364•Loi sur l’usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération
364LUsCFederal Act1 janv. 2009
(Loi sur l’usage de la contrainte, LUsC)
du 20 mars 2008 (État le 1erjuin 2022)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 57, al. 2, 121 et 123, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 18 janvier 20062,
arrête:
La présente loi règle les principes applicables à l’usage de la contrainte et des mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération.
La présente loi s’applique à la contrainte et aux mesures policières prévues par le droit fédéral de procédure sous réserve des dispositions spéciales de ce dernier.
La présente loi ne s’applique pas aux actes accomplis en cas de légitime défense ou d’état de nécessité.
Par contrainte policière, on entend l’usage à l’encontre de personnes:
Par mesures policières, on entend:
Les lois spéciales désignent les autorités habilitées à faire usage de la contrainte et des mesures policières.
Les personnes amenées à faire usage de la contrainte et de mesures policières doivent être formées à cet effet.
Les personnes amenées à faire usage de la contrainte et des mesures policières doivent être identifiables.
Les techniques d’utilisation de la force physique susceptibles de causer une atteinte importante à la santé des personnes concernées sont interdites, en particulier les techniques pouvant entraver les voies respiratoires.
Les armes suivantes sont autorisées:
Le Conseil fédéral établit la liste des moyens auxiliaires et des armes qui peuvent être utilisés en fonction des tâches à effectuer.
Le Conseil fédéral consulte les cantons:
Une personne peut être renvoyée ou éloignée temporairement d’un lieu si cela est nécessaire à l’exécution d’une mesure policière.
Lorsque le séquestre d’objets n’est pas régi par des dispositions spéciales, l’art. 47 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif7est applicable.
Si la contrainte policière occasionne une atteinte à la santé, les autorités d’exécution doivent administrer les premiers secours et veiller à ce que l’assistance médicale nécessaire soit fournie.
Toute personne à l’encontre de laquelle il a été fait usage de la contrainte policière ou qui est retenue doit être soumise à un examen médical, à moins que toute atteinte importante à sa santé puisse être exclue.
Toute personne retenue ou transportée doit faire l’objet d’une surveillance particulière par une personne justifiant d’une formation médicale lorsque:
La formation et la formation continue doivent en particulier porter sur les points suivants:
La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
Date de l’entrée en vigueur: 1erjanvier 20099
(art. 32)
Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
…10
RS 101 ↩
FF 2006 2429 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 11 de la L du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe à la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297;FF 2014 6693). ↩
Introduite par le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erjuin 2022 (RO 2021 565; 2022 300;FF 2019 4541). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures poli-cières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erjuin 2022 (RO 2021 565; 2022 300;FF 2019 4541). ↩
RS 313.0 ↩
RS 170.32 ↩
ACF du 12 nov. 2008 ↩
Les mod. peuvent être consultées auRO 2008 5463. ↩
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