE à d’autres destinataires, à savoir:45
- 46 les autorités d’autres États exerçant des fonctions de poursuite pénale et de police, conformément à l’art. 13, al. 2, LOC;
- 47 les tribunaux internationaux, ainsi que les organisations internationales exerçant des fonctions de poursuite pénale et de police (notamment Europol et Interpol), conformément à l’art. 13, al. 2, LOC;
- les autorités financières de la Confédération et des cantons;
- l’Administration fédérale des finances;
- l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers48;
- 49 …
- la Commission fédérale des maisons de jeu;
- le Secrétariat d’État à l’Économie;
- 50 les autorités fédérales chargées:
1. des contrôles de sécurité relatifs aux personnes visés aux art. 27 à 48 de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information (LSI)51,
2. des mesures de protection au sens de l’art. 2, al. 2, let. b, LMSI52;
j. l’Office fédéral de l’aviation civile;
k. les autorités compétentes en matière d’acquisition de terrains par des personnes résidant à l’étranger;
l. les organisations non étatiques qui œuvrent notamment en faveur de la lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, dans la mesure où il s’agit de prévenir et d’identifier des formes spécifiques de criminalité;
m. les autorités de surveillance de la Confédération et des cantons.
- La PJF peut en outre communiquer, sur demande, des données personnelles enregistrées dans le SNE aux autorités suivantes, pour autant qu’elles en aient besoin dans l’accomplissement de leurs tâches légales:53
- 54 les autorités d’autres États exerçant des fonctions de poursuite pénale, pour leurs enquêtes de police judiciaire, conformément à l’art. 13, al. 2, LOC;
- 55 les tribunaux internationaux ainsi que les organisations internationales exerçant des fonctions de poursuite pénale et de police (notamment Europol et Interpol), pour le traitement d’affaires déterminées, conformément à l’art. 13, al. 2, LOC;
- les autorités financières de la Confédération et des cantons, pour leurs enquêtes de police judiciaire dans le domaine fiscal;
- l’Administration fédérale des finances, dans le cadre des procédures pénales administratives qu’elle mène;
- 56 l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, pour l’assister dans son activité de surveillance dans le cadre de la loi sur les marchés financiers conformément à l’art. 1, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers57, s’il s’agit d’informations fiables qui sont nécessaires à une procédure ou susceptibles d’entraîner l’ouverture d’une procédure;
- 58 …
- la Commission fédérale des maisons de jeu, pour l’assister dans son activité de surveillance découlant de la législation sur les jeux de hasard;
- 59 les autorités fédérales chargées des contrôles de sécurité relatifs aux personnes visés aux art. 27 à 48 LSI ou des mesures de protection au sens de l’art. 2, al. 2, let. b, LMSI;
- 60 les services de police cantonaux chargés des vérifications d’antécédents en vertu de l’art. 108b ss de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation61pour leurs investigations, pour autant qu’il s’agisse de données provenant du système d’appui aux enquêtes de police judiciaire.
- Toutes les données personnelles sont communiquées sur requête aux autorités de surveillance de la Confédération et des cantons, ainsi qu’au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, pour l’exercice de leurs fonctions de contrôle.
Art. 20 Autres dispositions relatives à la communication de données
- Lors de la communication de données SNE, les interdictions portant sur l’utilisation doivent être respectées. La PJF ne peut communiquer à des États étrangers des données concernant des demandeurs d’asile, des réfugiés ou des personnes provisoirement admises qu’après consultation de l’office fédéral compétent.
- La PJF refuse la communication de données SNE si des intérêts prépondérants publics ou privés s’y opposent. Les données qui ne sont pas destinées à être communiquées doivent être signalées comme telles dans le système par les utilisateurs de la PJF ou des cantons.
- Les services de police criminelle concernés des cantons peuvent, dans l’intérêt d’une enquête de police judiciaire, communiquer des données SNE aux autres autorités de poursuite pénale et de police de leur canton. La PJF doit en être informée.
