(OCMI)
du 13 novembre 2024 (État le 1erjanvier 2025)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 47, al. 2, et 50, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1,
vu l’art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée2,
vu l’art. 17, al. 3bis, de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre3,
vu les art. 2, al. 2, et 130 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes4,
vu l’art. 107 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA5,
vu l’art. 12, al. 3, de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles6,
vu l’art. 17, al. 1, let. a, de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales (Limpmin)7,
en exécution de l’art. I de la Convention du 19 juin 1995 entre les États parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres États participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs Forces (SOFA du PPP)8,
arrête:
Section 1 Objet
Art. 1
- La présente ordonnance règle la procédure et les responsabilités dans le cadre de la coopération militaire internationale pour:
- l’établissement de relations militaires internationales;
- l’entrée, la sortie et le transit de troupes militaires étrangères et de leurs membres au sol;
- le port et le transport d’uniformes militaires étrangers en Suisse et de l’uniforme militaire suisse à l’étranger;
- l’exonération des droits de douane et de certains impôts pour les troupes des États participant au Partenariat pour la paix (troupes PPP), pour les membres de ces troupes et pour les civils qui les accompagnent.
- Les dispositions divergentes contenues dans des traités internationaux sont réservées.
Section 2 Relations militaires internationales
Art. 2 Champ d’application
- Les dispositions de la présente section s’appliquent à l’administration fédérale, aux militaires, aux sociétés militaires et aux associations militaires faîtières, dans la mesure où ils entretiennent des relations qui concernent l’Armée suisse avec:
- des autorités étrangères;
- des organisations et des particuliers en Suisse et à l’étranger;
- des représentations suisses à l’étranger.
- L’établissement de relations avec des organes militaires étrangers par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) pour l’accomplissement de ses tâches conformément à la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre est réservé.
Art. 3 Relations militaires internationales
Par relations militaires internationales, on entend:
- la recherche, la remise ou la transmission d’informations de nature militaire, notamment de documents ou de renseignements;
- les visites effectuées par des personnes, autorités ou organisations étrangères à des militaires, services ou organisations militaires suisses, les visites lors d’exercices ou de manifestations militaires en Suisse, les visites auprès d’états-majors, de troupes, d’écoles, de cours ou d’installations militaires en Suisse, les invitations à effectuer des visites de ce type envoyées par des militaires, services ou organisations militaires suisses ainsi que les visites similaires effectuées par des militaires suisses à l’étranger;
- la participation d’organisations étrangères à des manifestations militaires ou sportives militaires en Suisse, les invitations à effectuer des visites de ce type envoyées par des militaires, services ou organisations militaires suisses ainsi que la participation d’organisations suisses à des manifestations similaires à l’étranger;
- la participation de militaires étrangers à des manifestations sur des questions militaires en Suisse, notamment des conférences et des débats, les invitations à effectuer des visites de ce type envoyées par des militaires, services ou organisations militaires suisses ainsi que la participation de militaires suisses à des manifestations similaires à l’étranger.
Art. 4 Réserve d’approbation
- L’établissement formel de relations militaires internationales requiert l’approbation préalable de l’État-major de l’armée.
- Les demandes en la matière doivent être adressées au service de l’État-major de l’armée chargé du protocole militaire (Protocole militaire).
- Dans les cas ayant des implications dans le domaine de la politique étrangère ou de la politique de sécurité, l’État-major de l’armée consulte le Secrétariat d’État à la politique de sécurité (SEPOS) et, le cas échéant, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) avant de prendre une décision.
