Loi fédérale concernant l’attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse *

416.2Federal Act1 janv. 1988

du 19 juin 1987 (État le 1erfévrier 2017)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 66 de la Constitution1,
vu la compétence de la Confédération en matière de relations extérieures,
vu le message du Conseil fédéral du 3 septembre 19862,3

arrête:

Art. 1 Buts
  1. La présente loi vise à donner à la Confédération les moyens:
    1. d’offrir, au titre de la coopération au développement, à des étudiants et à des jeunes scientifiques qui viennent de pays en développement la possibilité d’acquérir une formation supérieure ou de parfaire leur formation;
    2. d’offrir à des étudiants et à des jeunes scientifiques qui viennent de pays industrialisés la possibilité de parfaire leur formation;
    3. de permettre à de jeunes artistes étrangers de parfaire leur formation.
  2. 4
Art. 2 Moyens
  1. Les contributions peuvent être versées sous la forme:5
    1. de bourses;
    2. d’allocations pour dépenses spéciales;
    3. 6
  2. Les bourses sont calculées de manière à couvrir les frais d’entretien des boursiers à l’endroit où ils acquièrent leur formation.7
  3. Le Conseil fédéral règle les modalités.
Art. 3 Nouvelles bourses
  1. La Confédération accorde, pour chaque année de formation, un nombre déterminé de nouvelles bourses à l’intention de pays choisis.
  2. Les neuf dixièmes des bourses disponibles sont répartis entre des étudiants de pays en développement et des étudiants de pays industrialisés. Le reste est destiné à des artistes.
  3. En règle générale, des bourses ne sont accordées à des étudiants de pays industrialisés qu’à la condition que la réciprocité soit garantie.
Art. 4 Critères
  1. Les critères déterminants pour l’attribution de bourses sont:
    1. Les qualifications scientifiques ou techniques ou la maturité artistique du candidat;
    2. Les possibilités de spécialisation dans la discipline souhaitée ainsi que les places de formation disponibles en Suisse;
    3. Le niveau des connaissances du candidat dans la langue d’enseignement.
  2. Dans le cas des candidats venant de pays en développement, on examinera en outre:
    1. Si la formation choisie est utile au développement du pays concerné;
    2. S’il existe des raisons suffisantes de penser que les candidats rentreront dans leur pays après avoir achevé leur formation et pourront y utiliser judicieusement les connaissances acquises.
  3. Lorsque plusieurs candidats à une bourse ont des qualifications égales, on retiendra celui dont la situation financière est la plus modeste.
Art. 5 Attribution
  1. Les bourses sont attribuées chaque fois pour une année d’études, exceptionnellement pour une durée plus courte.
  2. Les bourses peuvent être renouvelées d’une année à l’autre lorsque cela est nécessaire pour atteindre la formation visée et que les critères d’attribution sont encore satisfaits.
Art. 6 Suspension et restitution
  1. Une bourse n’est pas ou n’est plus versée lorsqu’il s’avère que les critères fixés à l’art. 4 ne sont pas ou plus satisfaits.
  2. 8
  3. Si les bourses et allocations on été attribuées sur la foi de renseignements faux ou incomplets, le candidat peut être tenu de restituer des montants déjà versés.
Art. 7 Compétence
  1. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche9attribue les bourses; pour les bourses universitaires, il le fait sur proposition de la Commission fédérale des bourses.
  2. Il peut déléguer cette compétence au Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation10.11
Art. 8 Commission fédérale des bourses pour étudiants étrangers
  1. La Commission fédérale des bourses pour étudiants étrangers comprend des représentants des hautes écoles suisses, de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses et des étudiants. Elle peut, selon le cas, faire appel à d’autres spécialistes.
  2. Le Conseil fédéral nomme le président et les membres de la commission. Les hautes écoles suisses et la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses proposent leurs représentants.
Art. 9 Financement

L’Assemblée fédérale vote, par voie d’arrêté fédéral simple, un crédit d’engagement pluriannuel pour les contributions visées à l’art. 2, al. 1.

Art. 10 Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Art. 11 Référendum et entrée en vigueur
  1. La présente loi est sujette au référendum facultatif.
  2. Elle entre en vigueur le 1erjanvier 1988.

Footnotes

  1. RS 101

  2. FF 1986 III 157

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 547;FF 2012 2857).

  4. Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1ermars 2013 (RO 2013 547;FF 2012 2857).

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 547;FF 2012 2857).

  6. Abrogée par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1ermars 2013 (RO 2013 547;FF 2012 2857).

  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 547;FF 2012 2857).

  8. Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1ermars 2013 (RO 2013 547;FF 2012 2857).

  9. Nouvelle expression selon le ch. I 12 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 3655).

  10. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1erjanv. 2013 en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

  11. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 547;FF 2012 2857).

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