- Lors de toute communication de données SNE, le destinataire doit être informé de leur fiabilité et de leur actualité. Il ne peut les utiliser que dans le but en vue duquel elles lui ont été communiquées. Il doit être prévenu des restrictions d’emploi et du fait que la PJF se réserve le droit d’exiger des informations sur l’utilisation qui aura été faite de ces données.
- La communication, ainsi que le destinataire, l’objet et le motif de la demande de renseignements sont enregistrés dans SNE.
Art. 21 Traitement de données dans des systèmes d’analyse externes
- Les données du SNE peuvent être copiées et traitées dans un système externe dédié à l’analyse pour que des spécialistes de la PJF et des services cantonaux chargés de tâches de police criminelle puissent exécuter un mandat d’analyse dont le contenu et la durée sont définis.62
- Le contenu et la durée du mandat sont définis par la direction de la Division Analyse criminelle.63
- Fedpol précise les modalités dans le règlement sur le traitement des données.
Art. 22 Durée de conservation
- La durée de conservation de chaque bloc de données contenu dans le SNE échoit dix ans après la saisie de la dernière donnée.64
- …65
- Un effacement selon les dispositions des art. 15 et 16 demeure réservé.
- Les données enregistrées dans les sous-catégories liées à la coopération avec Europol sont effacées conformément à l’art. 9, ch. 8, de l’Accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l’Office européen de police66.
- Les données enregistrées dans les sous-catégories et qui ont été transmises à titre d’informations complémentaires dans le cadre de la coopération avec d’autres États Schengen sont effacées conformément à l’art. 45 de l’ordonnance N-SIS du 7 mai 200867.
- Les données des sous-catégories «Gestion des affaires et des dossiers» et «Rapports de police» qui ne sont pas mises en relation avec d’autres sous-systèmes ou sous-catégories sont effacées trois ans après la saisie.
- Les données des sous-catégories visées à l’art. 5, let. i et j, qui ne sont pas mises en relation avec d’autres sous-systèmes ou sous-catégories sont effacées dix ans après la saisie.
- Les données relatives à des infractions imprescriptibles demeurent réservées concernant ces délais d’effacement. Elles sont effacées après 80 ans.68
Art. 23 Communication de l’effacement des données
En cas d’effacement de données dans le SNE, le Service de surveillance de fedpol peut informer à l’avance le service ayant effectué la saisie.
Art. 24 Archivage
- Conformément à l’art. 38 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)69, la remise de données du système d’information aux Archives fédérales est régie par la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage70.71
- et3…72
Section 5 Protection et sécurité des données
Art. 25 Droit d’accès des personnes concernées
- Toute demande de renseignements concernant le SNE est régie par:
- l’art. 8 LSIP pour les données visées à l’art. 3, al. 1 et 2, let. a;
- l’art. 8 LSIP pour les données traitées dans le cadre de la coopération avec Europol; la consultation de la partie qui transmet les données demandée par l’art. 7, al. 5, de l’Accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l’Office européen de police73a lieu dans le cadre de la vérification exercée en vertu de l’art. 8, al. 1, let. a, LSIP;
- le droit cantonal pour les données visées à l’art. 3, al. 4.
- Pour les données visées à l’art. 3, al. 1, qui sont traitées après que la procédure pénale est ouverte, le droit d’accès est régi par l’art. 7, al. 4, LSIP.
Art. 26 Sécurité des données
La sécurité des données est garantie par:
- 74 l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)75;
- 76 l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information (OSI)77.
Art. 27 Journalisation
- Tout traitement de données figurant dans le SNE est consigné dans un procès-verbal. Les procès-verbaux de journalisation sont conservés durant un an, séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.78
- Le DFJP précise, dans une directive, les modalités régissant l’évaluation de la journalisation du traitement des données.
