730.010.1•Ordonnance du DETEC sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité
730.010.1OGOMDepartmental Ordinance1 janv. 2018
(OGOM)
du 1ernovembre 2017 (État le 1erjanvier 2025)
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),
vu l’art.** 5 de l’ordonnance du 1ernovembre 2017 sur l’énergie (OEne)1,
arrête:
Les installations suivantes ne peuvent pas être enregistrées:
L’abrogation et la modification d’autres actessont réglementées à l’annexe 2.
Les directives de l’annexe 1 s’appliquent pour la première fois à l’année de livraison 2019.
Le renouvellement du certificat de conformité relatif aux indications visées à l’art. 1, al. 2, let. c à g, qui concernent une installation pour laquelle il existe un contrat de financement des frais supplémentaires au sens de l’art. 73, al. 4, LEne16peut être effectué tant par un auditeur que par une personne visée à l’art. 2, al. 2bis.
Les directives de l’art. 8, al. 1, et de l’annexe 1 de la présente ordonnance dans sa version du 20 novembre 2024 s’appliquent pour la première fois à l’année de livraison 2025.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2018.
(art. 1 et 8)
1.1 Les agents énergétiques doivent être mentionnés comme suit:
| Catégories principales obligatoires | Sous-catégories |
|---|---|
| Énergies renouvelables | |
| – Énergie hydraulique | |
| – Autres énergies renouvelables | |
| Énergie solaire | |
| Énergie éolienne | |
| Biomassea | |
| Déchets urbains b Géothermie | |
| – Courant au bénéfice de mesures d’encouragementc | |
| Énergies non renouvelables | |
| – Énergie nucléaire | |
| – Agents énergétiques fossiles | |
| Pétrole | |
| Gaz naturel | |
| Charbon | |
| Déchets urbainsd | |
| a Biomasse solide et liquide, exception faite de la part des déchets urbains renouvelables ainsi que du biogaz b Part des déchets urbains renouvelables dans les usines d’incinération des ordures ménagères | |
| c Selon art. 19 de la loi (rétribution de l’injection) | |
| d Part des déchets fossiles dans les usines d’incinération des ordures ménagères |
1.2 Si des agents énergétiques doivent être comptabilisés dans les catégories principales «Autres énergies renouvelables» et «Agents énergétiques fossiles», toutes les sous-catégories afférentes dont la valeur est supérieure à zéro doivent être mentionnées. 1.3 L’affectation à une catégorie se fonde sur la garantie d’origine selon l’art. 1 ou une garantie d’origine européenne selon l’art. 19 de la directive (UE) 2018/200117. En l’absence de garantie d’origine européenne pour la production de courant non renouvelable dans un pays européen, l’organe d’exécution peut enregistrer des garanties de remplacement correspondantes. À cet effet, une confirmation du producteur qui atteste que l’origine de la quantité d’électricité concernée n’est affectée à personne d’autre doit être transmise à l’organe d’exécution. 1.4 La quantité d’électricité visée à l’art. 19 LEne18est affectée à la catégorie principale «Courant au bénéfice de mesures d’encouragement» au sein de la catégorie principale «Énergies renouvelables». La part respective des agents énergétiques dont cette électricité est issue doit être indiquée dans une note. 1.5 La part d’électricité produite en Suisse et à l’étranger est mentionnée pour chaque catégorie. 1.6 L’électricité que l’entreprise ne fournit pas directement à ses propres consommateurs finaux doit être déduite du calcul du mix du fournisseur ou du mix du produit visés à l’art. 4, al. 2, OEne. Cette disposition s’applique notamment aux livraisons d’électricité convenues par contrat, concernant une ou plusieurs catégories d’agents énergétiques, à des revendeurs suisses ou étrangers ou encore à des consommateurs finaux étrangers.
2.1 Pour la livraison durant une année civile donnée, seules les garanties d’origine portant sur une période de production correspondant à cette même année civile sont acceptées. 2.2 Le marquage doit faire référence aux données de l’année civile précédente. 2.3 Le marquage se base sur les garanties d’origine ou de remplacement visées au ch. 1.3 qui ont été établies pour l’électricité produite durant l’année civile précédente.
(art. 9)
I
1L’ordonnance du DETEC du 24 novembre 2006 sur l’attestation du type de production et de l’origine de l’électricité19est abrogée.
2L’ordonnance du DETEC du 15 avril 2003 sur la procédure d’expertise énergétique des chauffe-eau, des réservoirs d’eau chaude et des accumulateurs de chaleur20est abrogée.
II
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
…21
RS 730.01 ↩
Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 fév. 2019, en vigueur depuis le 1eravr. 2019 (RO 2019 917). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 fév. 2019, en vigueur depuis le 1eravr. 2019 (RO 2019 917). ↩
RS 730.0 ↩
Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 20 fév. 2019, en vigueur depuis le 1eravr. 2019 (RO 2019 917). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 829). ↩
RS 734.27 ↩
Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 829). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 829). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 829). ↩
Le renvoi a été adapté au 1erjanv. 2025 en application de l’art. 12, al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512 ). ↩
RS 734.71 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 fév. 2019, en vigueur depuis le 1eravr. 2019 (RO 2019 917). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 fév. 2019, en vigueur depuis le 1eravr. 2019 (RO 2019 917). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 702). ↩
RS 730.0 ↩
Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, version du JO L 328 du 21.12.2018, p. 82. ↩
RS 730.0 ↩
[RO 2006 5361; 2008 1221; 2011 4103; 2012 5825; 2013 3657] ↩
[RO 1999 207] ↩
Les mod. peuvent être consultées auRO 2017 6939. ↩
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