512.313•Ordonnance du DDPS sur les officiers fédéraux de tir et les commissions cantonales de tir
512.313Departmental Ordinance1 janv. 2004
(Ordonnance sur les officiers de tir)1
du 11 décembre 2003 (État le 1erjanvier 2023)
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS),
en accord avec le Département fédéral des finances,
vu les art. 30, 32, al. 2, 40, al. 1, let. b, et 55 de l’ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir2,3
arrête:
La présente ordonnance s’applique:
Les arrondissements fédéraux de tir sont fixés dans l’annexe.
Les tâches de l’OFT relatives aux cours du tir hors du service sont réglées dans l’ordonnance du DDPS du 11 décembre 2003 sur les cours de tir10.
Les cantons réglementent la période administrative, le mandat et les limites du mandat du président et des membres de la commission cantonale de tir.
Peut être nommé membre d’une commission cantonale de tir tout citoyen suisse qui est membre d’une société de tir reconnue.
L’OFT peut charger le président d’une commission cantonale de tir de préparer et de diriger des cours de tir.
Les présidents envoient chaque année à l’OFT un rapport annuel sur l’activité de leur commission.
Les présidents de commission cantonale peuvent représenter une fois par année leur arrondissement à une assemblée de délégués de la société cantonale des tireurs ou de la société régionale ou de district ayant lieu dans leur arrondissement.
Le membre d’une commission dresse, pour chaque tir qu’il a surveillé, un rapport de contrôle standard. Le Groupement Défense met à sa disposition un formulaire spécifique.
Le membre d’une commission vérifie et corrige les feuilles de stand et les rapports de tir des sociétés de tir placées sous sa surveillance. Il contresigne les rapports de tir dans SAT-Admin avant de les transmettre au président de sa commission.
Les OFT et les membres des commissions cantonales de tir ne peuvent accepter une nomination au sein d’un organe d’une association de tir hors du service qu’avec l’assentiment du Groupement Défense.
Les délais qui doivent être respectés par les OFT et les commissions cantonales de tir sont fixés par le Groupement Défense avant la saison de tir, au moyen d’une liste officielle des délais.
Le Groupement Défense veille à ce que les OFT et les membres des commissions cantonales de tir reçoivent une formation et un perfectionnement qui correspondent à leur fonction.
Les OFT et les membres des commissions cantonales de tir ne peuvent publier des documents ou rapports concernant leur activité qu’avec l’autorisation du Groupement Défense.
Le Groupement Défense est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
L’ordonnance du DDPS du 2 décembre 1974 sur les attributions et les indemnités des commissions de tir16est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2004.
(art. 2)
| Arrondissements | Cantons | Régions, districts |
|---|---|---|
| 1 | GE, VD | VD: Nyon, Morges, Ouest lausannois |
| 2 | VD | Lausanne, Aigle, Broye-Vully, Gros-de Vaud, Jura-Nord vaudois, Lavaux-Oron, Riviera-Pays-d’Enhaut |
| 3 | VS | Bas-Valais |
| 4 | VS | Haut-Valais |
| 5 | FR | |
| 6 | BE | Jura bernois |
| 7 | BE | Berne-Mittelland et Seeland |
| 8 | BE | Emmental et Haute-Argovie |
| 9 | BE | Oberland |
| 10 | BS, BL | |
| 11 | SO | |
| 12 | LU | |
| 13 | AG | |
| 14 | ZH | Zurich, Affoltern, Horgen, Meilen, Hinwil, Uster et Dietikon |
| 15 | SH, ZH | ZH: Pfäffikon, Winterthour, Andelfingen, Bülach et Dielsdorf |
| 16 | UR, SZ, OW, NW, ZG | |
| 17 | TI, GR | GR: Moesa |
| 18 | TG, SG | SG: Alttoggenburg, Gossau, Untertoggenburg, Wil, Rorschach, St-Gall, Unterrheintal et Oberrheintal |
| 19 | GL, AR, AI, SG | SG: Gaster, See, Sargans, Werdenberg, Neutoggenburg et Obertoggenburg |
| 20 | GR | sans Moesa |
| 21 | NE | |
| 22 | JU |
(art. 32)
1.1 Pour le contrôle des exercices de tir et des installations de tir, la participation aux cours de tir et aux séances et à d’autres activités semblables conformément à la présente ordonnance, les indemnités journalières suivantes sont allouées:
1.2 L’indemnité est réduite de moitié lorsque l’activité de l’OFT, du président ou du membre de la commission cantonale de tir dure cinq heures ou moins (déplacement compris). Une activité de plus de cinq heures (déplacement compris) donne droit à une indemnité journalière intégrale.