Art. 5 Exceptions à l’obligation de demander une autorisation
Les services suivants peuvent établir formellement des relations militaires internationales dans leur domaine d’activités sans approbation préalable de l’État-major de l’armée:
- les services de renseignement du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS);
- le SEPOS;
- le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information, le service spécialisé chargé de mener la procédure de sécurité relative aux entreprises et le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes du DDPS;
- l’Office de l’auditeur en chef et la Justice militaire;
- l’Office fédéral de l’armement et les entreprises d’armement de la Confédération, pour autant que les relations ne concernent pas des militaires suisses, des services ou des organisations militaires suisses, ni des exercices ou des manifestations militaires suisses, ni des états-majors, des troupes, des écoles, des cours ou des installations militaires suisses;
- le service du Groupement Défense qui est responsable des relations internationales (Relations internationales Défense);
- le centre de compétences SWISSINT de l’armée dans le cadre des engagements autorisés;
- l’Institut géographique militaire de l’Office fédéral de topographie.
Art. 6 Sécurité de l’information
- La remise d’informations classifiées à des personnes ou à des services étrangers et l’accès à des informations militaires classifiées, à du matériel classifié ou à des installations militaires en Suisse par des personnes étrangères sont soumis aux dispositions régissant la sécurité de l’information, notamment:
- le traité international applicable dans le cas concret visé à l’art. 87 de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information9;
- l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information10;
- l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes11;
- l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la procédure de sécurité relative aux entreprises12.
- L’État-major de l’armée ne délivre une approbation d’établissement de relations militaires internationales que sur présentation des autorisations ou des certificats requis en vertu de l’al. 1.
- Il est interdit de garantir la remise d’informations militaires classifiées. Il est seulement autorisé d’informer les personnes intéressées par ces informations que leur demande sera examinée.
- Quiconque entend remettre des informations non classifiées se trouvant sur un support d’information doit les adresser dans une enveloppe neutre non fermée au Protocole militaire, qui se chargera de les faire suivre; les services mentionnés à l’art. 5 peuvent transmettre directement les informations concernées.
- Quiconque organise l’établissement de relations militaires internationales doit indiquer à toutes les personnes entrant en contact avec des personnes étrangères quelles informations militaires peuvent être remises.
Art. 7 Communication entre les organisations militaires et le Protocole militaire
Les organisations militaires communiquent avec le Protocole militaire par l’intermédiaire de leur organisation faîtière si elles en possèdent une.
Section 3 Entrée, sortie et transit de troupes militaires étrangères et de leurs membres au sol
Art. 8
- L’entrée, la sortie et le transit de troupes militaires étrangères et de leurs membres au sol sont soumis à autorisation.
- Les demandes en la matière doivent être adressées à l’État-major de l’armée.
- L’autorité habilitée à délivrer les autorisations est:
- l’État-major de l’armée pour les demandes qui n’ont pas de portée en matière de politique extérieure ou de politique de sécurité;
- le SEPOS pour les demandes qui ont une portée en matière de politique extérieure ou de politique de sécurité, en accord avec la Direction du droit international public et le Secrétariat d’État du DFAE et le SECO;
- le Conseil fédéral pour les demandes qui ont une portée considérable en matière de politique extérieure ou de politique de sécurité, notamment pour les demandes d’autorisation relatives à un transit pour préparer ou soutenir des actions de combat.
- L’autorisation de transit au sol englobe aussi l’autorisation de transit de matériel de guerre transporté; elle remplace l’autorisation de transit visée par la LFMG.
- Si les organes visés à l’al. 3, let. a et b, ne parviennent pas à s’entendre sur le traitement d’une demande, celle-ci est transmise pour décision au Conseil fédéral.
- Le DDPS informe chaque année le Conseil fédéral des modalités concernant les demandes d’autorisation d’entrée, de sortie et de transit qui ont été acceptées ou refusées en vertu de l’al. 3, let. a et b.
Section 4 Port et transport d’uniformes militaires
Art. 9 Port et transport d’uniformes militaires étrangers en Suisse
- Sauf autorisation, le port et le transport d’uniformes militaires étrangers en Suisse sont interdits.
