514.511•Ordonnance sur le matériel de guerre
514.511OMGFederal Council Ordinance1 avr. 1998
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du 25 février 1998 (État le 1ermars 2025)
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)1,
vu l’art. 150a , al. 2, let. c, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire2,
vu l’art. 43 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration3,4
arrête:
(art. 5 LFMG) Sont réputés matériel de guerre les biens énumérés dans l’annexe 1.
(art. 9 LFMG)
Il faut joindre à la demande d’obtention d’une autorisation initiale:
(art. 11 LFMG)
(art. 18 LFMG)
(art. 18 LFMG) Quiconque veut exporter du matériel de guerre vers un destinataire autre qu’un gouvernement étranger ou une entreprise travaillant pour le compte de celui-ci doit, lorsqu’il dépose la demande d’exportation, prouver l’existence de l’autorisation d’importation requise du pays de destination final ou le fait que cette autorisation n’est pas nécessaire.
(art. 17, al. 3, 22 et 22a LFMG)9
(art. 15 et 16, respectivement 16a et 16b , LFMG)
(art. 17 LFMG)
(art. 20 et 21 LFMG) La conclusion de contrats concernant le transfert de biens immatériels, dont le savoir-faire en matière de matériel de guerre, ou la concession de droits y afférents ne requièrent pas d’autorisation spécifique, quand ces biens sont destinés aux États énumérés dans l’annexe 2.
Les fournitures en provenance de représentations diplomatiques ou consulaires, ou d’organisations internationales sises en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein sont assimilées à des importations; les fournitures qui leur sont destinées, à des exportations.
(art. 29 LFMG)
Celui qui est astreint à tenir les registres doit, avant de remettre le matériel ou de transférer les biens immatériels, dont le savoir-faire, s’assurer, sur présentation d’une pièce d’identité officielle, des noms, qualités et adresse de l’acquéreur ou de l’autre partie au contrat, si celui-ci ne lui est pas connu.
L’Office central chargé de lutter contre les transactions illégales de matériel de guerre doit notamment vérifier si les livraisons de matériel de guerre sont arrivées aux lieux de destination prévus et approuvés.
(art. 31 LFMG)
L’ordonnance du 10 janvier 1973 sur le matériel de guerre53est abrogée.
Les demandes qui sont pendantes à l’entrée en vigueur des modifications du 19 septembre 2014 sont traitées conformément au nouveau droit.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1eravril 1998.
(art. 2)
Note:Les biens répertoriés dans cette annexe de l’ordonnance sur le matériel de guerre sont tirés de la liste de munitions (LM) de l’Arrangement de Wassenaar. Les numéros des rubriques correspondent également. Les biens qui ne sont pas mentionnés dans cette liste, bien que figurant dans la LM, relèvent, au titre de «biens militaires spécifiques», du champ d’application de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens (RS 946.202 )
| Rubrique | Désignation des biens | ||
|---|---|---|---|
| KM 1 | Armes individuelles à épauler et armes de poing de tout calibre | ||
| KM 2 | Armes de tout calibre (à l’exception des armes individuelles à épauler et des armes de poing mentionnées à la rubrique KM 1 ci-dessus) | ||
| KM 3 | Munitions destinées aux armes visées aux rubriques KM 1, KM 2 ou KM 12 | ||
| KM 4 | Bombes, torpilles, roquettes, missiles | ||
| KM 5 | Matériel de conduite de tir | ||
| KM 6 | Véhicules blindés et autres véhicules automobiles | ||
| KM 7 | Gaz lacrymogènes et autres substances irritantes | ||
| KM 8 | Explosifs militaires et combustibles militaires | ||
| KM 9 | Navires de guerre | ||
| KM 10 | Aéronefs, véhicules aériens non habités, y compris leurs propulseurs | ||
| KM 11 | Matériel électronique | ||
| KM 12 | Systèmes d’armes à énergie cinétique à grande vitesse | ||
| KM 13 | Équipements blindés spéciaux ou équipements de protection | ||
| KM 14 | (Ne vise pas du matériel de guerre; ne figure que pour que la numérotation coïncide avec celle de la LM) | ||
| KM 15 | (Ne vise pas du matériel de guerre; ne figure que pour que la numérotation coïncide avec celle de la LM) | ||
| KM 16 | Pièces de forge, pièces de fonderie et autres produits non finis | ||
| KM 17 | Autres équipements (robots, etc.) | ||
| KM 18 | (Ne vise pas du matériel de guerre; ne figure que pour que la numérotation coïncide avec celle de la LM) | ||
| KM 19 | Systèmes d’armes à énergie dirigée (p. ex. systèmes laser) | ||