1.3 …
1.4 Le temps consacré à l’activité est calculé du départ du lieu de travail ou de domicile jusqu’au retour.
1.5 Pour les travaux généraux de bureau, l’examen de dossiers, la rédaction de rapports et d’expertises, la préparation de séances, la vérification des rapports de tir, le contrôle des munitions, etc. (y c. frais de bureau, de téléphone, de télcopie, de photocopies, etc.), il est possible de faire valoir au maximum les indemnités journalières suivantes sur présentation d’une pièce justificative:
a. pour les OFT: 8 indemnités journalières;
b. pour les présidents des commissions cantonales de tir: 5 indemnités journalières;
c. pour les membres des commissions cantonales de tir: 2 indemnités journalières.
1.6 Pour les cours de cadres et pour la préparation et la clôture des cours pour moniteurs et des cours de répétition pour moniteurs de tir et directeurs de jeunes tireurs, il est possible de faire valoir une indemnité journalière au maximum par cours.
1.7 Le Groupement Défense peut autoriser le versement supplémentaire d’une indemnité journalière par an au maximum aux OFT en charge d’arrondissements de tir dans lesquels sont parlées deux langues nationales, pour faire réaliser des traductions externes.
1.8 Les indemnités journalières prévues au ch. 1.5 peuvent être réduites ou supprimées lorsque les travaux administratifs sont mal effectués ou les délais ne sont pas respectés (art. 53 de l’ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir).
1.9 Les OFT peuvent faire valoir dix demi-journées au maximum par année pour siéger au sein des organes spécialisés visés à l’art. 5, al. 1.
1.10 Pour leurs travaux administratifs, les OFT peuvent faire valoir une demi-indemnité journalière au maximum par cas pour les séances avec des sociétés de tir ou pour les visites d’installation de tir.
1.11 Les membres de la commission cantonale de tir peuvent faire valoir une demi-indemnité journalière au maximum par année pour une séance d’instruction spéciale organisée à la fin des exercices de tir selon l’art. 23, al. 3.
2.1 L’indemnité est de 30 centimes pour chaque feuille de stand contrôlée, soit:
2.2 Aucune indemnité n’est versée pour les feuilles de stand mal vérifiées.
3.1 Les indemnités forfaitaires versées pour les repas qui doivent être pris en dehors du lieu de travail ou du domicile sont les suivantes:
Si l’activité de l’OFT, du président ou du membre de la commission cantonale de tir ne dépasse pas cinq heures (déplacement compris), aucune indemnité n’est due pour le dîner ou pour le souper. Une activité de plus de cinq heures (déplacement compris) donne droit à une indemnité pour le dîner ou pour le souper.
3.2 Les frais effectifs, au maximum 180 francs (déjeuner compris) par nuitée passée hors du domicile pour des raisons de service, sont remboursés contre facture. Pour les nuitées chez l’habitant (déjeuner compris), un montant de 50 francs au maximum est accordé.
3.3 Pour les voyages de service, il faut en principe utiliser les transports publics. Les billets de 1reclasse sont remboursés. Il est permis d’utiliser un véhicule privé pour des voyages de service si cela permet d’économiser beaucoup de frais ou de temps. L’indemnité kilométrique se fonde sur l’art. 46 de l’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération17et s’élève, pour le trajet le plus direct entre le lieu de départ et le lieu d’engagement, à:
a. 70 centimes par kilomètre pour une voiture;
b. 30 centimes par kilomètre pour une motocyclette ou un scooter.
4.1 Les fonctionnaires engagés en lieu et place des membres ordinaires de la commission cantonale de tir reçoivent une indemnité journalière équivalente à celle que perçoivent lesdits membres, si la journée de travail dépasse cinq heures (déplacement compris). Un engagement de moins de cinq heures (déplacement compris) donne seulement droit à une demi-indemnité journalière. 4.2 Ils ont droit également aux autres indemnités fixées dans les dispositions applicables aux membres des commissions cantonales de tir.
5.1 Les commissaires qui sont en service militaire et reçoivent la solde n’ont pas droit aux indemnités mentionnées aux ch. 1 et 3 de l’appendice. Ils sont considérés comme détachés de leur unité, de leur corps de troupe ou de leur Grande Unité et reçoivent les indemnités conformément aux prescriptions de l’armée. 5.2 Les commissaires qui sont en service de la Confédération et qui prennent un congé payé pour l’exercice de leur fonction n’ont pas droit à une indemnité journalière.
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 6479). ↩
RS 512.31 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 770). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 6479). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 770). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 770). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 770). ↩
Anciennement: Assurance-accidents des sociétés suisses de tir. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 6479). ↩
RS 512.312 ↩
[RO 1991 1292, 1996 396.RO 2004 4881art. 30]. Voir actuellement l’O du 15 nov. 2004 sur les installations de tir (RS 510.512 ). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 770). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 770). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 770). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 770). ↩
Non publiée au RO. ↩
RS 172.220.111.31 ↩
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