511.12•Ordonnance concernant l’appréciation médicale de l’aptitude au service militaire et de l’aptitude à faire du service militaire
511.12OAMASFederal Council Ordinance1 janv. 2005
(OAMAS)1
du 24 novembre 2004 (État le 1eravril 2023)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 20, al. 3, et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)2,
vu l’art. 34 de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile3,4
arrête:
La présente ordonnance règle la procédure applicable à l’appréciation médicale de l’aptitude au service militaire5et de l’aptitude à faire du service militaire6.
L’aptitude au service militaire des conscrits est soumise à l’appréciation médicale lors du recrutement.
Les personnes et les services visés à l’art. 20, al. 1, LAAM, peuvent déposer une demande d’appréciation médicale par une CVS auprès du S méd mil. La demande doit être motivée, accompagnée des moyens de preuve nécessaire et déposée par écrit.
Les CVS peuvent ordonner des investigations complémentaires si elles ne sont pas en mesure de prendre une décision sur la base de leurs propres examens, du dossier ou des renseignements obtenus.
Toutes les constatations faites durant l’appréciation médicale de l’aptitude au service militaire et de l’aptitude à faire du service militaire sont soumises au secret de service, au secret de fonction et au secret professionnel.
Les Affaires sanitaires de la BLA traitent les données personnelles selon les art. 6 et 7 de l’ordonnance du 16 décembre 2009 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS10.
La procédure de recours est gratuite.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2005.
(art. 9, al. 1)
Les décisions des CVS concernant l’aptitude au service militaire ont la teneur et les effets suivants:
1.1 « Apte au service militaire » La personne examinée peut être instruite et engagée sans réserve dans une fonction conforme au profil d’exigences. 1.2 « Apte au service militaire, inapte au tir » La personne examinée peut être instruite et engagée dans une fonction conforme au profil d’exigences, mais elle ne reçoit pas d’arme personnelle ou doit la restituer pour des raisons médicales. La mention «ouïe» signifie qu’elle ne doit pas être engagée dans un domaine générant de fortes nuisances sonores (tirs, explosifs ou machines de chantier). 1.3 «Apte au service militaire, interdiction de conduire des véhicules à moteur militaires» La personne examinée est apte au service militaire, mais elle ne peut pas conduire des véhicules à moteur militaires pour des raisons médicales. 1*.* 4 «Apte au service militaire, avec restrictions» La personne examinée est apte au service militaire, mais son aptitude à la marche, à porter ou à soulever des charges, est légèrement ou considérablement réduite. Elle ne peut être instruite et engagée que dans des fonctions différenciées prévues à cet effet (selon les profils d’exigences). 1.5 «Apte au service militaire, seulement pour le service arrière» La personne examinée ne peut être incorporée que dans certaines fonctions choisies, conformes au profil d’exigences, qui n’impliquent pas d’engagement de combat. Elle ne reçoit pas d’arme personnelle pour des raisons médicales ou doit la restituer. 1.6 « Inapte au service militaire » La personne examinée ne répond pas aux exigences du service militaire pour des raisons médicales.
2.1 « Ajourné au recrutement complémentaire » La personne examinée ne répond pas, pour des raisons médicales, aux exigences du service militaire au moment de l’appréciation. Une nouvelle appréciation sera effectuée lors du recrutement complémentaire. 2.2 « Ajourné à une année » La personne examinée ne répond pas, pour des raisons médicales, aux exigences du service militaire au moment de l’appréciation. Une nouvelle appréciation sera effectuée lors du recrutement de l’année suivante. 2.3 « Ajourné à deux années » La personne examinée ne répond pas, pour des raisons médicales, aux exigences du service militaire au moment de l’appréciation. Une nouvelle appréciation sera effectuée lors du recrutement dans deux ans. 2.4 La durée totale des ajournements ne doit pas excéder quatre ans.