| KM 20 | Matériel cryogénique (à basse température) et supraconducteur | ||
| KM 21 | Logiciels | ||
| KM 22 | (Ne vise pas du matériel de guerre; ne figure que pour que la numérotation coïncide avec celle de la LM) | ||
| KM 1 | Notes: Note : Les rubriques KM 1a à KM 1d visent également les armes spécialement conçues pour des munitions inertes d’instruction, qui ne peuvent tirer aucune des munitions visées à la rubrique KM 3. | ||
| KM 2 | Armes ou armements de tout calibre (à l’exception des armes individuelles à épauler et des armes de poing visées à la rubrique KM 1), lance-fumées, lance-gaz, lance-flammes et accessoires, comme il suit, et leurs composants spécialement conçus: a. canons, obusiers, mortiers, pièces d’artillerie, armes antichars, lance-projectiles, lance-flammes, canons sans recul; Note: La rubrique KM 2a comprend les injecteurs, les dispositifs de mesure, les réservoirs de stockage et les autres composants spécialement conçus pour servir avec des charges propulsives liquides pour tout matériel visé à la rubrique KM 2a. b. matériel militaire pour le lancement ou la production de fumées, de gaz et de produits pyrotechniques. Note: Le chiffre KM 2b ne vise pas les pistolets de signalisation. | ||
| KM 3 | Munitions et leurs composants spécialement conçus, destinés aux armes visées aux rubriques KM 1, KM 2 ou KM 12 Notes: 1. Les composants spécialement conçus comprennent: a. les pièces en métal ou en plastique comme les enclumes d’amorces, les godets pour balles, les maillons, les ceintures et les pièces métalliques pour munitions; b. les dispositifs de sécurité et d’armement, les amorces, les capteurs et les détonateurs; c. les dispositifs d’alimentation à puissance de sortie opérationnelle élevée fonctionnant une seule fois; d. les étuis combustibles pour charges; e. les sous-munitions, y compris les petites bombes, les petites mines et les projectiles à guidage terminal. 2. La rubrique KM 3 ne vise pas les munitions serties sans projectile (munition d’exercice, munition de signalisation) et les munitions inertes d’instruction à chambre de poudre percée. | ||
| KM 4 | Bombes, torpilles, roquettes, missiles, et équipement et accessoires connexes, comme il suit, spécialement conçus pour l’engagement au combat, et leurs composants spécialement conçus: bombes, torpilles, grenades, pots fumigènes, roquettes, mines, missiles, charges sous-marines, charges et dispositifs et kits de démolition, produits pyrotechniques militaires, cartouches et simulateurs, c’est-à-dire le matériel simulant les caractéristiques de l’un des biens visés à la rubrique KM 4. Note : | ||
| KM 5 | Matériel de conduite de tir, spécialement conçu pour l’engagement au combat, et ses composants et accessoires spécialement conçus, comme suit: | ||
| Note : sont notamment visés les viseurs d’armement, calculateurs de bombardement, appareils de pointage et systèmes destinés au contrôle des armements. | |||
| KM 6 | Véhicules blindés et autres véhicules automobiles ainsi que leurs composants, spécialement conçus ou modifiés pour l’engagement au combat Note technique: Au sens de la rubrique KM 6, le terme ‹véhicule automobile› comprend les remorques. | ||
| KM 7 | Gaz lacrymogènes et autres substances irritantes destinés à la lutte anti-émeute: 1. cyanure de bromo-benzyle (CA) (CAS 5798–79–8); 2. ochlorobenzylidènemalononitrile (ochlorobenzal-melononitrile) (CS) (CAS 2698–41–1); 3. chlorure de phenylacyle (chloroacétophénone) (CN) (CAS 532–27–4); 4. dibenzo-(b,f)-1,4-oxazéphine (CR) (CAS 257–07–8). Notes: 1. Ne sont pas compris: a. bromoacétate d’éthyle; b. bromure de benzyle; c. Benzylbromid; d. iodure de benzyle; e. bromacétone; f. bromure de cyanogène; g. bromométhyléthylcétone; h. chloracétone; i. iodacétate d’éthyle; j. iodacétone; 2. Ne sont pas compris: les gaz lacrymogènes et autres substances irritantes destinés à l’autodéfense des particuliers. | ||
| KM 8 | Note: Les combustibles d’aéronefs visés à la rubrique KM 8c1 sont les produits finis et non leurs composants. | ||
