(Ordonnance sur l’admission à l’EPFL)
du 14 octobre 2025 (État le 15 décembre 2025)
La Direction de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
vu l’art. 16, al. 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF1,
vu l’art. 3, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 13 novembre 2003 sur l’EPFZ et l’EPFL2,
arrête:
Section 1 Objet et champ d’application
Art. 1
- La présente ordonnance fixe les règles régissant l’admission aux formations menant au bachelor et au master de l’EPFL.
- Les dispositions spéciales concernant la limitation du nombre d’admissions édictées en vertu de l’art. 16a de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF priment les règles énoncées dans la présente ordonnance.
Section 2 Dispositions générales concernant l’admission
Art. 2 Demande d’admission
- La personne candidate aux études à l’EPFL présente une demande d’admission sous la forme d’un dossier de candidature contenant notamment les éléments suivants:
- une présentation exhaustive de son parcours de formation;
- les attestations de formation prouvant qu’elle a achevé avec succès la formation préliminaire requise pour la filière choisie, le cas échéant accompagnées d’une traduction ou, sur demande, d’une traduction légalisée;
- la preuve, si demandé, qu’elle dispose du niveau de compétence requis en français et en anglais.
- La demande d’admission est valable uniquement pour le début du semestre d’automne qui suit.
- Les modalités de la demande sont publiées sur Internet3.
- L’EPFL n’entre en matière sur la demande d’admission qu’une fois la taxe d’inscription versée conformément à l’ordonnance du 31 mai 1995 sur les taxes du domaine des EPF4.
Art. 3 Décision concernant l’admission
- Le vice-président académique statue sur les demandes d’admission.
- À cet effet, les informations et les documents fournis par la personne candidate peuvent être vérifiés auprès des autorités compétentes.
- Concernant l’admission à un semestre supérieur d’une filière de bachelor ou à une filière de master, la décision d’admission peut être assortie de l’une des obligations suivantes, à exécuter dans un délai imparti pendant les études à l’EPFL:
- acquérir des crédits supplémentaires conformément au système européen de transfert et d’accumulation de crédits (European Credit Transfer and Accumulation System , ECTS);
- réaliser un stage.
- La décision d’admission est valable uniquement pour le début du semestre d’automne qui suit.
- L’admission ne prend effet que lorsque la personne concernée s’est acquittée de la taxe d’études due en vertu de l’ordonnance du 31 mai 1995 sur les taxes du domaine des EPF5.
Art. 4 Obstacles à l’admission
- N’est pas admissible la personne qui:
- est en situation d’échec définitif dans une école polytechnique fédérale;
- est en situation d’échec définitif ou de double échec à un examen, ou d’absence de réussite sur deux années consécutives d’études, dans une filière d’études universitaires correspondant à l’une des filières enseignées à l’EPFL;
- a abandonné ou échoué dans plus d’une filière d’études universitaires; les filières d’études abandonnées directement après une étape réussie ne sont pas prises en compte.
- L’al. 1 n’est pas applicable à la personne qui a obtenu ultérieurement un diplôme conférant l’admissibilité à la formation menant au master de l’EPFL.
- N’est pas admissible, sauf circonstances particulières dictées par la formation suivie, la personne qui:
- demeure immatriculée dans une autre haute école;
- demeure inscrite dans une filière d’études à l’EPFL et souhaite être admise dans une autre filière de l’EPFL en parallèle, ou
- a achevé avec succès une formation dans une haute école universitaire et souhaite être admise dans la filière d’études correspondante ou dans une filière apparentée de l’EPFL, à un niveau inférieur ou au même niveau de formation.