Art. 28 Financement
- La Confédération finance le raccordement et le fonctionnement des circuits de transmission des données jusqu’à un dispositif central de connexion (distributeur principal) sis dans le chef-lieu du canton.
- Les cantons assument:
- les frais d’acquisition et d’entretien de leurs appareils;
- les frais d’installation et d’exploitation du réseau de redistribution sur leur territoire.
Art. 29 Exigences techniques
- Les terminaux utilisés par les cantons doivent répondre aux exigences techniques de la Confédération.
- Fedpol règle les détails dans le règlement sur le traitement des données.
Section 5a Plates-formes d’évaluation
Art. 29a Enregistrement des données
Les données sont enregistrées sur les plates-formes d’évaluation sur mandat de la direction de la procédure ou de fedpol.
Art. 29b Autorité responsable
Fedpol est responsable de l’exploitation technique, de la maintenance et du développement des plates-formes d’évaluation.
Art. 29c But des plates-formes d’évaluation
- La plate-forme d’évaluation globale sert au traitement, à l’évaluation et à la conservation des données pour le système d’appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération visé à l’art. 10 LSIP ainsi qu’au traitement et à l’évaluation des informations pour le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales visé à l’art. 11 LSIP.
- La plate-forme d’évaluation détaillée sert à l’évaluation détaillée des données collectées et communiquées conformément à l’al. 1. Elle contient des outils techniques spécifiques comme des aides à l’analyse et à la visualisation et des filtres.
Art. 29d Traçabilité devant le tribunal
Les plates-formes d’évaluation doivent garantir en tout temps la traçabilité des données utilisables devant un tribunal traitées conformément à l’art. 10 LSIP.
Art. 29e Restriction des moyens informatiques
Outre les plates-formes d’évaluation, aucun moyen informatique de police ne peut être utilisé aux fins visées à l’art. 29c .
Art. 29f Architecture technique
- Suivant le but du traitement, les données traitées sur les plates-formes d’évaluation peuvent être comparées avec tous les systèmes du réseau de systèmes d’information de police visé à l’art. 9 LSIP et communiquées aux systèmes de la direction de la procédure au moyen de supports informatiques ou par une interface électronique.
- Les données traitées sur les plates-formes visées à l’art. 10 LSIP ne peuvent être communiquées que sur mandat de la direction de la procédure.
Art. 29g Accès en ligne
Les services suivants peuvent, pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches légales, consulter en ligne les données de la plate-forme d’évaluation globale ou détaillée qu’ils ont traitées eux-mêmes ou qui ont été traitées sur leur mandat:
- les services compétents de fedpol, pour accomplir leurs tâches conformément à la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d’autres États79, au code de procédure pénale (CPP)80, à la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale81et à l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police82;
- les services compétents de l’Office fédéral de la justice, pour accomplir leurs tâches conformément à la loi sur l’entraide pénale internationale et à l’ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de justice et police;
- les services compétents du Ministère public de la Confédération, pour accomplir leurs tâches conformément au CPP;
- les services de fedpol chargés de tâches découlant du droit sur la protection des données, pour accomplir leurs tâches;
- les services de l’administration fédérale chargés de tâches techniques, pour accomplir leurs tâches.
Art. 29h Communication de données dans des cas d’espèce
- La direction de la procédure détermine, à chaque stade de la procédure, si les données traitées visées à l’art. 10 LSIP sont pertinentes pour le cas et décide du moment où sont communiquées les données au système des autorités chargées de la procédure et de leur volume.
- Les moyens de preuves et les informations récoltés lors d’enquêtes sont soumis au fur et à mesure à la direction de la procédure pour décision quant à la suite de la procédure.
- La PJF transmet à la direction de la procédure les données originales saisies en même temps qu’elle remet le rapport final.
