(OPMFJ)
du 26 juin 2024 (État le 1erjanvier 2025)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 8, al. 4, 10, al. 2, 20, al. 4, 25 et 39 de la loi fédérale du 30 septembre 2022 sur la protection des mineurs dans les secteurs du film et du jeu vidéo (LPMFJ)1,
arrête:
Section 1 …
Art. 1 et 2 {#sec_1/art_1_2 omnilex-key=ch-fedlex--446.21--1 und 2}
Section 2 Exigences concernant l’organisation de branche et les experts consultés
Art. 3 Représentativité de l’organisation de branche
(art. 10, al. 1, let. c, LPMFJ)
- L’organisation de branche est considérée comme représentative lorsque:
- tous les types d’activités définies à l’art. 5, let. a, LPMFJ y sont représentés directement ou indirectement par les acteurs qui ont leur siège ou une filiale en Suisse;
- chaque type d’activité définie à l’art. 5, let. a, LPMFJ y est représentée directement ou indirectement par la majorité des acteurs qui ont leur siège ou une filiale en Suisse; et
- les régions linguistiques sont représentées équitablement.
- Les acteurs qui renoncent à devenir membres de l’organisation de branche sont pris en compte pour évaluer si la condition prévue à l’al. 1 est remplie.
Art. 4 Exigences concernant lesexperts consultés (art. 10, al. 1, let. f, LPMFJ)
- Les experts consultés lors de l’élaboration de la réglementation relative à la protection des mineurs doivent remplir une des exigences suivantes:
- appartenir à une organisation de protection de l’enfance ou de la jeunesse reconnue, ou
- œuvrer pour une haute école dans le domaine de la protection de l’enfance ou de la jeunesse, ou
- disposer d’une longue expérience pratique dans la protection de l’enfance ou de la jeunesse.
- Ils sont indépendants des acteurs du secteur du film ou du jeu vidéo.
Section 3 Déclaration de force obligatoire et contrôle régulier des réglementations relatives à la protection des mineurs
Art. 5 Annexes à la requête visant la déclaration de force obligatoire d’une réglementation relative à la protection des mineurs
(art. 15, al. 2, LPMFJ)
Sont à joindre à la requête visant la déclaration de force obligatoire d’une réglementation relative à la protection des mineurs l’ensemble des documents attestant le respect des exigences que doivent remplir les organisations de branche conformément à l’art. 10 LPMFJ, y compris:
- la confirmation des experts qu’ils ont été consultés pour l’élaboration de la réglementation relative à la protection des mineurs;
- une prise de position des experts sur la réglementation relative à la protection des mineurs.
Art. 6 Contrôle régulier des réglementations relatives à la protection des mineurs
(art. 18 LPMFJ)
- L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) suit les évolutions scientifiques et techniques en matière de protection des mineurs. Pour ce faire, il est en contact régulier avec les organisations de branche.
- Il contrôle les réglementations relatives à la protection des mineurs sur la base des dernières connaissances.
- S’il conclut que la réglementation relative à la protection des mineurs ne répond plus aux exigences de la LPMFJ, il le communique sans délai à l’organisation de branche concernée. Il lui donne un délai pour adapter la réglementation.
Section 4 …
Art. 7à 9
Section 5 …
Art. 10 à 18
Section 6 …
Art. 19
Section 7 Promotion des compétences médiatiques et prévention
Art. 20 Sensibilisation et développement professionnel
(art. 29, al. 1 et 2, LPMFJ)
- L’OFAS gère la plateforme nationale Jeunes et médias. Celle-ci sert à l’information et à la sensibilisation du grand public et au développement professionnel dans le domaine des médias numériques. L’OFAS peut axer sa sensibilisation sur certains groupes cibles.
- Il prend des mesures de développement professionnel dans le domaine de la promotion des compétences médiatiques. Il peut notamment participer financièrement à des études ou commander des études.
- Il favorise la mise en réseau des professionnels de la promotion des compétences médiatiques.
Art. 21 Aides financières allouées à des activités suprarégionales ou à des projets modèles
(art. 29, al. 3, LPMFJ)
- Sur demande et dans les limites des crédits approuvés, l’OFAS peut octroyer des aides financières à des organisations à but non lucratif de droit public ou privé ainsi qu’aux cantons et aux communes pour des activités suprarégionales ou des projets modèles liés à la promotion des compétences médiatiques ou à la prévention des risques des médias numériques. Il n’existe aucun droit légal aux aides financières.
- Une activité est considérée comme suprarégionale lorsqu’elle est mise en œuvre dans au moins deux cantons romands ou trois cantons alémaniques ou en Suisse italienne ou en Suisse rhéto-romane.
- Les projets modèles:
- sont transposables dans un autre lieu et réalisables sans l’implication de la structure administrative cantonale ou communale de l’endroit;
- développent de nouvelles formes de promotion des compétences médiatiques, complètent les formes connues sur des points essentiels ou les enrichissent;
- sont transposables dans d’autres contextes;
- répondent à un besoin avéré;
- garantissent le transfert des connaissances.
- La demande d’aides financières contient au moins les documents et les indications suivants sur l’activité ou sur le projet modèle:
- nature et importance;
- objectif, groupes cibles et utilité;
- personnes et organisations participantes;
- financement et budget;
- comptes annuels révisés de l’année précédente;
- le cas échéant: statuts et lignes directrices ou description de l’organisation;
- pour les projets modèles mentionnés à l’al. 3: descriptif du caractère novateur;
- pour les demandes déposées par une commune: l’avis du canton.
Art. 22 Octroi d’aides financières à des activités suprarégionales ou à des projets modèles
(art. 29, al. 3, LPMFJ)
- Les aides financières sont octroyées aux organisations sur décision.
- Les aides financières aux cantons et aux communes sont octroyées sur la base d’un contrat de droit public au sens de l’art. 16, al. 2 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)2. Le contrat règle explicitement:
- la nature, l’importance, les objectifs et l’utilité de l’activité ou du projet modèle;
- les prestations fournies par le canton ou la commune;
- les personnes et organisations participantes;
- la production des rapports et l’assurance-qualité;
- les modalités de paiement.
Art. 23 Montant des aides financières allouées à des activités suprarégionales ou à des projets modèles
(art. 29, al. 3, LPMFJ)
- Le montant des aides financières est calculé selon:
- la nature et l’importance de l’activité ou du projet modèle;
- l’intérêt que l’activité ou le projet modèle présente pour la Confédération;
- les prestations propres des organisations, des cantons ou des communes ainsi que les contributions d’autres services fédéraux et de tiers.
- Les aides financières couvrent 50 % au plus des dépenses imputables.
- Sont réputées dépenses imputables uniquement les coûts effectifs qui sont en rapport direct avec la préparation et la mise en œuvre de l’activité ou du projet modèle, et absolument nécessaires à l’exécution conforme.
- Si les aides financières demandées excèdent les ressources disponibles, le Département fédéral de l’Intérieur dresse un ordre de priorité au sens de l’art. 13, al. 2, LSu3.
Section 8 Entrée en vigueur
Art. 24
- La présente ordonnance entre en vigueur, sous réserve de l’al. 2, le 1erjanvier 2025.
- Les art. 1, 2, et 7 à 19 entrent en vigueur à une date ultérieure.