414.205.3•Ordonnance du Conseil des hautes écoles pour l’accréditation dans le domaine des hautes écoles
414.205.3Legislation From Independent Enterprises And Institutions1 juil. 2015
(Ordonnance d’accréditation LEHE)1
du 28 mai 2015 (État le 1eraoût 2022)
Le Conseil des hautes écoles,
vu l’art. 30, al. 2, de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)2,
vu l’art. 2, al. 2, let. b, ch. 1, de la Convention du 26 février 2015 entre la Confédération et les cantons sur la coopération dans le domaine des hautes écoles3,
arrête:4
La présente ordonnance5précise les conditions de l’accréditation institutionnelle selon l’art. 30 LEHE et de l’accréditation de programmes selon l’art. 31 LEHE. Elle définit:
Sont considérés comme programmes d’études aux termes de cette ordonnance:
Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles est accréditée lorsqu’elle remplit les standards de qualité fixés à l’art 22.
Les programmes d’études de hautes écoles ou d’autres institutions du domaine des hautes écoles accréditées selon la LEHE sont accrédités lorsqu’ils remplissent:
Les dispositions de la présente section règlent la procédure de l’accréditation initiale et du premier renouvellement de l’accréditation.
La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles doit immédiatement communiquer au conseil d’accréditation toute modification entraînant le non-respect des conditions visées à l’art. 6 ou à l’art. 7.
Si les conditions pour l’accréditation ne sont plus remplies, le Conseil d’accréditation prend des mesures conformément à l’art. 64, al. 1 et 2, LEHE.
L’accréditation est valable sept ans à partir de la décision d’accréditation.
Le conseil d’accréditation publie une liste des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles accréditées qui ont obtenu le droit d’appellation ainsi que des programmes d’études accrédités. La liste répertorie aussi les hautes écoles pédagogiques intégrées.
Les standards pour l’accréditation de programmes d’études comprennent les standards, regroupés en quatre domaines, qui sont visés à l’annexe 2.
Les hautes écoles ou les autres institutions du domaine des hautes écoles qui étaient reconnues comme ayant droit aux subventions en vertu de la LAU17ou de la LHES18peuvent faire accréditer jusqu’au 31 décembre 2022 les programmes d’études dont l’accréditation selon la LEHE est prévue dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales19, et les filières des hautes écoles spécialisées dans le domaine d’études Santé, sans remplir les exigences visées à l’art. 5, al. 1, let. a.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjuillet 2015.
(art. 22, al. 1)
1.1 La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles définit sa stratégie en matière d’assurance de la qualité. Cette stratégie contient les éléments essentiels d’un système d’assurance de la qualité interne qui vise à assurer la qualité des activités de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles et leur développement à long terme ainsi qu’à promouvoir le développement d’une culture de la qualité. 1.2 Le système d’assurance de la qualité est intégré à la stratégie de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles dont il soutient de manière efficace le développement. Il comprend des modalités de contrôle de la réalisation du mandat de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles en tenant compte de son type et de ses caractéristiques spécifiques. 1.3 Le développement du système d’assurance de la qualité et sa mise en œuvre impliquent à tous les niveaux tous les groupes représentatifs de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles, en particulier les corps étudiant, intermédiaire et professoral et le personnel administratif et technique. Les responsabilités en matière d’assurance de la qualité sont transparentes et assignées clairement. 1.4 La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles analyse périodiquement la pertinence de son système d’assurance de la qualité et procède aux adaptations nécessaires.
2.1 Le système d’assurance de la qualité permet de s’assurer que l’organisation et les processus décisionnels permettent à la haute école ou à l’autre institution du domaine des hautes écoles de réaliser sa mission et d’atteindre ses objectifs stratégiques. 2.2 Le système d’assurance de la qualité contribue à fournir, de manière systématique, une information quantitative et qualitative pertinente et récente sur laquelle la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles s’appuie pour prendre ses décisions courantes et stratégiques. 2.3 Le système d’assurance de la qualité permet de s’assurer que les groupes représentatifs de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles ont un droit de participation approprié et disposent des conditions-cadres leur permettant un fonctionnement indépendant. 2.4 La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles prend en compte un développement économiquement, socialement et écologiquement durable dans l’accomplissement de ses tâches. Le système d’assurance de la qualité permet de s’assurer qu’elle se fixe des objectifs en la matière et les met en œuvre. 2.5 La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles promeut dans l’accomplissement de ses tâches, pour le personnel et les étudiants, l’égalité des chances et l’égalité dans les faits entre les hommes et les femmes. Le système d’assurance de la qualité permet de s’assurer qu’elle se fixe des objectifs en la matière et les met en œuvre.
3.1 Les activités de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles sont conformes à son type, à ses caractéristiques spécifiques et à ses objectifs stratégiques. Elles concernent principalement l’enseignement, la recherche et les prestations de services et s’exercent selon le principe de liberté et d’indépendance dans les limites du mandat de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles. 3.2 Le système d’assurance de la qualité prévoit l’évaluation périodique des activités d’enseignement et de recherche, des prestations de services et des résultats obtenus dans ces domaines. 3.3 Le système d’assurance de la qualité permet de s’assurer du respect des principes et des objectifs liés à l’Espace Européen de l’Enseignement Supérieur. 3.4 Le système d’assurance de la qualité permet de s’assurer du respect des critères d’admission, d’évaluation des prestations des étudiants et de délivrance des diplômes en fonction de la mission de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles. Les critères sont fixés, communiqués et appliqués de manière systématique, transparente et constante.