Section 3 Admission sans examen à la formation menant au bachelor
Art. 5 Certificats de maturité suisses
Est admissible sans examen au premier semestre d’une filière de bachelor la personne titulaire de l’un des certificats suivants:
a. un certificat de maturité reconnu par la Confédération selon l’ordonnance du 28 juin 2023 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM)6, à savoir:
1. un certificat de maturité gymnasiale cantonal, ou
2. un certificat de maturité gymnasiale reconnu par le canton;
b. un certificat de maturité gymnasiale conféré par la réussite de l’examen suisse de maturité selon l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’examen suisse de maturité7;
c. un certificat fédéral de maturité professionnelle assorti d’un certificat attestant la réussite aux examens complémentaires selon l’ordonnance du 2 février 2011 relative à l’examen complémentaire permettant aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d’être admis aux hautes écoles universitaires8;
d. un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse assorti d’un certificat attestant la réussite aux examens complémentaires selon l’ordonnance relative à l’examen complémentaire permettant aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d’être admis aux hautes écoles universitaires;
e. un certificat de maturité délivré par le Liechtenstein si la Commission suisse de maturité le juge équivalent aux certificats de maturité visés aux let. a à d.
Art. 6 Certificats de fin d’études secondaires supérieures étrangers
- Est admissible sans examen au premier semestre d’une filière de bachelor la personne qui remplit les conditions suivantes:
a. elle est titulaire d’un certificat de fin d’études délivré par une école secondaire supérieure, lequel:
1. est délivré selon la réglementation d’un pays ayant ratifié la Convention du 11 avril 1997 sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne9,
2. sanctionne une formation de caractère général correspondant à une maturité reconnue par la Confédération selon l’ORM10, notamment en ce qui concerne les objectifs, la durée et les disciplines d’enseignement,
3. a une orientation en mathématiques et en physique, et
4. donne, dans le pays selon la réglementation duquel il a été délivré, l’accès général aux hautes écoles universitaires sans sélection ni conditions complémentaires;
b. elle a obtenu une moyenne finale globale supérieure ou égale à 80 % de la note maximale aux examens du certificat;
c. elle a obtenu des moyennes finales supérieures ou égales à 80 % de la note maximale dans chacune des deux branches «mathématiques» et «physique» aux examens du certificat, et
d. elle présente la preuve, si requise, d’avoir obtenu une place pour le domaine d’études visé dans une haute école universitaire accréditée par les organes compétents du pays selon la réglementation duquel le certificat a été délivré.
- Les taux prévus à l’al. 1, let. b et c, sont de 70 %, et l’al. 1, let. d, n’est pas applicable:
- aux personnes titulaires d’un droit de séjour en tant que travailleur salarié ou indépendant ou en tant que membre de la famille d’un tel travailleur au sens de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes11ou de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange12;
- aux Suisses;
- aux autres personnes résidant en Suisse au moment de l’obtention en Suisse de leur certificat de fin d’études secondaires supérieures.
- Les critères détaillés d’équivalence pour les différents pays sont publiés sur Internet13.
Art. 7 Diplômes de hautes écoles
Est admissible sans examen au premier semestre d’une filière de bachelor la personne titulaire:
- d’un bachelor délivré par une haute école suisse accréditée selon la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)14, ou
- d’un diplôme délivré par une haute école universitaire étrangère qui:
1. est au moins équivalent à 180 crédits ECTS,
2. est délivré selon la réglementation d’un pays ayant ratifié la Convention du 11 avril 1997 sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne15,
3. est délivré par une haute école universitaire accréditée par les organes compétents du pays, et
4. porte sur un domaine d’études faisant l’objet d’un enseignement universitaire en Suisse.
Art. 8 Admission à un semestre supérieur de la formation menant au bachelor
- Est admissible à un semestre supérieur d’une filière de bachelor la personne qui:
- a effectué plusieurs semestres dans une filière de bachelor correspondante dans une autre haute école universitaire suisse;
- remplit les conditions d’admissibilité au premier semestre de l’EPFL;
- dispose des acquis exigés dans les semestres inférieurs de la formation correspondante de l’EPFL, et
- remplit les conditions pour passer au semestre supérieur dans la haute école universitaire suisse dont elle provient.
