443.11•Ordonnance sur le cinéma
443.11OCinFederal Council Ordinance1 août 2002
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}(OCin)
du 3 juillet 2002 (État le 1erjanvier 2024)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 25, al. 3, et 34 de la loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma (LCin)1,2
arrête:
La présente ordonnance règle:
Dans la présente ordonnance, on entend par:
1. la projection dans une salle de cinéma enregistrée,
2. la vente sur des supports physiques tels que des DVD ou des vidéos,
3. la diffusion par des services électroniques à la demande ainsi que par abonnement.
Le DFI fixe le montant de la taxe sur la base du nombre prévisible d’entrées soumises à la taxe et sur la base des coûts, y compris des coûts administratifs, engendrés par les mesures visant à rétablir la diversité de l’offre dans la région cinématographique concernée.
La créance naît au moment de l’établissement de la facture.
La créance se prescrit par cinq ans à compter de son exigibilité.
L’affectation du produit de la taxe fait l’objet d’une décision formelle de l’OFC ou d’un contrat de droit public entre ce dernier et le bénéficiaire de la subvention.
Lorsque la diversité de l’offre prévue par la LCin est rétablie, le DFI supprime l’obligation de payer une taxe. La taxe ne peut être perçue de façon ininterrompue pendant plus de trois ans.
L’OFC tient le registre public prévu à l’art. 23 LCin.
Pour chaque semaine d’exploitation cinématographique, les entreprises de projection communiquent:
La Commission fédérale du cinéma réunit des spécialistes issus du secteur de l’audiovisuel, en particulier des domaines de la création cinématographique, de la diffusion de films, du droit du cinéma, des nouvelles technologies, de la culture cinématographique et des marchés cinématographiques.
Le DFI peut déléguer certaines tâches d’exécution relatives à l’encouragement du cinéma à des organisations privées.
L’ordonnance du 24 juin 1992 sur le cinéma14et l’ordonnance du 25 novembre 1992 concernant les taxes sur les autorisations de distribution de films15sont abrogées.
…16
L’obligation de communiquer en vertu de l’art. 16a s’applique à tous les films vendus ou visionnés à partir du 1erjanvier 2017.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1eraoût 2002.
RS 443.1 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5639). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5639). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 532). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5639). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 532). ↩
Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5639). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5639). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 532). ↩
Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5639). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 532). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5639). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 532). ↩
[RO 1992 1554, 1993 2001, 1996 2243ch. I 253262] ↩
[RO 1992 2487] ↩
La mod. peut être consultée auRO 2002 1915. ↩