- Les données personnelles enregistrées sur les plates-formes d’évaluation peuvent être communiquées à des autorités cantonales ou fédérales sur demande ou spontanément dans des cas d’espèce:
- si ces autorités ont besoin de ces données pour accomplir leurs tâches légales; et
- si l’autorité chargée de la procédure au stade considéré de la procédure accepte que les données soient communiquées.
Art. 29i Journalisation des consultations
- L’utilisation des plates-formes d’évaluation est consignée dans un procès-verbal.
- Les procès-verbaux de journalisation sont conservés durant un an, séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.83
Art. 29j Durée de conservation et effacement des données
- Les données enregistrées sur les plates-formes d’évaluation pour le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales visé à l’art. 11 LSIP ne sont conservées, pour autant qu’elles n’aient pas été versées au dossier d’une procédure pénale ou d’une procédure d’entraide judiciaire, qu’aussi longtemps qu’elles sont nécessaires à l’exécution du but visé à l’art. 29c .
- Si les données ont été versées au dossier d’une procédure pénale, elles sont effacées sur les plates-formes d’évaluation:
- au moment où le jugement exécutoire est transmis;
- au moment du classement de la procédure, dans la mesure où il n’a pas eu lieu en application de l’art. 319, al. 1, let. a ou c, CPP84;
- après l’expiration du délai de prescription de l’action pénale.
- Si les données ont été versées au dossier d’une procédure d’entraide judiciaire internationale, les données sont automatiquement effacées sur les plates-formes d’évaluation cinq ans après l’entrée en force d’une décision de clôture, pour autant que l’autorité d’exécution ou de surveillance ne s’y soit pas opposée. L’autorité d’exécution ou de surveillance peut,après entente avec l’État requérant l’entraide judiciaire, prolonger le délai d’effacement, qui ne doit cependant pas dépasser le délai de prescription de l’action pénale.
Art. 29k Consultation des dossiers
La direction de la procédure ou l’autorité d’exécution ou de surveillance répond aux demandes de renseignements quant aux données traitées et conservées sur les plates-formes d’évaluation pour le système d’appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération visé à l’art. 10 LSIP. Les restrictions sont régies par le CPP85.
Art. 29l Droit d’accès
- Fedpol répond aux demandes de renseignements quant aux données enregistrées sur les plates-formes d’évaluation pour le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales visé à l’art. 11 LSIP. Les restrictions sont régies par l’art. 26 LPD86.87
- Pour des raisons de sécurité des informations, le droit de consulter sur place les données des plates-formes d’évaluation n’est pas accordé.
Art. 29m Archivage des données
Les données traitées sur les plates-formes d’évaluation visées à l’art. 10 LSIP sont, lorsqu’elles ne sont plus nécessaires ou avant qu’elles ne doivent être effacées, proposées aux Archives fédérales conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage88.
Art. 29n Sécurité des données
- La sécurité des données est garantie par:89
- 90 l’OPDo91;
- 92 l’OSI93.
- Fedpol prend les autres mesures nécessaires afin d’empêcher les tiers non autorisés d’accéder aux données.
Section 5b Index des données sur le terrorisme
Art. 29o Autorité responsable
Fedpol est responsable de l’exploitation technique, de la maintenance et du développement de l’index des données sur le terrorisme.
Art. 29p
Art. 29q Comparaison d’informations
Fedpol utilise des technologies de pointe pour la comparaison d’informations en vertu de l’art. 17a , al. 2, LSIP. Il s’assure qu’aucune donnée personnelle n’est traitée illicitement.
Art. 29r Utilisation et accès dans des cas d’espèce
- L’index des données sur le terrorisme est utilisé par les services compétents de fedpol chargés de la gestion du Bureau central national d’Interpol conformément à l’ordonnance du 21 juin 2013 concernant le Bureau central national Interpol Bern94.
- Peuvent aussi y avoir accès:
- les services de fedpol chargés de tâches découlant du droit sur la protection des données, pour accomplir leurs tâches;
- les services de l’administration fédérale chargés de tâches techniques, pour accomplir leurs tâches.
