(LPMFJ)
du 30 septembre 2022 (État le 1erjanvier 2025)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 67, al. 2, et 95, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 11 septembre 20202,
arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 But
La présente loi vise à protéger les mineurs face aux contenus de films et de jeux vidéo qui sont susceptibles de porter préjudice à leur développement physique, mental, psychique, moral ou social.
Art. 2 Champ d’application personnel
- La présente loi s’applique:
- aux acteurs des secteurs du film et du jeu vidéo dans l’exercice de leur activité économique, et
- aux prestataires de services de plateforme dans l’exercice de leur activité économique.
- Les prestataires de jeux d’argent sont soumis aux seules dispositions de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent3.
Art. 3 Champ d’application matériel
- La présente loi ne s’applique pas aux films publicitaires ni aux contributions journalistiques.
- Sont soumis aux seules dispositions de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)4les programmes télévisés des diffuseurs suisses au sens de l’art. 2, let. d, LRTV, la télévision en différé au sens de l’art. 61a LRTV et les autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision au sens de l’art. 25, al. 3, let. b, LRTV.
Art. 4 Objet
La présente loi régit en matière de protection des mineurs dans les secteurs du film et du jeu vidéo:
- les règles concernant l’indication de l’âge requis, les descripteurs de contenu et le contrôle de l’âge;
- les mesures concernant les services de plateforme;
- les conditions que doivent remplir les réglementations relatives à la protection des mineurs, la procédure permettant de déclarer ces réglementations de force obligatoire et la réglementation subsidiaire du Conseil fédéral;
- les compétences en matière d’exécution, de surveillance et de coordination;
- les mesures pour la promotion des compétences médiatiques et la prévention.
Art. 5 Définitions
Dans la présente loi, on entend par:
- acteur des secteurs du film ou du jeu vidéo : toute personne physique ou morale qui produit, loue ou distribue des films ou des jeux vidéo, ou en fait commerce, ainsi que tout prestataire de supports audiovisuels, prestataire de services à la demande et organisateur d’événements;
- prestataire : toute personne physique ou morale qui rend des films ou des jeux vidéo accessibles aux consommateurs;
- organisateur d’événements : toute personne physique ou morale qui rend des films ou des jeux vidéo accessibles aux consommateurs à l’occasion d’événements publics;
- service à la demande: tout service ou partie dissociable d’un service dont l’objet principal est de mettre à la disposition du public des films ou des jeux vidéo choisis par le prestataire que le consommateur peut visionner ou utiliser quand il le veut;
- service de plateforme : tout service ou partie dissociable d’un service dont l’objet principal est de mettre à la disposition du public une plateforme électronique sur laquelle et de laquelle les consommateurs peuvent télécharger des films ou des jeux vidéo et dont le prestataire détermine l’organisation des contenus sans assumer de responsabilité rédactionnelle quant à ces contenus, qui sont générés par les utilisateurs;
- descripteur de contenu: tout pictogramme indiquant le genre de contenus susceptibles de porter préjudice au développement des mineurs.
Chapitre 2 …
Section 1 …
Art. 6 à 8
Section 2 Déclaration de force obligatoire des réglementations relatives à la protection des mineurs
Art. 9 Principe
Dans le secteur du film et dans celui du jeu vidéo, une règlementation relative à la protection des mineurs (réglementation) édictée par une organisation des acteurs de chaque secteur (organisation de branche) peut être déclarée de force obligatoire, y compris pour les acteurs qui ne sont pas membres de cette organisation.
Art. 10 Exigences que doivent remplir les organisations de branche
- Pour que les réglementations puissent être déclarées de force obligatoire, les organisations de branche doivent:
- faire figurer la protection des mineurs parmi leurs objectifs;
- être ouvertes à tous les acteurs de leur secteur;
- être représentatives de leur secteur;
- être actives à l’échelle nationale;
- avoir institué un référent chargé de traiter les questions et les contestations concernant l’application de leur réglementation, et
- avoir consulté des experts pour l’élaboration de leur réglementation.
- Le Conseil fédéral définit les exigences concernant la représentativité des organisations de branche au sens de l’al. 1, let. c.
Art. 11 Exigences générales que doivent remplir les réglementations
Les réglementations comprennent au moins les points suivants:
- le système de classification d’âge à appliquer;
- des règles relatives à l’indication de l’âge requis, au contrôle de l’âge et à la procédure à suivre lorsque de la publicité et des bandes-annonces sont rendues accessibles avec un film ou un jeu vidéo, ainsi que les règles relatives à la gestion des films et des jeux vidéo qui étaient déjà sur le marché avant l’entrée en vigueur de la réglementation;
- des règles relatives aux descripteurs de contenu, sauf si la création de descripteurs de contenu dans une réglementation génère une charge disproportionnée pour l’organisation de branche ou les acteurs du secteur concerné;
- l’obligation d’indiquer de manière particulière les films et les jeux vidéo non encore répertoriés dans le système de classification d’âge et de les traiter comme s’ils entraient dans la catégorie la plus restrictive;
- la désignation d’un référent en matière de protection des mineurs;
- la possibilité pour toute personne de contester auprès du référent l’âge requis pour un film ou un jeu vidéo déterminé ou de lui signaler le non-respect de la réglementation;
- la manière d’informer le public sur le contenu de la réglementation;
- le contrôle de la mise en œuvre de la réglementation par l’organisation de branche concernée, en particulier au moyen d’achats-tests, d’entrées-tests et de comptes-tests;
- les mesures applicables aux acteurs membres de l’organisation de branche concernée en cas de violation de la réglementation;
- la répartition des frais d’élaboration et de mise en œuvre de la réglementation.