| KM 9 | Navires de guerre et accessoires, comme il suit, et leurs composants, spécialement conçus pour l’engagement au combat: a. navires de combat et navires (de surface ou sous-marins) spécialement conçus ou modifiés pour l’attaque ou la défense, transformés ou non en vue de leur utilisation commerciale, quel que soit leur état d’entretien ou de fonctionnement, et qu’ils comportent ou non des systèmes de lancement d’armes ou un blindage, et leurs coques ou parties de coques; b. moteurs, comme il suit: 1. moteurs diesels spécialement conçus pour sous-marins, présentant les deux caractéristiques suivantes: a. une puissance de 1,12 MW (1500 CV) ou plus, et b. une vitesse de rotation égale ou supérieure à 700 tr/mn; 2. moteurs électriques spécialement conçus pour sous-marins, présentant toutes les caractéristiques suivantes: a. une puissance supérieure à 0,75 MW (1000 CV); b. à renversement rapide; c. refroidis par liquide, et d. hermétiques; 3. moteurs diesels amagnétiques de 37,3 kW (50 CV) ou plus, dont plus de 75 pour cent de la masse composante est amagnétique. | ||
| KM 10 | Aéronefs, véhicules aériens non habités, moteurs et matériel d’aéronef, matériel connexe et composants, spécialement conçus ou modifiés pour l’engagement au combat, comme il suit: a. aéronefs de combat et leurs composants spécialement conçus; b. autres aéronefs spécialement conçus ou modifiés pour l’attaque militaire; c. moteurs pour aéronefs mentionnés aux lettres a et b ci-dessus, et leurs composants spécialement conçus; d. véhicules aériens non habités, y compris les engins aériens téléguidés (remotely piloted air vehicles – RPVs), et véhicules autonomes programmables spécialement conçus ou modifiés pour l’engagement au combat, et leurs lanceurs, appuis au sol et équipements de commande et de contrôle connexes. Notes: 1. La rubrique KM 10 b ne vise pas les aéronefs ou les variantes des aéronefs spécialement conçus pour l’usage militaire qui: a. ne sont pas configurés pour l’usage militaire ni dotés d’équipements techniques ou d’aménagements supplémentaires spécialement conçus ou modifiés pour l’engagement au combat, et b. ont été certifiés pour un usage civil par les services de l’aviation civile d’un État membre. 2. La rubrique KM 10 c ne vise pas: a. les moteurs aéronautiques conçus ou modifiés pour l’engagement au combat et certifiés par les services de l’aviation civile d’un État membre en vue de l’emploi dans des avions civils, ou leurs composants spécialement conçus; b. les moteurs à mouvement alternatif ou leurs composants spécialement conçus. 3. Aux termes des rubriques KM 10 b et KM 10 c, portant sur les composants spécialement conçus pour des aéronefs ou moteurs aéronautiques non militaires modifiés pour le combat et le matériel connexe, seuls sont visés les composants militaires et le matériel connexe militaire nécessaires à la modification en vue de l’engagement au combat. 4. La rubrique KM 10 d ne vise pas les drones d’exploration. | ||
| KM 11 | Matériel électronique non visé par ailleurs dans cette liste spécialement conçu pour l’engagement au combat et ses composants spécialement conçus Note: | ||
| KM 12 | Systèmes d’armes à énergie cinétique à grande vitesse (high velocity kinetic energy weapon systems), comme il suit, et leurs composants spécialement conçus: systèmes d’armes à énergie cinétique spécialement conçus pour détruire une cible ou faire avorter sa mission. | ||
| KM 13 | Note: La rubrique KM 13b comprend les matériaux spécialement conçus pour constituer des blindages réactifs à l’explosion ou construire des abris militaires (shelters). | ||
| KM 14 | (ne vise pas du matériel de guerre; ne figure que pour qu’il y ait coïncidence de la numérotation avec celle de la LM) | ||
| KM 15 | (ne vise pas du matériel de guerre; ne figure que pour qu’il y ait coïncidence de la numérotation avec celle de la LM) | ||
| KM 16 | Pièces de forge, pièces de fonderie et autres produits non finis dont l’utilisation dans un produit visé est reconnaissable par la composition, la géométrie ou la fonction, et spécialement conçus pour tout produit visé aux rubriques KM1, KM 2, KM 3, KM 4, KM 6, KM 9, KM 10, KM 12 ou KM 19 | ||
| KM 17 | Note technique: Aux fins de la rubrique KM 17, le terme bibliothèque (base de données techniques paramétriques) signifie un ensemble d’informations techniques à caractère militaire, dont la consultation permet d’augmenter la performance du matériel ou des systèmes militaires. | ||
| KM 18 | (ne vise pas du matériel de guerre; ne figure que pour qu’il y ait coïncidence de la numérotation avec celle de la LM) | ||
