du 13 août 2024 (État le 1erjanvier 2026)
| 46108 | Assistante en maintenance des deux-roues AFP / Assistant en maintenance des deux-roues AFP Zweirad-Assistentin EBA / Zweirad-Assistent EBA Assistente di manutenzione per veicoli a due ruote CFP |
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Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),
vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1,
vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)2,
vu l’art. 4a , al. 1, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)3,
arrête:
Section 1 Objet, domaines spécifiques et durée
Art. 1 Profil de la profession et domaines spécifiques
- Les assistants en maintenance des deux-roues avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:
- ils assemblent sous surveillance des véhicules à deux roues partiellement montés en vue d’en faire des deux-roues fonctionnels, les nettoient et les préparent pour leur première mise en service;
- ils effectuent des travaux de maintenance simples sur les dispositifs mécaniques et électriques de deux-roues; ils démontent et remplacent des éléments de châssis tels que les pneus et les freins, ainsi que les éléments et les composants simples de deux-roues lorsque les limites d’usure sont atteintes; ils effectuent des travaux de mécanique simples sur des éléments et modifient ou améliorent les composants et les dispositifs simples de deux-roues;
- ils préparent les deux-roues pour la remise à la clientèle et assurent la transmission des informations entre la clientèle et les personnes internes à l’entreprise; ils rangent et stockent les pièces de rechange, les accessoires et les équipements; ils nettoient et entretiennent les outils et les installations de l’entreprise;
- ils exécutent leurs travaux de manière rationnelle, fiable, consciencieuse et en partie de manière autonome et savent gérer les contraintes physiques spécifiques à la profession; ils se montrent sociables et se comportent avec les autres de façon correcte et respectueuse; ils soutiennent les processus de l’entreprise, respectent les ordres et sont capables de se référer à des instructions techniques en anglais; dans tous leurs travaux, ils respectent les directives et les prescriptions et appliquent les mesures de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement.
- La profession d’assistant en maintenance des deux-roues AFP comprend les domaines spécifiques suivants:
- cycles;
- motocycles.
- Le domaine spécifique est inscrit dans le contrat d’apprentissage.
Art. 2 Durée et début
- La formation professionnelle initiale dure 2 ans.
- Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.
Section 2 Objectifs et exigences
Art. 3 Principes
- Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.
- Tous les lieux de formation collaborent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.
Art. 4 Compétences opérationnelles
- La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:
a. contrôle et maintenance des deux-roues:
1. contrôler les cadres et les éléments de châssis de deux-roues et en assurer la maintenance,
2. contrôler les éléments de transmission et les composants de changement de vitesse simples de deux-roues et en assurer la maintenance,
3. contrôler les dispositifs électriques simples de deux-roues et en assurer la maintenance,
4. contrôler les dispositifs électriques simples de deux-roues électriques et en assurer la maintenance,
5. nettoyer et préparer les deux-roues en vue de leur mise en service;
b. remplacement et rééquipement des composants de deux-roues:
1. remplacer les éléments de châssis de deux-roues,
2. remplacer les éléments de transmission et les composants de changement de vitesse simples de deux-roues,
3. remplacer et rééquiper les dispositifs électriques simples de deux-roues,
4. effectuer des travaux de mécanique sur les éléments de deux-roues;
c. soutien des processus d’entreprise:
1. prendre en compte et traiter les souhaits de la clientèle concernant les deux-roues,
2. ranger et stocker les pièces de rechange, les accessoires et les équipements des deux-roues,
3. nettoyer et entretenir les outils et les installations de l’entreprise de deux-roues.
- Les compétences opérationnelles dans les domaines de compétences opérationnelles visés à l’al. 1 sont obligatoires pour toutes les personnes en formation. L’acquisition des compétences opérationnelles dans l’entreprise formatrice et dans les cours interentreprises repose en partie sur les objectifs évaluateurs propres au domaine spécifique tels qu’ils sont définis dans le plan de formation.
Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé, protection de l’environnement et développement durable
Art. 5
- Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier les directives et les recommandations relatives à la communication des dangers et des mesures de sécurité dans ces trois domaines.
- Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et sont prises en considération dans les procédures de qualification.
- Les aspects liés au développement durable spécifiques à la profession sont transmis dans tous les lieux de formation.
- En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4a , al. 1, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe 2 du plan de formation.
- La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe 2 du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.
Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement
Art. 6 Formation à la pratique professionnelle
- La formation à la pratique professionnelle en entreprise s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.
- Dans le domaine spécifique motocycles, l’entreprise formatrice assume les coûts de l’instruction de base obligatoire pour les motocycles ainsi que du premier essai à l’examen pratique pour la sous-catégorie A1 visée dans l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière4.
Art. 7 École professionnelle
- L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 720 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:
| Enseignement | 1reannée | 2eannée | Total |
|---|
| a. Connaissances professionnelles | | | |
| – Contrôle et maintenance des deux-roues | 80 | 80 | 160 |
| – Remplacement et rééquipement des composants de deux‑roues | 60 | 60 | 120 |
| – Soutien des processus d’entreprise | 60 | 60 | 120 |
| Total connaissances professionnelles | 200 | 200 | 400 |
| b. Culture générale | 120 | 120 | 240 |
| c. Éducation physique | 40 | 40 | 80 |
| Total des périodes d’enseignement | 360 | 360 | 720 |
- De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.
- L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20255concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale6.
- La langue d’enseignement est la langue nationale, dans sa forme standard, du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.
- Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.
Art. 8 Cours interentreprises
- Les cours interentreprises comprennent 14 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.