- Au maximum 60 crédits ECTS peuvent être reconnus comme ayant été acquis dans une autre haute école universitaire suisse.
Section 4 Admission sur examen à la formation menant au bachelor
Art. 9 Dispositions générales
- La personne ne remplissant pas les conditions des art. 5, 6 ou 7 est admissible au premier semestre de la formation menant au bachelor après avoir réussi un examen d’admission réduit ou complet.
- L’examen d’admission est proposé une fois par an et se déroule en français, pour autant qu’une autre langue ne soit pas matière d’examen.
- Le vice-président académique fixe les modalités dans un règlement de l’examen d’admission publié sur Internet16.
Art. 10 Examen complet et examen réduit
- L’examen complet se compose:
- d’une partie regroupant des branches principalement scientifiques;
- d’une partie regroupant des branches complémentaires.
- L’examen d’admission réduit porte uniquement sur la partie visée à l’al. 1, let. a.
- Est admissible à l’examen d’admission réduit la personne titulaire:
- d’un certificat de maturité gymnasiale cantonal ou d’un certificat de maturité délivré par le Liechtenstein qui ne remplit pas les conditions de l’art. 5, ou
- d’un certificat de fin d’études secondaires supérieures étranger qui remplit les conditions de l’art. 6, al. 1, let. a, ch. 2 et 4.
Art. 11 Dispenses
- La personne qui a réussi l’examen d’admission complet ou réduit à l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) est dispensée de l’examen d’admission de l’EPFL, pour autant que l’EPFL aurait rendu la même décision d’admission. L’échec à l’examen d’admission à l’EPFZ est pris en compte de manière analogue.
- Si la personne admise à l’examen complet prouve qu’elle a acquis, dans certaines des branches de la partie complémentaire, les compétences correspondant à un certificat de maturité reconnu par la Confédération, le vice-président académique la dispense des examens correspondants.
Art. 12 Conditions de réussite, répétition et échec
- A réussi l’examen d’admission la personne qui, s’y étant présentée dans les formes requises, réunit l’ensemble des conditions de réussite fixées par le règlement de l’examen d’admission.
- Les épreuves sont notées conformément à l’art. 8 de l’ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études à l’EPFL17.
- Outre la non-réunion des conditions de réussite selon l’al. 1, conduit à l’échec à l’examen d’admission:
- l’absence à l’examen sans retrait d’inscription dans le délai fixé et sans excuse valable dûment justifiée;
- l’abandon de l’examen sans excuse valable dûment justifiée;
- la fraude à l’examen.
- Si l’examen d’admission est échoué, il peut être répété une seule fois.
Section 5 Cours préparatoire de mathématiques spéciales
Art. 13 Dispositions générales
- L’EPFL propose un cours préparatoire «Cours de mathématiques spéciales» (CMS), avec examens, à des personnes assujetties à l’examen d’admission réduit.
- Le vice-président académique opère une sélection sur dossier, en fonction du nombre de places disponibles, sur la base des certificats et des résultats acquis. Il peut mettre en place un test d’entrée au CMS.
- Le vice-président académique fixe les modalités dans un règlement d’études et d’examen du CMS publié sur Internet18.
Art. 14 Conditions de réussite et échec
- A réussi le CMS la personne qui obtient une moyenne générale égale ou supérieure à 4,00 à l’examen du second semestre.
- Outre le fait de ne pas remplir la condition prévue à l’al. 1, conduit à l’échec au CMS:
- l’abandon du CMS après la cinquième semaine de cours du premier semestre;
- l’absence aux cours, exercices, travaux pratiques ou épreuves sans excuse valable dûment justifiée;
- l’obtention d’une moyenne inférieure à 3,50 à l’examen du premier semestre.
- La réussite du CMS vaut réussite de l’examen d’admission réduit.
- L’échec au CMS vaut un échec à l’examen d’admission réduit.