| KM 19 | Systèmes d’armes à énergie dirigée, comme il suit, et leurs composants spécialement conçus: a. systèmes à laser spécialement conçus pour détruire une cible ou en faire avorter la mission; b. systèmes à faisceau de particules capables de détruire une cible ou d’en faire avorter la mission; c. systèmes radiofréquence (RF) de grande puissance capables de détruire une cible ou d’en faire avorter la mission. Notes: 1. Les systèmes d’armes à énergie dirigée visés à la rubrique KM 19 comprennent des systèmes dont les possibilités dérivent de l’application contrôlée de: a. lasers à ondes entretenues ou à puissance émise en impulsions suffisantes pour effectuer une destruction semblable à celle obtenue par des munitions classiques; b. accélérateurs de particules projetant un faisceau de particules chargées ou neutres avec une puissance destructrice; c. émetteurs de faisceaux de micro-ondes de puissance émise en impulsions élevée ou de puissance moyenne élevée produisant des champs suffisamment intenses pour rendre inutilisables les circuits électroniques d’une cible éloignée. 2. La rubrique KM 19 comprend le matériel suivant lorsqu’il est spécialement conçu pour les systèmes d’armes à énergie dirigée: a. matériel de production de puissance immédiatement disponible, d’emmagasinage ou de commutation d’énergie, de conditionnement de puissance ou de manipulation de combustible; b. systèmes d’acquisition ou de poursuite de cible; c. systèmes capables d’évaluer les dommages causés à une cible, ou de constater sa destruction ou l’avortement de sa mission; d. matériel de manipulation, de propagation ou de pointage de faisceau; e. matériel à balayage rapide du faisceau pour les opérations rapides contre des cibles multiples; f. matériel optique adaptatif et dispositifs de conjugaison de phases (phase conjugators); g. injecteurs de courant pour faisceaux d’ions d’hydrogène négatifs; h. composants d’accélérateur qualifiés pour l’usage spatial (accelerator components); i. matériel de focalisation de faisceaux d’ions négatifs (negative ion beam funelling equipment); j. matériel pour le contrôle et l’orientation d’un faisceau d’ions à haute énergie; k. feuillards qualifiés pour l’usage spatial pour la neutralisation de faisceaux d’isotopes d’hydrogène négatifs. | ||
| KM 20 | Matériel cryogénique (à basse température) et supraconducteur comme il suit, et ses composants et accessoires spécialement conçus: a. matériel spécialement conçu ou aménagé pour être installé à bord d’un véhicule automobile, d’un navire, d’un aéronef ou d’un engin spatial selon cette liste, pour l’engagement au combat, et capable de fonctionner en mouvement et de produire ou de maintenir des températures inférieures à -170° C (103 K); Note: La rubrique KM 20 a comprend les systèmes mobiles contenant ou utilisant des accessoires ou des composants fabriqués à partir de matériaux non métalliques ou non conducteurs de l’électricité, tels que les matières plastiques ou les matériaux imprégnés de résines époxydes. b. matériel électrique supraconducteur (machines rotatives et transformateurs) spécialement conçu ou aménagé pour être installé à bord d’un véhicule automobile, d’un navire, d’un aéronef ou d’un engin spatial selon cette liste, pour l’engagement au combat, et capable de fonctionner en mouvement. Note: La rubrique KM 20 b ne vise pas les générateurs homopolaires hybrides de courant continu ayant des armatures métalliques normales à un seul pôle tournant dans un champ magnétique produit par des bobinages supraconducteurs, à condition que ces bobinages représentent le seul élément supraconducteur du générateur. | ||
| KM 21 | Logiciels, comme il suit: logiciels spécialement conçus ou modifiés pour l’utilisation des biens visés par cette liste. | ||
| KM 22 | (ne vise pas du matériel de guerre; ne figure que pour qu’il y ait coïncidence de la numérotation avec celle de la LM) |
(art. 6 et 7)
Allemagne
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Canada
Danemark
Espagne
États-Unis
Finlande
France
Grande-Bretagne
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Japon
Luxembourg
Nouvelle-Zélande
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Suède
République tchèque
(art. 6a , al. 4)
Les accords d’association à Schengen comprennent les accords suivants:
RS 514.51 ↩
RS 510.10 ↩
RS 172.010 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1ermars 2002 (RO 2002 312). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1ermars 2002 (RO 2002 312). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 10 de l’O du 1ernov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1ermai 2007 (RO 2007 1469). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, avec effet au 1ermars 2002 (RO 2002 312). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1ermars 2002 (RO 2002 312). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1ermai 2022 (RO 2022 227). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1ermai 2022 (RO 2022 227). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1ernov. 2021 (RO 2021 595). ↩
