(Ordonnance sur l’habilitation à l’EPFL)
du 13 décembre 1999 (État le 1erjanvier 2000)
La Direction de l’École polytechnique fédérale de Lausanne,
vu l’art. 28, al. 4, let. b, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF1,
vu l’art. 25, al. 2, des directives du 14 septembre 1994 sur les études2,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Principe
La procédure d’habilitation menée par l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) aboutit:
- à l’octroi de lavenia legendi , du titre de privat-docent et du certificat d’habilitation (procédure complète);
- à l’octroi de lavenia legendi et du titre de privat-docent (procédure simplifiée).
Art. 2 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
Section 2 Procédure d’habilitation complète
Art. 3 Conditions
- Le candidat à l’obtention de lavenia legendi et du certificat d’habilitation de l’EPFL doit:
- avoir un doctorat EPF ou reconnu équivalent par la commission d’habili-tation;
- se distinguer par des aptitudes particulières à l’enseignement et à la recherche;
- avoir poursuivi une carrière de recherche dans un domaine d’enseignement de l’EPFL.
- À titre exceptionnel, le président de l’EPFL peut dispenser le candidat de l’obli-gation d’avoir un doctorat, à condition que le collège des professeurs du département concerné ait donné un préavis favorable.
Art. 4 Dépôt de la demande
- La demande d’obtention de lavenia legendi et du certificat d’habilitation doit être adressée par écrit au président de l’EPFL.
- Elle doit être accompagnée:
- d’un curriculum vitae détaillé mentionnant le nom de personnes de référence;
- de copies certifiées conformes des diplômes;
- d’une liste des travaux et des publications scientifiques du candidat;
- d’une thèse d’habilitation;
- d’une description du domaine d’enseignement, ainsi que de l’indication du titre et du contenu du cours pour lequel lavenia legendi est sollicitée;
- de l’indication de la section dans laquelle le candidat souhaite enseigner;
- le cas échéant, de l’indication du département de l’EPFL auquel il est rattaché.
Art. 5 Examen préalable
- Le collège des professeurs du département compétent pour le domaine d’ensei-gnement concerné fait un premier examen du dossier.
- S’il juge que le dossier soumis par le candidat ne permet pas d’apprécier ses compétences scientifiques, il peut exiger un complément. Dans ce cas, le chef du département en informe directement le candidat.
- Si le collège des professeurs juge le dossier suffisant, le chef du département ins- titue une commission d’habilitation ad hoc.
Art. 6 Commission d’habilitation
- Le collège des professeurs nomme, comme membres de la commission d’habili-tation, deux professeurs de l’EPFL et deux experts extérieurs. Y siège également d’office un professeur de l’EPFL désigné comme membre permanent des commissions d’habilitation par le président de l’École.
- La commission d’habilitation invite le candidat à présenter un exposé sur sa recherche actuelle et sur le sujet de l’enseignement qu’il souhaite dispenser. Si le candidat a exercé une activité d’enseignement avec succès pendant plusieurs années à l’EPFL, la commission peut renoncer à l’exposé.
- La commission d’habilitation rend une appréciation à l’intention du collège des professeurs.
Art. 7 Préavis et décision
- Le collège des professeurs émet un préavis.
- Conformément à ce préavis, le chef de département propose au président de l’EPFL de décerner lavenia legendi , de la refuser ou de transmettre la demande à un autre département; le cas échéant, il définit le domaine d’enseignement que couvrira lavenia legendi .
- Le président de l’EPFL rend une décision conformément à la proposition du chef de département.
Art. 8 Certificat d’habilitation
- L’octroi de lavenia legendi est accompagné de la remise d’un certificat d’habilitation.
- Le certificat d’habilitation mentionne le titre décerné et le domaine d’enseignement. Il est signé par le président ou le vice-président de l’EPFL et par le chef du département auquel le titulaire est rattaché.
Section 3 Procédure d’habilitation simplifiée
Art. 9
- Le candidat peut être dispensé de l’exposé (procédure simplifiée) s’il est titulaire:
- d’un diplôme d’habilitation ou de tout autre titre ou certificat de privat-docent délivré par une autre haute école universitaire et dont l’EPFL reconnaît l’équivalence;
- d’un certificat d’habilitation délivré par l’EPFL.
- La procédure simplifiée ne donne pas droit au certificat d’habilitation.
Section 4 Effets de la venia legendi
Art. 10 Statut
- L’obtention de lavenia legendi confère un droit au titre de privat-docent.
- Le privat-docent est rattaché à un département de l’EPFL et fait partie du corps des maîtres.
Art. 11 Enseignement et recherche
- Lavenia legendi confère le droit de donner des cours libres dans un domaine d’enseignement déterminé.
- Le privat-docent annonce son cours avant le début de l’année académique à la commission d’enseignement de la section concernée. Celle-ci détermine si le cours doit être inscrit ou non dans le plan d’études.
- S’il est employé par l’EPFL, le privat-docent peut diriger des travaux de thèse, moyennant un préavis positif du département auquel il est rattaché et l’accord du vice-président.
Art. 12 Obligation d’enseigner
- À moins qu’il ne soit chargé de cours par l’EPFL, le privat-docent a l’obligation de donner au moins un cours libre sur une période de deux ans (art. 25, al. 2, de l’O du 16 nov. 1983 sur le corps des maîtres des EPF3).
- Le président de l’EPFL peut, à la demande du privat-docent, le dispenser de cette obligation d’enseigner pour une durée de deux ans. Il demande un préavis à la commission d’enseignement de la section concernée.
Art. 13 Leçon inaugurale
S’il l’estime utile, le département auquel le privat-docent est rattaché peut lui demander de prononcer une leçon inaugurale sur un thème relevant de son domaine d’enseignement, dans l’espace d’une année après que lavenia legendi lui a été décernée pour la première fois.
Art. 14 Renouvellement de la venia legendi
- Lavenia legendi est décernée pour une durée de trois ans.
- La demande de renouvellement de lavenia legendi doit être adressée par écrit au président de l’EPFL.
- Le président de l’EPFL statue après avoir entendu le collège des professeurs du département concerné.
- Il rejette la demande:
- si le titulaire, sans raison, n’a pas respecté l’obligation d’enseigner pendant plus de deux ans;
- s’il est prévisible qu’il sera dans l’impossibilité de s’acquitter durablement à l’avenir de l’obligation d’enseigner;
- si l’enseignement qu’il donne ne complète plus utilement le choix des cours;
- si la qualité et le niveau scientifique de son enseignement ne sont plus jugés suffisants.
Art. 15 Retrait de la venia legendi
Sur proposition ou après audition du collège des professeurs du département concerné, le président de l’EPFL peut retirer lavenia legendi pour un des motifs cités à l’art. 14, al. 4.
Section 5 Dispositions finales
Art. 16 Abrogation du droit en vigueur
Les directives du 13 janvier 1992 pour la nomination de privat-docents à l’EPFL4sont abrogées.
Art. 17 Dispositions transitoires
Les privat-docents nommés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance obtiennent un certificat d’habilitation de l’EPFL sur simple demande à la Direction des affaires académiques. Lavenia legendi est alors valable jusqu’au terme de la période pour laquelle elle leur a été accordée.
Art. 18 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2000.