512.151•Ordonnance du DDPS concernant l’instruction prémilitaire
512.151OInstr prém DDPSDepartmental Ordinance1 janv. 2004
(OInstr prém DDPS)
du 28 novembre 2003 (État le 1erjanvier 2020)
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS),
vu les art. 2 et 7 de l’ordonnance du 26 novembre 2003 concernant l’instruction prémilitaire1,
arrête:
| a. Cours pour explorateurs radio | Formation d’application d’aide au commandement |
|---|---|
| b. Cours de musique militaire | Formation d’application de l’infanterie |
| c. Cours pour pontonniers | Formation d’application génie/sauvetage/NBC |
| d. Cours pour jeunes automobilistes | Formation d’application de la logistique |
| e. Cours du train et cours vétérinaires | Formation d’application de la logistique |
| f. Cours pour maréchaux-ferrants | Formation d’application de la logistique |
| g. Cours sanitaires | Formation d’application de la logistique |
| h. Cours cyber | Formation d’application d’aide au commandement |
Celui qui organise une instruction prémilitaire doit enregistrer les participants, leurs performances et la réussite de tout cours d’instruction suivi dans une banque de données électronique.
Les unités structurelles dirigeantes mettent gratuitement les documents comptables et les documents de cours nécessaires ainsi que les livrets de performances militaires à la disposition des sociétés militaires et des associations faîtières militaires.
Le commandement de l’Instruction12est l’office de révision pour l’instruction prémilitaire.
Le commandement de l’Instruction est chargé de l’exécution de la présente ordonnance et il émet les prescriptions nécessaires.
L’ordonnance du 18 décembre 1975 concernant les cours techniques prémilitaires14est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2004.
(art. 6)
Les indemnités suivantes sont versées chaque année aux sociétés militaires et aux associations faîtières militaires pour l’organisation des cours d’instruction et des cours de formation des moniteurs:
1Les indemnités journalières suivantes sont versées:
2Le temps consacré à l’activité est calculé depuis le départ du lieu de travail ou de domicile jusqu’au retour. Lorsque l’activité dure moins de quatre heures, le droit à l’indemnité journalière est réduit de moitié.
3Les employés de la Confédération n’ont pas droit aux indemnités journalières.
4Les participants aux cours d’instruction et aux cours de formation des moniteurs reçoivent une indemnité correspondant au coût effectif des diplômes obtenus avant le service; ne sont pas remboursés les frais pour les reconnaissances civiles.
1Les fonctionnaires et les participants aux cours d’instruction prémilitaire et aux cours de formation des moniteurs reçoivent un bon leur permettant d’obtenir un billet de chemin de fer 2eclasse à demi-tarif pour se rendre de leur domicile au lieu du cours et en revenir.
2Les officiers et les sous-officiers supérieurs qui voyagent en uniforme reçoivent sur présentation du billet une indemnité équivalente au montant de la moitié du prix du billet de 1reclasse.
Les unités organisationnelles responsables adressent les demandes d’indemnités ci‑après au commandement de l’Instruction dans le cadre de l’établissement du budget annuel:
RS 512.15 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4309). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4309). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du DDPS du 1ernov. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 3807). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4309). ↩
Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 nov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7403). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, avec effet au 1erjanv. 2020 (RO 2019 4309). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4309). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4309). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4309). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4309). ↩
Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 nov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7403). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, avec effet au 1erjanv. 2020 (RO 2019 4309). ↩
Non publiée au RO. ↩
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