du 23 décembre 2024 (État le 26 février 2025)
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),
vu l’art. 28, al. 1, de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture du 11 décembre 20091,
arrête:
Art. 1 Buts de l’encouragement
Le soutien de la Confédération aux maisons d’édition vise:
- à renforcer les maisons d’édition suisses aux plans national et international;
- à faciliter l’adaptation des maisons d’édition aux évolutions technologiques et économiques;
- à renforcer le rôle de médiation des maisons d’édition entre les auteurs, les librairies et les lecteurs;
- à encourager la diversité des activités culturelles que les maisons d’édition exercent à côté de la production de livres, en particulier le lectorat, la promotion et la recherche;
- à reconnaître et à soutenir le travail des petites maisons d’édition;
- à promouvoir le développement durable, l’égalité des chances et la diversité;
- à assurer une rémunération appropriée des acteurs culturels professionnels par les maisons d’édition.
Art. 2 Aides financières
- L’Office fédéral de la culture (OFC) peut octroyer les aides financières suivantes:
- contributions structurelles pluriannuelles pour les maisons d’édition;
- contributions à des projets d’importance suprarégionale portés par les trois associations nationales des maisons d’édition, relevant notamment de la transformation numérique et au profit du domaine de l’édition tout entier.
- Il n’existe pas de droit à des aides financières.
Art. 3 Conditions pour les contributions structurelles
- Les maisons d’édition doivent remplir les conditions suivantes:
- être actives sur le marché du livre en tant qu’éditrices indépendantes depuis au moins trois ans et produire régulièrement des titres chaque année;
- avoir leur siège et le centre de leur activité éditoriale en Suisse;
- mener leurs affaires selon des normes commerciales professionnelles;
- avoir une activité éditoriale qui représente au moins 51 % de leur chiffre d’affaires total;
- avoir une activité éditoriale professionnelle, notamment le lectorat, la production, le marketing et la distribution;
- offrir à leurs auteurs des conditions contractuelles équitables, notamment une rémunération appropriée et la prise en charge de la diffusion des titres.
- Ne peuvent bénéficier d’un soutien:
- les maisons d’édition rattachées à des musées, à des universités ou à d’autres institutions publiques ou privées dont elles dépendent économiquement;
- les maisons d’édition liées à des organisations religieuses, politiques ou idéologiques dont elles dépendent économiquement;
- les maisons d’édition d’organisations professionnelles ou d’associations qui publient essentiellement pour leurs membres;
- les maisons d’édition qui présentent un catalogue composé à plus de 25 % de publications sur commande;
- les maisons d’édition dont plus de 25 % du catalogue relève de l’autoédition.
Art. 4 Calcul des contributions structurelles et limites des aides financières
- Les contributions structurelles sont calculées en multipliant le chiffre d’affaires de référence pondéré (art. 5, al. 1 et 4) par un pourcentage fixé par l’OFC en fonction des moyens financier disponibles.
- Les contributions structurelles s’élèvent à 10 000 francs au minimum et à 60 000 francs au maximum par année civile.
- Les contributions à des projets d’importance suprarégionale s’élèvent à 175 000 francs au maximum par année civile.2
Art. 5 Chiffre d’affaires de référence et pondération
- La contribution structurelle d’une maison d’édition se calcule sur la base de la moyenne de son chiffre d’affaires de référence pour les trois dernières années.3
- Le chiffre d’affaires de référence correspond au chiffre d’affaires réalisé exclusivement dans les domaines de la littérature, de la poésie, de la bande dessinée, des livres pour enfants, de la littérature jeunesse, du théâtre, des essais et des ouvrages de non-fiction véhiculant une valeur culturelle.
- Ne sont pas pris en compte dans le chiffre d’affaires de référence notamment les ouvrages techniques et spécialisés, les publications scolaires, les manuels, les textes didactiques ou pédagogiques, les périodiques, les livres de recettes, les guides touristiques ou naturalistes, les ouvrages sur le bien-être et le développement personnel, les partitions, les cartes géographiques et atlas, les dictionnaires et encyclopédies ainsi que les répertoires.
- Le chiffre d’affaires de référence des maisons d’édition est pondéré selon les multiplicateurs régionaux suivants:
- pour les maisons d’édition de Suisse alémanique: 1;
- pour les maisons d’édition de Suisse romande: 1,5;
- pour les maisons d’édition de Suisse italienne: 4
- pour les maisons d’éditions de Suisse romanche: 4.
Art. 6 Ordre de priorité pour les contributions structurelles
Si les moyens financiers à disposition pour les contributions structurelles l’imposent, l’OFC peut fixer pour les maisons d’édition ayant droit à un soutien un ordre de priorité en fonction de la part que les publications visées à l’art. 5, al. 2, représentent dans leur catalogue général.
Art. 7 Procédure
- L’OFC décide de l’octroi des aides financières. Il peut consulter des experts pour l’appréciation technique des demandes.
- Il organise une mise au concours concernant l’attribution des contributions structurelles pour chaque période d’encouragement. Les délais de dépôt des demandes sont communiqués dans le cadre de la mise au concours.
- Les demandes de contributions structurelles doivent fournir la preuve que les conditions d’encouragement sont remplies et contenir toutes les informations nécessaires en rapport avec les critères d’encouragement.
- L’OFC peut conclure une convention de prestations avec les bénéficiaires des aides financières. La convention règle notamment le montant de l’aide financière octroyée et les charges à remplir.
- L’aide financière peut être versée en plusieurs tranches. Le montant définitif est versé au cours de l’année de subventionnement, sur la base du rapport concernant l’année précédente prévu par la convention de prestations.
Art. 8 Charges
- Les bénéficiaires des aides financières sont tenus:
- de faire mention de l’aide financière apportée par l’OFC;
- de communiquer sans délai à l’OFC toute modification importante de leurs activités dans le cadre du soutien aux maisons d’édition.
- Les bénéficiaires des contributions structurelles sont tenus:
- de fournir à l’OFC, au plus tard à la fin du mois de juin de chaque année, un rapport sur les activités de l’année précédente telles que définies dans la convention de prestations;
- d’envoyer à la Bibliothèque nationale suisse, dans le cadre de leur activité éditoriale, un exemplaire de toutes les nouvelles publications parues.
Art. 9 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du DFI du 13 mars 2020 instituant un régime d’encouragement des maisons d’édition4est abrogée.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erfévrier 2025.