Art. 12 Système de classification d’âge
- Chacune des réglementations définit un système de classification d’âge tenant compte des connaissances actuelles en la matière et des développements au niveau international.
- Le système de classification d’âge prévoit:
- des critères de classification uniformes pour tous les films et tous les jeux vidéo;
- au moins cinq catégories d’âge, les films et les jeux vidéos de la catégorie la plus restrictive étant réservés aux personnes majeures.
- Les organisations de branche veillent à la mise à jour du système de classification d’âge lorsque de nouvelles connaissances l’exigent.
- Les organisations de branche peuvent valider un système de classification d’âge existant établi au niveau international.
Art. 13 Descripteurs de contenu
Les organisations de branche dans les secteurs du film et du jeu vidéo travaillent au développement des descripteurs de contenu dans leurs secteurs respectifs. Ce faisant, elles tiennent compte de l’évolution du secteur sur le plan international et soutiennent autant que posssible l’uniformisation des descripteurs sur le plan international. Si, cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral considère les travaux des organisations de branche comme insuffisants, il soumet à l’Assemblée fédérale un projet de disposition légale concernant les descripteurs.
Art. 14
Art. 15 Requête visant la déclaration de force obligatoire d’une réglementation
- La déclaration de force obligatoire d’une réglementation est prononcée à la requête de l’organisation de branche concernée.
- La requête doit être déposée auprès de l’OFAS sous forme écrite. La réglementation doit y être jointe dans toutes les langues officielles.
Art. 16 Vérification de la réglementation
- L’OFAS vérifie si la réglementation satisfait aux exigences fixées aux art. 10 à 14.
- Il consulte les cantons et fait appel à des experts externes.
- S’il considère que la réglementation répond aux exigences fixées aux art. 10 à 14, il soumet la requête visant à l’obtention de la déclaration de force obligatoire au Conseil fédéral.
- S’il considère que la réglementation ne répond pas aux exigences fixées aux art. 10 à 14, il la renvoie à l’organisation de branche.
Art. 17 Déclaration de force obligatoire et publication de la réglementation
- Le Conseil fédéral se prononce sur la requête visant la déclaration de force obligatoire.
- Il détermine les dispositions auxquelles s’applique la déclaration de force obligatoire. Les dispositions concernant les mesures prévues en cas de violation de la réglementation ne sont pas déclarées de force obligatoire.
- Les réglementations déclarées de force obligatoire sont publiées dans la Feuille fédérale. La déclaration de force obligatoire est signalée dans la Feuille officielle suisse du commerce.
Art. 18 Révocation et caducité de la déclaration de force obligatoire
- Si une réglementation déclarée de force obligatoire ne satisfait plus aux exigences de la présente loi, le Conseil fédéral révoque la déclaration de force obligatoire. La révocation est publiée dans la Feuille fédérale.
- La déclaration de force obligatoire est caduque si l’organisation de branche concernée fait entrer en vigueur une modification de sa réglementation sans que le Conseil fédéral n’ait déclaré cette modification de force obligatoire.
Section 3 Réglementation subsidiaire du Conseil fédéral
Art. 19
- Le Conseil fédéral peut, dans les cas suivants, édicter une réglementation portant sur les éléments mentionnés à l’art. 11, let. a à h, pour les secteurs du film et du jeu vidéo:
- aucune réglementation n’a été déclarée de force obligatoire au plus tôt deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi;
- la déclaration de force obligatoire a été révoquée ou est caduque.
- Le Conseil fédéral peut charger des tiers de contrôler la mise en œuvre d’une réglementation et de désigner un référent.
Chapitre 3 …
Art. 20
Chapitre 4 .
Art. 21 à 25
Chapitre 5 .
Art. 26 à 28
Chapitre 6 Promotion des compétences médiatiques et prévention
Art. 29
- L’OFAS prend des mesures pour informer et sensibiliser les différents groupes cibles aux opportunités et aux risques des médias numériques, dans les domaines de la famille, de l’école et des loisirs.
- Il soutient le développement professionnel dans le domaine de la promotion des compétences médiatiques chez les mineurs.
- La Confédération peut soutenir financièrement des activités suprarégionales ou des projets modèles d’acteurs privés et publics, qui visent la sensibilisation, la mise en réseau ou le développement professionnel.
Chapitre 7 .
Art. 30 à 31 {#chap_7/art_30_31 omnilex-key=ch-fedlex--446.2--30 und 31}
Chapitre 8 Financement
Art. 32 Partage des frais
- Les acteurs des secteurs du film et du jeu vidéo, les prestataires de services de plateforme, la Confédération et les cantons prennent en charge les frais engendrés par l’application de la présente loi dans leur domaine de compétence respectif. La perception d’émoluments en vertu de l’art. 33 est réservée.
- Les acteurs des secteurs du film et du jeu vidéo qui ne sont affiliés à aucune organisation de branche participent aux frais de ces organisations engendrés par l’élaboration et l’application des réglementations déclarées de force obligatoire.
- Si le Conseil fédéral édicte des prescriptions pour un secteur en vertu de l’art. 19, il soumet les acteurs concernés à l’obligation de participer aux frais d’exécution.
Art. 33
Chapitre 9 …
Art. 34 à 36
Chapitre 10 Dispositions finales
Art. 37 Dispositions cantonales
Les cantons adaptent leur législation dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 38 Exécution
Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n’est pas compétente.
Art. 39 Dispositions d’exécution
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
Art. 40
Art. 41 Référendum et entrée en vigueur
- La présente loi est sujette au référendum.
- Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Dates de l’entrée en vigueur:5
art. 1 à 5, 9 à 13, 15 à 19, 29, 32, 37 à 39 ainsi que 41: 1erjanvier 2025
autres dispositions: entrent en vigueur ultérieurement