Section 6 Admission à la formation menant au master
Art. 15 Admission à la formation menant au master consécutif avec un diplôme universitaire
- La personne titulaire d’un bachelor délivré par une haute école universitaire suisse accréditée selon la LEHE19est admissible au master consécutif du domaine d’études correspondant de l’EPFL.
- La personne titulaire d’un diplôme étranger est admissible au master consécutif du domaine d’études correspondant si l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:
- l’EPFL reconnaît son diplôme comme étant équivalent à son propre bachelor, sur la base de ses critères de qualité, du plan d’études, des contenus des enseignements et des résultats atteints;
- son diplôme remplit les conditions suivantes:
1. il est au moins équivalent à 180 crédits ECTS,
2. il est délivré par une haute école universitaire accréditée par les organes compétents du pays, et
3. il permet l’admission sans conditions complémentaires au master universitaire du domaine d’études correspondant dans le pays selon la réglementation duquel il a été délivré;
c. elle présente la preuve, si requise, d’avoir obtenu une place de master pour le domaine d’études visé dans une haute école universitaire accréditée par les organes compétents du pays selon la réglementation duquel le diplôme a été délivré.
- La personne remplissant les conditions visées à l’al. 1 ou 2 peut demander l’admission à un master consécutif d’un autre domaine d’études.
Art. 16 Admission à la formation menant au master avec un bachelor d’une haute école spécialisée suisse
- La personne titulaire d’un bachelor délivré par une haute école spécialisée (HES) suisse dans un domaine d’études apparenté selon la liste de concordance publiée sur Internet20est admissible à une filière de master si sa moyenne au bachelor correspond au minimum à 5,00 selon la notation de l’EPFL.
- Son admission est assortie de l’obligation d’acquérir, avant tout crédit du programme de master, 60 crédits ECTS supplémentaires au maximum conformément au règlement d’études de la passerelle HES-EPFL publié sur Internet21.
Art. 17 Admission à la formation menant à un master spécialisé
- La personne remplissant les conditions visées à l’art. 15, al. 1 ou 2, est admissible à une filière de master spécialisé si, outre les conditions prévues à l’art. 15, elle remplit les conditions d’admissibilité spécifiques au programme de master spécialisé.
- Les conditions d’admissibilité spécifiques à chaque filière de master spécialisé sont publiées sur Internet22.
Section 7 Auditeurs et étudiants en échange
Art. 18 Auditeurs
- Le vice-président académique peut admettre comme auditrice une personne souhaitant suivre un ou plusieurs enseignements sans viser de diplôme si les conditions suivantes sont remplies:
- les capacités des locaux et des équipements à disposition et les capacités d’encadrement le permettent;
- sur demande, la personne concernée établit disposer des prérequis pour l’enseignement visé.
- Les auditeurs ne sont pas autorisés à se présenter aux contrôles des acquis de compétences.
- Les restrictions d’admission applicables aux étudiants réguliers sont opposables aux auditeurs.
Art. 19 Étudiants en échange
Le vice-président académique peut admettre, pour une durée d’un ou de deux semestres, des étudiants en échange restant immatriculés dans leur école d’origine en vertu de programmes de mobilité réglés par des accords spécifiques ou des collaborations interinstitutionnelles.
Section 8 Taxes d’inscription, d’études et d’examen
Art. 20
- Les taxes d’inscription, d’études et d’examen sont réglées par l’ordonnance du 31 mai 1995 sur les taxes du domaine des EPF23.
- En cas de répétition de l’examen d’admission, les taxes d’inscription et d’examen sont dues une nouvelle fois.
Section 9 Dispositions finales
Art. 21 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 8 mai 1995 concernant l’admission à l’École polytechnique fédérale de Lausanne24est abrogée.
Art. 22 Modification d’autres actes
La modification d’autres actes est réglée en annexe.
Art. 23 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 décembre 2025.
(art. 22)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
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