- Les jours et les contenus sont répartis sur 2 cours comme suit:
| | | Domaine spécifique / nombre de jours | |
|---|
| | | Cycles | Motocycles |
| Année | Cours | Intitulé du cours et domaines de compétences opérationnelles | | |
| 1 | 1 | Formation de base mécanique/électrique, partie 1 – Contrôle et maintenance des deux‑roues – Remplacement et rééquipement des composants de deux-roues | 8 | 8 |
| | Travaux sur véhicules, partie 1 – Contrôle et maintenance des deux‑roues – Remplacement et rééquipement des composants de deux-roues (contenus propres au domaine spécifique) | | |
| 2 | 2 | Formation de base mécanique/électrique, partie 2 – Contrôle et maintenance des deux‑roues – Remplacement et rééquipement des composants de deux-roues | 6 | 6 |
| | Travaux sur véhicules, partie 2 – Contrôle et maintenance des deux‑roues – Remplacement et rééquipement des composants de deux-roues (contenus propres au domaine spécifique) | | |
| Total | | | 14 | 14 |
- Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.
Section 5 Plan de formation
Art. 9
- Un plan de formation7édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
- Le plan de formation:
a. contient le profil de qualification, qui comprend:
1. le profil de la profession,
2. la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles,
3. le niveau d’exigences de la profession;
b. détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement;
c. définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation.
- Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.
Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise
Art. 10 Exigences posées aux formateurs
Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:
- les mécaniciens en cycles CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle pour le domaine spécifique «cycles»;
- les mécaniciens en motocycles CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle pour le domaine spécifique «motocycles»;
- les titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans une profession apparentée justifiant des connaissances professionnelles requises propres au domaine spécifique visé et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
- les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.
Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation
- Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.
- Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.
- Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité, d’une attestation fédérale de formation professionnelle ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.
- Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.
- Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.
Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations
Art. 12 Dossier de formation
- Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.
- Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.
Art. 13 Rapport de formation
- À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport de formation attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations fournies durant la formation à la pratique professionnelle, à l’école professionnelle et durant les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.
- Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.
- Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant.
- Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.
Art. 14 Dossier des prestations fournies à l’école professionnelle
L’école professionnelle documente les prestations de la personne en formation relatives aux domaines de compétences opérationnelles enseignés et à la culture générale; elle établit un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.
Art. 15 Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises
- Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme d’un contrôle de compétence pour chaque cours interentreprises.
- Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.
Section 8 Procédures de qualification
Art. 16 Admission
Sont admises aux procédures de qualification les personnes qui ont suivi la formation professionnelle initiale:
- conformément à la présente ordonnance;
- dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
- dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée, pour autant qu’elles remplissent les conditions suivantes:
1. elles ont acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
2. elles ont acquis 2 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des assistants en maintenance des deux-roues AFP,
3. elles démontrent qu’elles satisfont aux exigences de la procédure de qualification concernée.
Art. 17 Objet
Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.
Art. 18 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final
- La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:
a. travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 6 heures; les règles suivantes s’appliquent:
1. le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
2. la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art en fonction des besoins et de la situation,
3. le domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après, pondérés de la manière suivante:
Point d’appréciation | Domaines de compétences opérationnelles | Pondération |
|---|
| 1 | Contrôle et maintenance des deux-roues; Remplacement et rééquipement des composants de deux‑roues | 80 % |
| 2 | Soutien des processus d’entreprise | 20 % |
b. culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20258concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale9.
2. Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins 2 experts aux examens.
Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes
- La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions suivantes sont réunies:
- la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4;
- la note globale est supérieure ou égale à 4.
- La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée; la pondération suivante s’applique:
- travail pratique: 50 %;
- culture générale: 20 %;
- note d’expérience: 30 %.
- Pour les personnes qui ont été admises à la procédure de qualification avec examen final sur la base de l’art. 16, let. c, en relation avec l’art. 32 OFPr, il n’y a pas de note d’expérience; dans ce cas, la note globale est calculée à partir des notes ci-après, pondérées de la manière suivante:
- travail pratique: 80 %;
- culture générale: 20 %.
- La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes ci-après pondérées de la manière suivante:
- note de l’enseignement des connaissances professionnelles: 60 %;
- note des cours interentreprises: 40 %.
- La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 4 notes semestrielles.
- La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 2 notes des contrôles de compétence.
Art. 20 Répétition
- La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.
- Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.
- Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.
- Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.
Section 9 Certificat et titre
Art. 21
- Les personnes qui ont réussi une procédure de qualification reçoivent l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP).
- L’AFP autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«assistante en maintenance des deux-roues AFP» / «assistant en maintenance des deux-roues AFP».
- Si l’AFP a été obtenue selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:
- la note globale;
- les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 19, al. 3, la note d’expérience.
Section 10 Développement de la qualité et organisation
Art. 22 Commission suisse pour le développement des professions et la qualité de la formation dans les métiers des deux-roues
- La Commission suisse pour le développement des professions et la qualité de la formation dans les métiers des deux-roues (commission) comprend:
- 5 à 7 représentants de l’association 2roues Suisse;
- 3 ou 4 représentants des écoles professionnelles;
- au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.
- La composition de la commission doit également:
- tendre à une représentation paritaire des sexes;
- garantir une représentation équitable des régions linguistiques;
- garantir la représentation de toutes les professions et de tous les domaines spécifiques.
- La commission se constitue elle-même.
- Elle est notamment chargée des tâches suivantes:
- examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
- identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
- identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
- prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.
Art. 23 Organe responsable et organisation des cours interentreprises
- L’organe responsable des cours interentreprises est l’association 2roues Suisse.
- Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.
- Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.
- Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.
Section 11 Entrée en vigueur et première application de dispositions particulières
Art. 24
- La présente ordonnance entre en vigueur le 1eroctobre 2024.
- Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 21) sont applicables au 1erjanvier 2027.