721.831•Règlement concernant le calcul des redevances en matière de droits d’eau
721.831RDEFederal Council Ordinance1 janv. 1918
(RDE)1
du l2 février 1918 (État le 1erjanvier 1986)
Le Conseil fédéral suisse,
en exécution des art. 49, 51 et 74, al. 2, de la loi fédérale du 22 décembre 19162sur l’utilisation des forces hydrauliques (dénommée ci‑après «loi»);
sur la proposition de son département de l’intérieur,
arrête:
On entend par hauteur de chute utilisable la différence de niveau entre l’endroit où l’eau est dérivée du cours d’eau public et celui où elle y fait retour.
Si la prise d’eau et le point de déversement intéressent plusieurs cours d’eau appartenant au même bassin hydrographique, et si le point de déversement est situé en amont du confluent naturel des cours d’eau, on comprend dans la hauteur de chute utilisable la différence de niveau entre le point de déversement et le confluent, en tant que cette chute ne peut pas être utilisée rationnellement dans une autre usine.
Si la prise d’eau et le point de déversement intéressent des cours d’eau appartenant à différents bassins hydrographiques, on tient un compte équitable des effets de cette dérivation pour le calcul de la hauteur de chute.
Lorsque le cours d’eau est amené artificiellement dans un bassin d’accumulation ou dans le bief supérieur d’une usine, on tient compte également, pour le calcul de la chute utilisable, de la différence de niveau entre la prise dans le cours d’eau public et le bassin d’accumulation ou le bief supérieur.
Pour les usines de pompage qui sont destinées à gagner de la force et dans lesquelles la prise d’eau n’est pas au même niveau que le point de déversement, on entend par hauteur de chute la différence de niveau du cours d’eau public entre la prise d’eau et le point de déversement; la hauteur de refoulement et la hauteur de chute résultant du refoulement n’entrent pas en ligne de compte.
Si la chute utilisable dont dispose une usine est augmentée par suite de l’enlèvement d’obstacles dans le cours d’eau public, on tiendra compte de cette nouvelle chute dans les calculs, en tant qu’elle pourra être utilisée par l’installation prévue dans la concession.
Si une augmentation de la chute prévue dans la concession est accordée au propriétaire d’un droit d’eau antérieur au 25 octobre 1908, la redevance pour cette augmentation de puissance se calcule d’après les prescriptions du présent règlement.
La prise d’eau se trouve:
Le point de déversement se trouve, pour les usines-barrage comme pour les installations avec dérivation dans le cours d’eau public, à l’embouchure du canal de fuite de l’usine.
Si le débit réellement utilisé dépasse le débit concessionné, le premier sert de base pour les calculs.
Dans les bassins d’accumulation naturels ou artificiels, le débit utilisable peut se déterminer par les variations du niveau de l’eau dans la retenue ainsi que par le débit artificiel (débit utilisé dans le canal de fuite) ou le débit naturel (déversoir ou écoulement dans le lit naturel).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1986, en vigueur depuis le 1erjanv. 1986 (RO 1986 1789). ↩
RS 721.80 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1986, en vigueur depuis le 1erjanv. 1986 (RO 1986 1789). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 6 oct. 1986, avec effet au 1erjanv. 1986 (RO 1986 1789). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1986, en vigueur depuis le 1erjanv. 1986 (RO 1986 1789). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1986, en vigueur depuis le 1erjanv. 1986 (RO 1986 1789). ↩
Introduit par le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, en vigueur depuis le 1erjanv. 1953 (RO 1954 237). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, en vigueur depuis le 1erjanv. 1953 (RO 1954 237). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, en vigueur depuis le 1erjanv. 1953 (RO 1954 237). ↩
Abrogés par le ch. I de l’O du 6 oct. 1986, avec effet au 1erjanv. 1986 (RO 1986 1789). ↩
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