523.51•Ordonnance de l’Office fédéral de la protection de la population concernant la formation du personnel enseignant
523.51Federal Office Ordinance1 janv. 2003
du 12 décembre 2002 (État le 1erjanvier 2004)
L’Office fédéral de la protection de la population (OFPP),1
vu l’art. 75, al. 2, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)2,
vu l’art. 41, al. 2, de l’ordonnance du 5 décembre 2003 sur la protection civile (OPCi)3,4
arrête:
La présente ordonnance règle la formation du personnel enseignant des organes de conduite et de la protection civile.
L’évaluation des prestations sert à apprécier les connaissances acquises par les participants durant un module.
Les prestations individuelles sont notées de 1 à 6, au demi-point près. 6 correspond à la meilleure note, 1 à la plus mauvaise.
Les notes ont la signification suivante:
| 6 = très bien | 4 = suffisant | 2 = mauvais |
|---|---|---|
| 5 = bien | 3 = insuffisant | 1 = inutilisable |
Toute tricherie est sanctionnée par la note 1.
Les participants reçoivent une attestation pour chacun des modules suivis. Les points de crédit obtenus figurent dans un livret d’attestation.
La fixation du contenu des prestations individuelles, la réalisation des examens et l’évaluation des prestations individuelles sont du ressort du chef de classe qui enseigne le module.
La remise des diplômes et des certificats aux participants a lieu une fois par année, pour autant qu’une personne au moins ait obtenu un diplôme ou un certificat.
L’offre de formation de la Confédération pour l’année suivante est transmise aux offices cantonaux responsables de la protection de la population et de la protection civile au plus tard au cours de la semaine 32.
Pour chaque prestation individuelle, l’office fédéral conserve pendant au moins dix ans la liste des participants, les résultats individuels des participants ainsi qu’un exemplaire de chaque épreuve d’examen et des solutions.
S’agissant des évaluations des prestations, les membres de la commission et le personnel enseignant sont tenus de garder le secret envers des tiers.
Les ordonnances suivantes sont abrogées:
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2003.
(art. 15, 16 et 16a )
1 Conditions d’admission: – Certificat fédéral de capacité obtenu au terme d’un apprentissage d’une durée minimale de 3 ans ou diplôme équivalent – Candidats instructeurs à plein temps de la protection civile de la Confédération, d’un canton ou d’une commune 2 Structure et contenu des modules a. Modules obligatoires et nombre de points de crédit
| Modules obligatoires | Contenus | Points de crédit |
|---|---|---|
| Enseignement aux adultes | Bases méthodologiques et didactiques, la personne apprenante, le formateur, méthodologie de l’instruction, la communication, conflits, utilisation des couleurs dans les moyens didactiques | 6 |
| Bases de la protection civile 1 | Politique de sécurité (connaissances générales), organisations partenaires de la protection de la population / armée, tâches et organisation de la protection civile, la protection civile dans le canton | 3 |
| Bases de la protection civile 2 | Politique de sécurité (connaissances approfondies), fédéralisme, histoire de la protection civile, la protection de la population dans d’autres pays | 2 |
| Bases de la protection civile 3 | Tâches du directeur d’exercices et du conseiller du cours de répétition | 4 |
| Le commandement de la protection civile | Bases, conduite, catastrophes et situations d’urgence à l’échelon communal/régional, le commandant de la protection civile au sein de l’organe de conduite, domaine du personnel, administration de la protection civile, ouvrages de protection et matériel, cours de répétition | 2 |
| Directeur de cours | La fonction de directeur de cours, préparation, organisation et évaluation des cours, encadrement de l’état-major du cours | 1 |
b. Modules obligatoires au choix et nombre de points de crédit
| Modules obligatoires au choix | Contenus | Points de crédit |
|---|---|---|
| Aide à la conduite 1 (stage inclus) et aide à la conduite 2 | Formation technique et formation de chef de classe dans les domaines du suivi de la situation, de la télématique et de la protection ABC | 9 |
| Protection et assistance 1 (stage inclus) et protection et assistance 2 | Formation technique et formation de chef de classe jusqu’au niveau du chef de section | 7 |
| Appui 1 (stage inclus) et appui 2 | Formation technique et formation de chef de classe jusqu’au niveau du chef de section | 7 |
3 Prestations exigées Le cycle de formation est considéré comme réussi lorsque les prestations suivantes ont été fournies: a. En l’espace de quatre ans: 1. tous les modules obligatoires ont été suivis avec succès; 2. 14 points de crédit au moins ont été obtenus en suivant des modules obligatoires au choix. b. Les stages ont été sanctionnés par une note de 4 au minimum.
1 Conditions d’admission: – Certificat fédéral de capacité obtenu au terme d’un apprentissage d’une durée minimale de 2 ans ou un diplôme au moins équivalent – Candidats instructeurs à temps partiel de la protection civile d’un canton ou d’une commune 2 Structure et contenu des modules a. Modules obligatoires et nombre de points de crédit
| Modules obligatoires | Contenus | Points de crédit |
|---|---|---|
| Enseignement aux adultes | Bases méthodologiques et didactiques | 11/ |
| Bases de la protection civile 1 | Politique de sécurité (connaissances générales), organisations partenaires de la protection de la population / armée, tâches et organisation de la protection civile | 11/ |
b. Modules obligatoires au choix et nombre de points de crédit
| Modules obligatoires au choix | Contenus | Points de crédit |
|---|---|---|
| Protection et assistance 1 (stage inclus) | Formation technique et formation de chef de classe à l’échelon du personnel de base | 4 |
| Appui 1 (stage inclus) | Formation technique et formation de chef de classe à l’échelon du personnel de base | 4 |
3 Prestations exigées Le cycle de formation est considéré comme réussi lorsque les prestations suivantes ont été fournies: a. En l’espace de quatre ans: 1. tous les modules obligatoires ont été suivis avec succès; 2. 4 points de crédit au moins ont été obtenus en suivant des modules obligatoires au choix. b. Les stages ont été sanctionnés par une note de 4 au minimum.
1 Conditions d’admission: Personnel à plein temps d’une organisation partenaire de la protection de la population 2 Structure et contenu des modules a. Modules obligatoires au choix et nombre de points de crédit
| Modules obligatoires au choix | Contenus | Points de crédit |
|---|---|---|
| Bases des organes de conduite | Principes de base concernant la politique de sécurité, les dangers encourus dans le domaine de la protection de la population, les partenaires de la protection de la population, la protection de la population dans les cantons | 1 |
| Formation à la conduite | Tâches et organisation des organes de conduite, infrastructure de conduite, résolution systématique des problèmes, travail d’état-major | 1 |
3 Prestations exigées On considère que le cours est réussi lorsque les deux modules obligatoires ont été suivis avec succès dans un délai de quatre ans.
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFPP du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 5187). ↩
RS 520.1 ↩
RS 520.11 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFPP du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 5187). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFPP du 19 déc. 200, en vigueur depuis le 1erjanv. 20043 (RO 2003 5187). ↩
Introduit par le ch. I de l’O de l’OFPP du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 5187). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFPP du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 5187). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFPP du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 5187). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFPP du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 5187). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFPP du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 5187). ↩
RS 833.1 ↩
RS 172.021 ↩
[RO 1994 2755] ↩
[RO 1994 2758] ↩
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