Art. 29s
Art. 29t Journalisation des consultations
- L’utilisation de l’index des données sur le terrorisme est consignée dans un procès-verbal.
- Les procès-verbaux de journalisation sont conservés durant un an, séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.95
Art. 29u Mise à jour des données
Les données enregistrées dans l’index des données sur le terrorisme sont effacées à chaque mise à jour.
Art. 29v Droit d’accès
- Fedpol répond aux demandes de renseignements quant aux données comparées au moyen de l’index des données sur le terrorisme. Les restrictions sont régies par l’art. 26 LPD96.97
- Le droit de consulter sur place les données de l’index des données sur le terrorisme n’est pas accordé.98
Art. 29w Sécurité des données
- La sécurité des données est garantie par:99
- 100 l’OPDo101;
- 102 l’OSI103.
- Fedpol prend les autres mesures nécessaires afin d’empêcher les tiers non autorisés d’accéder aux données.
Section 6 Dispositions finales
Art. 30 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance JANUS du 30 novembre 2001104est abrogée.
Art. 31 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 5 décembre 2008.
Annexe 1
(art. 8, al. 5)
1. Système d’enquête
1.1 Cas
Numéro de cas KCH
Type de cas
Contrôle d’accès personnalisé
Sous-dossier
Titre
Classification
Résumé
Ouvert
Opération
État
Statut de la procédure
Responsable
Date limite
Balises
Propriétaire
Unité organisationnelle (propriétaire)
Entités associées
Cas associés
Id externe
1.2 Documents
1.2.1 Document d’information
Objet
Opération
Date/Heure du document
Date de l’acte
Catégories d’infraction
Crime organisé
Procédure cantonale
Source
Faits
Numéro cas fedpol
Numéro de l’annonce et d’affaire
Numéro de la procédure
Numéro de référence
Responsable
4×4
Europol Handling Code
Groupe d’auteurs
Attribution géographique
1.2.2 Journal d’enquête
Nom
Date/Heure début
Date/Heure fin
Situation initiale
État
Département/Coordination
Entité adjudicatrice
Numéro cas fedpol
Numéro de l’annonce et d’affaire
Numéro de la procédure
Numéro de référence
1.2.3 Journal d’enquête Entrée
Titre
Date/Heure début
Date/Heure fin
Mots-clés
Résumé
Faits
Mesures
Entités associées
Policier traitant
Important
État
4×4
1.2.4 Journal d’observations
Titre
Date/Heure début
Date/Heure fin
Situation initialeIntention
État
Département/Coordination
Entité adjudicatrice
Numéro cas fedpol
Numéro de la procédure
Numéro de l’annonce et d’affaire
Numéro de mandat
Numéro de référence
1.2.5 Journal d’observations Entrée
Titre
Date/Heure début
Date/Heure fin
Mots-clés
Résumé
Faits
Mesures
Entités associées
1.2.6 Mesure de surveillance
Titre
Type de mesure de surveillance
Date/Heure début
Date/Heure fin
Prolongation (jours)
État
Entités cibles
Autorité requérante
Autorité d’approbation
Département/Coordination
Entité adjudicatrice
Numéro cas fedpol
Numéro de la procédure
Numéro de l’annonce et d’affaire
Numéro de mandat
Numéro de référence
Remarques
1.2.7 Mesure de surveillance Entrée
Date/Heure
Durée
Jour de la semaine
Source
Type
Élément d’adressage
Utilisateur
Abonné
IMEI
IMSI
Direction
B Élément d’adressage
B Utilisateur
B Abonné
Important
Id produit
Start – End Adresse
Mots-clés
Résumé
Traduction de la transcription
Texte du SMS
Langues
1.2.8 Tâches
Titre
Détails
Priorité
Date/Heure délai
Document complémentaires requis
Documents complémentaires autorisés
Délégué
Catégorie de personnes
Type
