du 9 novembre 2005 (État le 1erjanvier 2006)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 2 à 4 de la loi fédérale du 19 juin 1959
concernant la péréquation financière entre les cantons1,
arrête:
Art. 1 Coefficients
La capacité financière des cantons se détermine selon un barème composé des quatre coefficients ci-après:
Art. 2 Statistiques
Les différents coefficients seront calculés d’après les statistiques suivantes:
- les revenus des cantons en 2002 et 2003 d’après les comptes nationaux;
- les recettes fiscales des cantons et des communes en moyenne des années 2002 et 2003 selon la statistique «Finances publiques en Suisse», compte tenu de l’imposition des frontaliers;
- la charge fiscale en moyenne des années 2001 à 2004 selon la statistique de la charge fiscale;
- la surface totale sans les terrains incultes ou inabordables, ni les lacs et les rivières, selon la statistique de la superficie de la Suisse;
- la surface cultivable en région de montagne selon le recensement de l’agriculture de l’année 2003;
- les données relatives à la population résidante moyenne des cantons de l’année en question.
Art. 3 Mode de calcul
- Chacun des coefficients est converti en une série d’indices, la moyenne suisse étant fixée à 100.
- Les séries d’indices sont converties de manière à ce que le chiffre-indice le plus faible soit égal à 70. La formule appliquée est la suivante:
(indice−100)30100−indiceleplusfaible+100.
3. Une moyenne pondérée est calculée d’après les quatre séries d’indices. Les coefficients 1 et 2 sont pondérés par le facteur 1,5 et les coefficients 3 et 4 par le facteur 1.
4. La moyenne pondérée est convertie par un facteur d’extension de 2,7 au moyen de la formule suivante:
indice de capacité financière = 100 + [(moyenne pondérée – 100) × 2,7].
5. Le facteur d’extension 2,7 demeure constant pour les périodes subséquentes de péréquation financière aussi longtemps qu’aucune modification n’est portée aux coefficients et à leur pondération.
6. L’indice de capacité financière minimum est de 30.
Art. 4 Indices généraux
Etablis conformément aux art. 1 à 3 et calculés d’après le tableau en annexe, les indices généraux de la capacité financière des cantons sont les suivants:
Art. 5 Répartition des cantons en groupes
En application de l’art. 4 de l’ordonnance du 21 décembre 1973 réglant l’échelonnement des subventions fédérales d’après la capacité financière des cantons2et d’après les chiffres-indices, les cantons se répartissent selon leur capacité financière en trois groupes comme suit:
Art. 6 Dispositions transitoires
- En matière d’aides financières et d’indemnités, les dispositions de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions3ainsi que celles de la législation spéciale sont déterminantes quant à la capacité financière à appliquer.
- Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent pour la première fois à la répartition des quotes-parts des cantons aux recettes de la Confédération de l’année 2006.
- Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent pour la première fois au calcul des contributions des cantons à l’assurance-vieillesse et survivants ainsi qu’à l’assurance-invalidité pour l’année 2006.
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre vigueur le 1erjanvier 2006.
(art. 4)
Détermination de la capacité financière des cantons pour les années 2006 et 2007