415.11•Ordonnance sur les systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport
415.11OSISFederal Council Ordinance1 nov. 2016
(OSIS)
du 12 octobre 2016 (État le 1erjanvier 2025)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 57q de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1,
vu les art. 12 et 36 de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur les systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport (LSIS)2,
arrête:
La présente ordonnance règle le traitement des données personnelles:
L’OFSPO est responsable de la sécurité de l’exploitation des systèmes d’information et de la légalité du traitement des données. L’art. 31 LSIS est réservé.
Seuls les collaborateurs des sections Médecine du sport, Physiologie du sport, Physiothérapie du sport et Psychologie du sport de l’OFSPO reçoivent un droit d’accès au système d’information pour les données médicales, dans la mesure où ils ont besoin de cet accès pour accomplir leurs tâches. L’art. 4 LSIS est réservé.
Les données sont conservées dans le système d’information pour les données médicales pendant dix ans à compter de leur dernier traitement, sauf si la personne concernée:
Seuls les collaborateurs des sections Médecine du sport, Physiologie du sport, Physiothérapie du sport et Psychologie du sport de l’OFSPO reçoivent un droit d’accès au système d’information pour les résultats du diagnostic de performance, dans la mesure où ils ont besoin de cet accès pour accomplir leurs tâches. L’art. 4 LSIS est réservé.
Les données sont conservées dans le système d’information pour les résultats du diagnostic de performance pendant dix ans à compter de leur dernier traitement, sauf si la personne concernée:
Le sous-système d’information pour les données anthropométriques permet aux médecins du sport de l’OFSPO et aux spécialistes du diagnostic de la performance de l’OFSPO de proposer aux sportifs les mesures thérapeutiques nécessaires ou des conseils individuels fondés sur les sciences du sport, en particulier dans les domaines de l’entraînement et de l’alimentation.
Le sous-système d’information pour les données anthropométriques contient les données suivantes:
L’OFSPO collecte les données au moyen d’un appareil de radiologie spécialement prévu à cet effet et d’un logiciel adéquat avec l’accord de la personne concernée lorsque celle-ci est capable de discernement ou, si elle ne l’est pas, avec l’accord de son représentant légal. Ce dernier est préalablement informé de l’examen, à moins que la personne concernée capable de discernement n’y soit opposée.
Les données visées à l’art. 11 sont transférées dans le système d’information pour les données médicales et dans le système d’information pour les résultats du diagnostic de performance moyennant l’autorisation de la personne concernée.
Seuls les collaborateurs des sections Médecine du sport, Physiologie du sport, Physiothérapie du sport et Psychologie du sport de l’OFSPO reçoivent un droit d’accès au sous-système d’information pour les données anthropométriques, dans la mesure où ils ont besoin de cet accès pour accomplir leurs tâches. L’art. 4 LSIS est réservé.
L’OFSPO peut donner aux étudiants de la HEFSM un accès en ligne pour leur permettre de consulter les résultats de leurs évaluations de compétences pendant la durée de la filière d’études concernée.
Les données personnelles et les données d’adressage sont conservées dans le système d’information pour l’évaluation des cours pendant cinq ans à compter de leur dernier traitement.
Les collaborateurs de l’agence nationale de lutte contre le dopage qui relèvent des domaines Contrôles, Enquêtes, Travail scientifique, Prévention, Droit, Direction, Commission médicale, Commission juridique et Services centraux reçoivent un droit d’accès au système d’information de l’agence, dans la mesure où ils ont besoin de cet accès pour accomplir leurs tâches.
La banque d’adresses centralisée permet à l’OFSPO de traiter la correspondance.
Les données personnelles et les données d’adressage sont conservées dans la banque d’adresses centralisée pendant cinq ans à compter de leur dernier traitement.
Les systèmes d’information pour les bâtiments et les installations contiennent toutes les données personnelles et informations nécessaires à l’exploitation et à la sécurité des installations, en particulier:
Des informations concernant les réservations et l’utilisation des bâtiments et des installations peuvent être publiées sur le site de l’OFSPO sur des panneaux d’information électroniques accessibles au public.
Les données visées à l’art. 25 sont conservées dans les systèmes d’information pour les bâtiments et les installations pendant cinq ans à compter de leur saisie.
Le système d’information pour les médias électroniques sert à documenter le développement du sport et à publier des moyens d’enseignement et d’apprentissage.
L’ordonnance du 5 septembre 2012 sur les systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport6est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1ernovembre 2016.
RS 172.010 ↩
RS 415.1 ↩
Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 719). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 16 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698). ↩
RS 415.0 ↩
[RO 2012 4645] ↩
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