Référencé par type de document
Type de cas
Priorité
Canton
Pays
Territoire/District
1.3 Entité
1.3.1 Personne
Prénom
Deuxième prénom
Nom
Suffixe
Surnom
Nom de naissance
Âge/Date naissance
Lieu de naissance
Lieu d’origine
Date de décès
Sexe
Nationalité
État civil
Profession
Commentaires
Données brutes (identité élargie)
1.3.2 Organisation
Désignation
Suffixe organisation
Type d’organisation
Date de fondation
Noreg. du commerce
Commentaires
Pièces jointes
1.3.3 Événement
Désignation
Type
Début
Fin
Commentaires
Pièces jointes
1.3.4 Numéro ID
Type ID
Numéro ID
Pays
Canton
Prénom
Nom
Sexe
Date de naissance
Fausse ID
Autorité d’émission
Date d’émission
Date d’expiration
Nationalité
Commentaires
Pièces jointes
1.3.5 Lieu
Adresse
Ligne d’adresse 2
Type de lieu
Nom de lieu
Direction de l’emplacement
Cell ID
Commentaires
Pièces jointes
1.3.6 Numéro de téléphone
Numéro
Type
Commentaires
Pièces jointes
1.3.7 Adresse e-mail
Adresse e-mail
Commentaires
Pièces jointes
1.3.8 Compte en ligne
Service en ligne
Alias en ligne
Afficher la désignation
Account Unique ID
Account URL
Commentaires
Pièces jointes
1.3.9 Adresse IP
Adresse IP
Commentaires
Pièces jointes
1.3.10 Site web / URL
Site web / URL
ID de référence
Type de ressource
Commentaires
Pièces jointes
1.3.11 Autre entité
Catégorie
Désignation/Titre
Catégorie
Description/Texte
Unique Identifier
URL/Domaine/IP
Commentaires
Pièces jointes
1.3.12 Stupéfiants
Catégorie
État
Drogues
Quantité
Unité/Appareil
Valeur monétaire
Pureté en pourcentage
Commentaires
Pièces jointes
1.3.13 Ordinateur / Électronique
Catégorie
Marque
Modèle
Comptage total
Numéro de série
Âge
Taille
Valeur monétaire
Commentaires
Pièces jointes
1.3.14 Finances
Catégorie
État
Numéro de compte
Code banque
Institution
Valeur monétaire
Prénom sur la carte
Nom sur la carte
Commentaires
Pièces jointes
1.3.15 Forensique
Catégorie
Description
Lieu
Commentaires
Pièces jointes
1.3.16 Forensique
Catégorie
État
Numéro de licence / d’enregistrement
Pays
Année de licence / d’enregistrement
Marque
Modèle
Style
Numéro de matricule
Numéro de châssis / de casco / d’immatriculation
Valeur monétaire
Commentaires
Pièces jointes
1.3.17 Arme
Catégorie
État
Lieu
Arme
Marque
Modèle
Numéro de série
Calibre
Âge
Valeur monétaire
Devise
Commentaires
Pièces jointes
1.3.18 Autre objet
Catégorie
État
Lieu
Comptage total
Numéro de série / Marque / Plaques
Taille/Poids
Âge
Valeur monétaire par article
Commentaires
Pièces jointes
2. Système de gestion des affaires et des dossiers – Journal des événements
2.1 Cas
Numéro
Type
Catégorie
Description du dossier
Date de saisie
Remarques
Nom d’utilisateur
2.2 Message
Numéro
Type et nature du message
Lien
Date
Heure
Auteur de la saisie
Date
Lieu d’entrée / de sortie
Expéditeur/Destinataire
Description message
Délais
Nom d’utilisateur
Date de saisie
2.3 Attribution message
Destinataires chargés du traitement
Délais de traitement
Notes sur les travaux effectués
2.4 Documents
Numéro
Titre et type de documents
Emplacement
Date de l’emprunt
3. Rapport de police
3.1 Rédacteur
Nom
Prénom
Section
Date
Node cas
NoOPGKPBKP
Node dossier MPC
3.2 Titre du rapport
Titre du rapport
Sous-titre
Texte libre
3.3 Lieu
Pays / NPA / Ville / Canton
Rue / No
Complément de lieu
Coordonnées X
Lieu 1 3
Texte libre
3.4 Date / Heure
Date du
Date jusqu’au
Texte libre
3.5 Données personnelles / Données personnelles étendues
Rôle
Fiable
Nom
Nom de naissance
Prénom