3.1 «Apte au service militaire, inapte au service d’avancement» La personne examinée est apte au service militaire, mais elle ne peut pas être convoquée à un service d’avancement pour des raisons médicales. 3.2 «Apte au service militaire, seulement pour l’instruction et le support» La personne examinée est apte au service militaire, mais elle ne doit être incorporée que dans une formation de l’instruction et du support. L’aptitude à la marche, à porter ou à soulever des charges est légèrement ou fortement diminuée. La personne n’est instruite et engagée que dans certaines fonctions. 3.3 «Dispensé jusqu’au …» Une dispense est autorisée pour une durée de deux ans au plus. Pendant la dispense, la personne examinée est libérée, pour des raisons médicales, du service militaire et des obligations hors du service, à l’exception de l’obligation de s’annoncer et de l’obligation de garder et d’entretenir son équipement personnel. Une fois la dispense échue, elle est de nouveau apte au service militaire. 3.4 «Dispensé jusqu’au … avec nouvelle appréciation» En tant que «dispensée», la personne examinée sera convoquée à nouveau et examinée par la CVS avant l’expiration de la dispense.
«Apte au service militaire uniquement dans des fonctions particulières, sous réserve, inapte au tir»: En principe, la personne examinée devrait être déclarée inapte au service militaire et au service de protection civile pour des raisons médicales. Si elle est assujettie à la taxe d’exemption ou qu’elle veut se mettre volontairement à la disposition de l’armée en tant que personne attribuée ou affectée et qu’elle a exprimé par écrit sa volonté d’effectuer du service, elle peut être incorporée comme soldat d’exploitation dans une formation de l’instruction et du support (détachement d’exploitation) par une CVS constituée spécialement à cet effet. Les exigences du service doivent correspondre à l’activité civile ainsi qu’aux capacités physiques et intellectuelles de la personne concernée. Le médecin qui préside la CVS peut émettre des réserves contraignantes en vue de l’accomplissement du service. Il y a lieu d’examiner systématiquement les contraintes ci-après: activités sportives et nécessité de loger chez soi. La personne concernée ne reçoit pas d’arme personnelle ou doit la restituer.
5.1 Conscrits et militaires Les décisions*«apte au service militaire, inapte au tir», «apte au service militaire, inapte à la fonction militaire de chauffeur», «apte au service militaire avec restrictions», «apte au service militaire, seulement pour le service arrière»* peuvent être combinées. 5.2 Possibilité supplémentaire pour les militaires La décision*«apte au service militaire, inapte au service d’avancement»* peut être combinée avec les décisions*«apte au service militaire, inapte au tir», «apte au service militaire, inapte à la fonction militaire de chauffeur», «apte au service militaire avec restrictions», «apte au service militaire, seulement pour le service arrière».* La décision*«apte au service militaire, seulement pour l’instruction et le support»* peut être combinée avec les décisions*«apte au service militaire, inapte au tir», «apte au service militaire, inapte à la fonction militaire de chauffeur».* 5.3 Décision de la CVS spéciale La décision*«apte au service militaire uniquement dans des fonctions particulières, sous réserve, inapte au tir»* peut être combinée avec la décision*«apte au service militaire, inapte à la fonction militaire de chauffeur».*
(art. 17, al. 2)
…14
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6493). ↩
RS 510.10 ↩
RS 520.1 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe 6 ch. II 3 de l’O du 11 nov. 2020 sur la protection civile, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5031). ↩
Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6493). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6493). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6493). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7397). Erratum du 16 janv. 2018 (RO 2018 85). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6493). ↩
RS 510.911 ↩
RS 172.021 ↩
[RO 1998 2656 , 2002 723appendice 2 ch. 3] ↩
[RO 2002 723, 2003 4599art. 9 ch. 15179art. 24, 2004 4357art. 74955annexe 35299art. 44, 2005 5099ch. III 2, 2006 4705ch. II 35, 2007 389ch. II, 2009 6667annexe 36 ch. 3, 2010 5971ch. I 6, 2011 5227ch. I 4.5, 2017 487ch. I 2.RO 2017 7405annexe 7 ch. I 1] ↩
La mod. peut être consultée auRO 2004 4955. ↩
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