4.1 La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles, avec sa collectivité responsable, présente les garanties suffisantes, en termes de personnel, d’infrastructures et de ressources financières pour réaliser ses objectifs stratégiques et assurer sa pérennité. La provenance, l’affectation et les conditions du financement sont transparentes. 4.2 Le système d’assurance de la qualité permet de s’assurer de la qualification de l’ensemble du personnel de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles conformément à son type et à ses caractéristiques spécifiques et prévoit à cette fin son évaluation périodique. 4.3 Le système d’assurance de la qualité permet de s’assurer que la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles soutient le développement de carrière de l’ensemble du personnel, en particulier de la relève scientifique.
5.1 La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles rend publique sa stratégie d’assurance de la qualité et s’assure que les dispositions correspondant aux processus d’assurance de la qualité ainsi que leurs résultats sont connus du personnel, des étudiants et, le cas échéant, des parties prenantes externes. 5.2 La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles publie régulièrement une information objective sur les activités, les programmes d’études et les diplômes qu’elle offre.
(art. 23)
1.1 Le programme d’études a des objectifs clairs, explicitant ses spécificités, et conformes aux exigences nationales et internationales. 1.2 Le programme d’études vise des objectifs de formation qui correspondent à la mission et à la planification stratégique de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles.
2.1 Le contenu du programme d’études et les méthodes utilisées permettent aux étudiants d’atteindre les objectifs d’apprentissage. 2.2 Le contenu du programme d’études intègre les connaissances scientifiques et l’évolution des champs professionnels. 2.3 Les méthodes d’évaluation des prestations des étudiants sont adaptées aux objectifs d’apprentissage. Les conditions d’admission et d’obtention des diplômes sont réglementées et publiées.
3.1 Le programme d’études est régulièrement dispensé. 3.2 Les ressources disponibles (encadrement et ressources matérielles) permettent aux étudiants d’atteindre les objectifs d’apprentissage. 3.3 Le corps enseignant a les compétences correspondant aux spécificités du programme d’études et de ses objectifs.
4.1 Le pilotage du programme d’études prend en compte l’avis des principaux groupes intéressés et permet d’apporter les évolutions nécessaires. 4.2 Le programme d’études fait partie intégrante du système d’assurance de la qualité de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles.
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 23 nov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7375). ↩
RS 414.20 ↩
RS 414.205 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 23 nov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7375). ↩
Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 23 nov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7375). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 19 mai 2022, en vigueur depuis le 1eraoût 2022 (RO 2022 342). ↩
ECTS = European Credit Transfer System ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 26 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5929). ↩
Abrogée par le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 26 nov. 2020, avec effet au 1erjanv. 2021 (RO 2020 5929). ↩
[RO 2000 948, 2003 187annexe ch. II 3, 2004 2013, 2007 5779ch. II 5, 2008 3073437ch. II 18, 2011 5871, 2012 3655I 10.RO 2014 4103annexe ch. I 1] ↩
[RO 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197annexe ch. 37, 2012 3655ch. I 11.RO 2014 4103annexe ch. I 2] ↩
Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 26 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5929). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 26 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5929). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 26 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5929). ↩
RS 172.021 ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 25 nov. 2021, avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 788). ↩
[RO 2000 948, 2003 187annexe ch. II 3, 2004 2013, 2007 5779ch. II 5, 2008 3073437ch. II 18, 2011 5871, 2012 3655I 10.RO 2014 4103annexe ch. I 1] ↩
[RO 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197annexe ch. 37, 2012 3655ch. I 11.RO 2014 4103annexe ch. I 2] ↩
RS 811.11 ↩
{
"legislation": {
"type": "Legislation from independent enterprises and institutions",
"number": "414.205.3",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/362",
"documentDate": "2015-05-28",
"inForceSince": "2015-07-01"
},
"content": {
"number": "414.205.3",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/362",
"fedlexMetadata": {
"id": "414.205.3",
"hash": "914f815ac3f8b3305a068d570f67585f6fef43974eadede838cf17d766fbed41",
"type": "Legislation from independent enterprises and institutions",
"number": "414.205.3",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"en",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-04-19T19:18:49.685Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/362/20220801/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2015-362-20220801-de-xml-9.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/362",
"documentDate": "2015-05-28",
"inForceSince": "2015-07-01",
"manifestations": [
{
"title": "Verordnung des Hochschulrates vom 28. Mai 2015 für die Akkreditierung im Hochschulbereich (Akkreditierungsverordnung HFKG)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/362/20220801/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2015-362-20220801-de-xml-9.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/362/20220801/de/xml"
},
{
"title": "Guidelines of the Higher Education Council of 28 May 2015 for accreditation within the higher education sector (HEdA Accreditation Guidelines)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/362/20220801/en/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2015-362-20220801-en-xml-8.xml",
"language": "en",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/362/20220801/en/xml"
},
{
"title": "Ordonnance du Conseil des hautes écoles du 28 mai 2015 pour l'accréditation dans le domaine des hautes écoles (Ordonnance d'accréditation LEHE)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/362/20220801/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2015-362-20220801-fr-xml-9.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/362/20220801/fr/xml"
},
{
"title": "Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie del 28 maggio 2015 per l'accreditamento nel settore universitario svizzero (Ordinanza per l'accreditamento LPSU)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/362/20220801/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2015-362-20220801-it-xml-9.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/362/20220801/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/362/20220801/fr/xml"
}
}