(Ordonnance sur les préférences tarifaires)
du 16 mars 2007 (État le 1eravril 2026)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 1, al. 1, de la loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires1,
arrête:
Art. 1 Objet
La présente ordonnance régit les préférences tarifaires généralisées en faveur des pays en développement accordées sur les droits de douane de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes2. Elle fixe le taux des droits de douane et les conditions auxquelles les droits sont abaissés.
Art. 2 Champ d’application
- Sont réputés pays en développement au sens de la présente ordonnance les pays et les territoires mentionnés à l’annexe 1.
- Le Conseil fédéral examine la pertinence d’une modification de l’annexe 1 après chaque examen triennal de la liste du Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques, en se fondant sur cette liste.3
Art. 3 Préférences tarifaires généralisées
- Les droits de douane préférentiels mentionnés à l’annexe 2 s’appliquent aux produits originaires de pays en développement.
- Ils ne sont octroyés que sur présentation des preuves de l’origine conformément aux dispositions de l’ordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles d’origine4.
- …5
Art. 4 Contingents tarifaires
- Les marchandises dont le volume d’importation annuel à des conditions préférentielles est limité (contingents tarifaires) sont indiquées à l’annexe 2.6
- En cas de pénurie sur le marché intérieur, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)7peut relever temporairement le contingent tarifaire pour les produits des numéros 1701.1300/1400 du tarif8, après avoir consulté les milieux concernés.
- Le DEFR peut baisser et relever le contingent tarifaire pour les produits du numéro du tarif 1701.9999, après avoir consulté les milieux concernés, si les prix intérieurs du sucre ne correspondent pas aux prix de marché pratiqués dans l’Union européenne.
- La déclaration en douane des marchandises importées dans les limites des contingents tarifaires doit se faire de manière électronique.
- Les parts des contingents tarifaires visés à l’al. 1 sont attribuées selon l’ordre de réception des déclarations en douane.
- Le jour où le contingent tarifaire respectif arrive à épuisement, le solde est réparti proportionnellement entre les requérants dont les demandes sont arrivées le jour en question.
- L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières9publie périodiquement, par voie électronique, l’état d’épuisement des contingents tarifaires.
Art. 5 Exception des produits compétitifs à l’échelle internationale
- Les préférences tarifaires peuvent être suspendues pour les marchandises des pays en développement plus avancés si leur octroi conduit ou risque de conduire à la mise à l’écart de marchandises provenant d’autres pays en développement.
- La suspension des préférences tarifaires suppose que le pays visé soit compétitif dans le commerce international dans une section de la nomenclature figurant en annexe de la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH)10(nomenclature). Un pays est réputé compétitif dans le commerce international lorsque sa part aux exportations mondiales dans la section concernée dépasse 3,25 pour cent; la valeur moyenne des exportations pendant les trois dernières années est déterminante.
- Pour un même pays, les préférences tarifaires peuvent être suspendues pour les marchandises de plusieurs sections du SH.
- Les préférences tarifaires suspendues en vertu de l’al. 1 sont mentionnées à l’annexe 1.
Art. 6 Régime spécial en faveur des pays les moins avancés
- L’importation de produits originaires des pays les moins avancés (PMA) (annexe 1, colonne C) est exempte de droits de douane.
- …11
Art. 7 Coopération administrative
- L’entraide administrative et la coopération administrative sont régies par les art. 38 à 45 de l’ordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles d’origine12.
- Le DEFR peut suspendre toutes les préférences tarifaires octroyées à un pays bénéficiaire si celui-ci n’accorde pas sa coopération administrative en matière de contrôle des preuves de l’origine et de lutte contre les pratiques frauduleuses.
Art. 8 Invocation de la clause de sauvegarde
- Le DEFR peut prendre, pour trois mois au plus, les mesures prévues à l’art. 2, al. 2, de la loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires, en ce qui concerne les produits agricoles des chapitres 1, 2, 4 à 8, 10 à 12 et 15 à 17 du tarif des douanes. Ce faisant, il met en balance les besoins de l’agriculture suisse et les intérêts de la politique économique extérieure.
- Pour déterminer si les intérêts de l’agriculture sont lésés, l’Office fédéral de l’agriculture et le Secrétariat d’État à l’économie fixent des critères communs. Figurent au nombre de ces critères une hausse inhabituelle des quantités importées, une augmentation de l’offre domestique et une stagnation de la demande indigène qui conduisent ou risquent de conduire à un effondrement des prix des producteurs indigènes.
- Si les préférences tarifaires sont suspendues en vertu de l’al. 1, les taux mentionnés à l’annexe 2 sont applicables, pendant la durée de la suspension, dans les lignes tarifaires concernées, à tous les pays auxquels des préférences particulières sont octroyées aux termes de l’art. 6.
- Le Conseil fédéral présente un rapport à l’Assemblée fédérale sur les mesures prises au titre de l’al. 1. conformément à l’art. 10, al. 4, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures13.
Art. 9 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 29 janvier 1997 fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement14est abrogée.
Art. 10
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1eravril 2007.
Annexe 1
(art. 2, 5, al. 4, et 6)
Liste des pays et des territoires en développement
Légende
Colonne A: code ISO du pays
Colonne B: nom du pays
Colonne C: pays considérés comme les moins avancés
(art. 6)
Colonne D: suspension des préférences tarifaires
(art. 5, al. 4; art. 2, al. 1, de la loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires)
Annexe 2
(art. 3, al. 1, 4, al. 1, et 8, al. 3)
Liste des préférences tarifaires
Annexe 2a
Annexe 3
(art. 10)
Abaissement des droits de douane sur les marchandises des numéros de tarif 1006.4020 et 1701.1100/9999
Les droits de douane sur les marchandises des numéros de tarif 1006.4020 (riz en brisures pour l’alimentation des animaux) et 1701.1100/9999 (sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide) sont abaissés comme suit:
Numéro de tarif 1006.4020 (riz en brisures)
1eravril 2007 – abaissement du tarif normal à concurrence de 55 %
1erseptembre 2008 – abaissement du tarif normal à concurrence de 80 %
1erseptembre 2009 – abaissement complet
numéros de tarif 1701.1100/9999 (sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide)
1eravril 2007 – abaissement du tarif normal à concurrence de 75 %
1erjuillet 2008 – abaissement du tarif normal à concurrence de 80 %
1erjuillet 2009 – abaissement complet