- Ne sont pas soumis au régime de l’autorisation:
- les membres du corps diplomatique accrédité en Suisse;
- les membres des équipages d’avions militaires étrangers qui ont été autorisés par l’Office fédéral de l’aviation civile à survoler la Suisse et à y atterrir ainsi qu’à se loger et à se restaurer dans une localité proche de l’escale;
- les membres de forces militaires étrangères lorsqu’ils exercent leur activité dans le cadre d’accords internationaux conclus par la Suisse.
Art. 10 Port et transport de l’uniforme militaire suisse à l’étranger
- Sauf autorisation, le port et le transport de l’uniforme militaire suisse à l’étranger sont interdits.
- Ne sont pas soumis au régime de l’autorisation:
- les membres du corps diplomatique militaire suisse;
- les militaires suisses empruntant à l’étranger des itinéraires de transit déterminés par la Convention germano-suisse du 5 février 1958 sur le droit au transit13;
- les militaires suisses exerçant leur activité à l’étranger dans le cadre d’accords internationaux conclus par la Suisse.
Art. 11 Autorité habilitée à délivrer les autorisations
L’autorité habilitée à délivrer les autorisations concernant le port et le transport de l’uniforme militaire est l’État-major de l’armée.
Section 5 Exonération des droits de douane et de certains impôts
Art. 12 Bénéficiaires
- Les bénéficiaires de l’exonération des droits de douanes et de certains impôts au sens des dispositions de la présente section sont les troupes PPP, leurs membres et les civils qui les accompagnent.
- N’ont pas droit à l’exonération des droits de douane et de certains impôts les personnes de nationalité suisse ni celles qui sont domiciliées en Suisse.
- Ne bénéficient pas de l’exonération des droits de douane et de certains impôts les membres des troupes PPP qui sont détachés individuellement en Suisse pour une brève période.
Art. 13 Exonération des droits de douane et de l’impôt concernant l’importation d’équipements et de moyens de subsistance
- Les troupes PPP, leurs membres et les civils qui les accompagnent peuvent temporairement importer leurs équipements en franchise de droits de douane.
- Des moyens de subsistance, des biens d’approvisionnement et d’autres marchandises peuvent être importés en franchise de droits de douane à condition qu’ils servent exclusivement à l’usage des troupes PPP, de leurs membres et des civils qui les accompagnent.
- La franchise des droits de douane inclut l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’impôt sur les véhicules automobiles.
Art. 14 Exonération des droits de douane et de l’impôt concernant l’importation des produits pétroliers
- Les marchandises visées à l’art. 2, al. 1 et 2, Limpmin qui ont été importées en Suisse et qui sont destinées à l’usage des véhicules de service terrestres, des aéronefs et des bateaux des troupes PPP, de leurs membres et des civils qui les accompagnent sont exonérées des droits de douane.
- La franchise des droits de douane inclut l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’impôt sur les huiles minérales.
- L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)règle la procédure.
Art. 15 Exonération de l’impôt concernant la livraison de carburant
- Les troupes PPP se trouvant en Suisse, leurs membres et les civils qui les accompagnent ont le droit, pour leurs véhicules de service, d’utiliser du carburant destiné aux véhicules terrestres, aux aéronefs et aux bateaux qui est exonéré de l’impôt sur les huiles minérales.
- Le carburant exonéré de l’impôt peut être utilisé à condition que le véhicule soit utilisé à des fins de service par les troupes PPP, leurs membres ou les civils qui les accompagnent.
- L’OFDF règle la procédure en accord avec la Base logistique de l’armée.
Section 6 Dispositions finales
Art. 16 Abrogation d’autres actes
Sont abrogées:
- l’ordonnance du 4 novembre 1970 concernant le port d’uniformes étrangers en Suisse et de l’uniforme militaire suisse à l’étranger14;
- l’ordonnance du 24 juin 2009 concernant les relations militaires internationales15;
- l’ordonnance du 26 mars 2003 sur l’exonération des droits de douane et d’impôts en faveur de troupes dans le cadre du SOFA du PPP16.
Art. 17 Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
…17
Art. 18 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2025.