La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1 ), avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle expression selon l’annexe 4 ch. II 2 de l’O du 2 juil. 2008 sur les armes, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5525). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1ermai 2022 (RO 2022 227). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1ermai 2022 (RO 2022 227). ↩
RS 514.54 ↩
RS 514.54 ↩
RS 514.54 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5495). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5495). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 10 de l’O du 1ernov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1ermai 2007 (RO 2007 1469). ↩
RS 946.202 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1ermars 2002 (RO 2002 312). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1ermai 2022 (RO 2022 227). ↩
Nouvelle dénomination selon l’art. 21 ch. 4 de l’O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1erjuil. 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 17 ch. 2 de l’O du 13 nov. 2024 concernant la coopération militaire internationale, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 685). ↩
RS 510.81 ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 17 ch. 2 de l’O du 13 nov. 2024 concernant la coopération militaire internationale, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 685). ↩
Introduit par l’art. 50 ch. 3 de l’O du 21 sept. 1998 sur les armes, dans la teneur du 16 mars 2001 (RO 2001 1009). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001 (RO 2002 312). ↩
RS 748.111.1 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2015, en vigueur depuis le 1eroct. 2015 (RO 2015 2943). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 20 de l’O du 4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 6937). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2015, en vigueur depuis le 1eroct. 2015 (RO 2015 2943). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 19 août 2015, en vigueur depuis le 1eroct. 2015 (RO 2015 2943). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 27 août 2008 (RO 2008 5495). Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 20 de l’O du 4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 6937). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1ermars 2002 (RO 2002 312). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2025, en vigueur depuis le 1ermars 2025 (RO 2025 76). ↩
Introduit par le ch. III 1 de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1ernov. 2021 (RO 2021 595). ↩
Introduite par l’appendice 2 ch. 2 de l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6781). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5495). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1ermars 2002 (RO 2002 312). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1ermars 2002 (RO 2002 312). ↩
Abrogée par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, avec effet au 1ermars 2012 (RO 2002 312). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1ermars 2002 (RO 2002 312). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1ermars 2002 (RO 2002 312). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1ermars 2002 (RO 2002 312). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5495). ↩
Abrogée par le ch. I de l’O du 27 août 2008, avec effet au 12 déc. 2008 (RO 2008 5495). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1ermars 2002 (RO 2002 312). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1eraoût 2006 (RO 2006 2671). ↩
RS 172.041.1 ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1eraoût 2006 (RO 2006 2671). ↩
[RO 1973 114256, 1978 199, 1980 536art. 91, 1987 791, 1992 2497, 1996 1035ch. II, 1997 17art. 38 ch. 2] ↩
Abrogés par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, avec effet au 1ermars 2002 (RO 2002 312). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001 (RO 2002 312). Abrogé par le ch. IV 14 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1erjanv. 2008 (RO 2007 4477). ↩
RS 0.362.31 ↩
RS 0.362.1 ↩
RS 0.362.32 ↩
RS 0.362.33 ↩
RS 0.362.311 ↩