Autres prénoms
Sexe
Adresse
Moyen de communication
Alias
Document d’identité
Informations sur les membres de la famille
3.6 Document d’identité
Catégorie de document
Numéro du document
Date d’émission
Pays d’émission
Autorité d’émission
3.7 Véhicule
Type de véhicule
Marque/Modèle
Node plaque
Numéro de châssis
Numéro de matricule
Fiche signalétique
Couleur
Données du détenteur
4. Fausse monnaie
4.1 Gestion des contrefaçons
Type de monnaie
Devise
Unité
Numéro de service
Numéro de plaque EUR
Indicatif
Type d’impression
Qualité d’impression
Quantité de contrefaçon
Imprimerie démantelée
Expertise
Remarques
4.2 Gestion des actes
Node dossier
Réception
Date de l’acte
Adresse
Lieu
Canton
Pays
Quantité de contrefaçon
Source
Mis dans l’environnement
4.3 Gestion des auteurs
Nom
Prénom
Nom de naissance
Date de naissance
Année de naissance
Nationalité
5. Plate-forme de collaboration
5.1 Réglages
Nom
Prénom
Adresse web
Description
Créé
Titre
Modifié
Check out
5.2 Contenu du site web
Bibliothèques
Listes
Liens
Contacts
Calendrier
Tâches
Groupe de discussion
Suivi des problèmes
6. Index des données sur le terrorisme
Nom
Prénom
Date de naissance
Nationalité
7. Plate-formes d’évaluation
Nom
Métadonnées
Annexe 2
(art. 11, al. 6)
1. Matrice d’accès du SNE
1.1 Système d’appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération (art. 10 et 18 LSIP)
- = seulement des données de la même unité organisationnelle
- = seulement des données de la même unité organisationnelle
- = seulement des données de la même unité organisationnelle
** = seulement des données relevant de la compétence de la direction de la procédure
1.2 Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11 et 18 LSIP)
- = seulement des données de la même unité organisationnelle
- = seulement des données de la même unité organisationnelle
- = seulement des données de la même unité organisationnelle
1.3 Système d’appui aux enquêtes menées par les cantons dans leur domaine de compétence en matière de poursuite pénale (art. 13 LSIP)
- = seulement des données de la même unité organisationnelle
- = seulement des données de la même unité organisationnelle
- = seulement des données de la même unité organisationnelle
** = seulement des données relevant de la compétence de la direction de la procédure
- = seulement des données de la même unité organisationnelle
1.4 Système d’appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération et système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 10 LSIP)
- = seulement des données de la même unité organisationnelle
2. Matrice d’accès de la plate-forme d’évaluation globale
2.1 Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11 LSIP)
- = seulement des données de la même unité organisationnelle
3. Matrice d’accès de la plate-forme d’évaluation détaillée
3.1 Système d’appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération et système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 10 LSIP)
- = seulement des données de la même unité organisationnelle
3.2 Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11 LSIP)
- = seulement des données de la même unité organisationnelle
4. Matrice d’accès de l’index des données sur le terrorisme
4.1 Système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale (art. 12 LSIP)
- = seulement des données de la même unité organisationnelle
- = seulement des données de la même unité organisationnelle