725.111.31•Ordonnance du DETEC concernant l’acquisition de terrain pour l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé
725.111.31Departmental Ordinance1 janv. 2008
du 4 décembre 2007 (État le 1erjanvier 2008)
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication,
après entente avec le Département fédéral des finances,
vu l’art. 33 de l’ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales 2007 (ORN)1,
vu l’art. 6 de l’ordonnance du 7 novembre 2007 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (OUMin)2,
arrête:
Le calcul de la part fédérale aux frais d’acquisition de terrain par voie de remembrement parcellaire est régi par l’art. 38 de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)3.
La part fédérale aux frais d’acquisition de biens-fonds par voie d’expropriation se calcule d’après l’indemnité fixée par la commission d’estimation ou le Tribunal fédéral ou d’après ce qui a été convenu sur la base d’un compromis.
Il convient de fournir à l’OFROU la preuve que les taxes cantonales à caractère fiscal au sens de l’art. 11, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire5ne sont pas comprises dans le calcul de la part fédérale ou qu’elles seront remboursées ultérieurement.
La part fédérale à laquelle le canton a droit est exigible au moment du transfert du droit de propriété ou de l’affectation du bien-fonds cantonal à la route nationale, dans les limites du crédit de paiement de la Confédération mis annuellement à sa disposition.
La part fédérale est calculée compte tenu des travaux d’entretien nécessaires et des améliorations propres à augmenter la valeur des biens-fonds. Si le montant de ces dernières entraîne des dépenses supérieures à 10 000 francs, les cantons sont tenus de demander une autorisation à l’OFROU avant le début des travaux.
Les biens-fonds acquis pour la réalisation des routes nationales ne peuvent être aliénés avant l’achèvement des travaux de construction et des remaniements parcellaires éventuels que si la réserve de terrain est suffisante ou qu’il est manifeste que la parcelle en question ne se prête plus à un échange de terrain. La vente doit être autorisée par l’OFROU.
Après l’achèvement des travaux de construction et des remaniements parcellaires éventuels, les cantons peuvent vendre les terrains qui n’ont pas été utilisés et qui ne seront pas nécessaires à des aménagements ultérieurs des routes nationales ou procéder à leur transfert dans le compte des immeubles cantonaux. Les biens-fonds non vendus ou non transférés deviennent propriété de la Confédération conformément à l’art. 45 ORN.
Le montant des indemnités à verser pour les dégâts causés aux cultures et aux forêts en raison de la construction d’une route nationale est calculé selon les directives de l’Union suisse des paysans concernant la taxation des dommages causés aux cultures, ou selon celles de la Société forestière suisse relatives à l’estimation des dégâts aux forêts. Les prétentions dépassant les taux fixés par les directives précitées ne peuvent être prises en compte pour calculer la part fédérale, sauf dans des cas spéciaux.
La présente ordonnance s’applique par analogie aux communes urbaines qui construisent des routes nationales sur leur territoire (art. 34 ORN).
L’ordonnance du 1ermai 1968 du DETEC concernant l’acquisition de terrain pour la construction des routes nationales8est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2008.
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