732.112.2•Ordonnance du DETEC sur les hypothèses de risque et sur l’évaluation de la protection contre les défaillances dans les installations nucléaires
732.112.2Departmental Ordinance1 août 2009
du 17 juin 2009 (État le 1erfévrier 2019)
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),
vu l’art. 8, al. 6, de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire1,
arrête:
Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a.2 défaillance dans le cadre des règles de dimensionnement: incident au cours duquel le comportement conforme à la conception des systèmes de sécurité empêche toute dispersion inadmissible de substances radioactives et toute irradiation inadmissible des personnes; ce type de défaillance peut être réparti dans les catégories suivantes: 1. défaillances de catégorie 1: défaillances qui ne sont pas dues à des événements naturels et dont la fréquence est inférieure ou égale à 10-1et supérieure à 10-2par an, 2. défaillances de catégorie 2: défaillances qui ne sont pas dues à des événements naturels et dont la fréquence est inférieure ou égale à 10-2et supérieure à 10-4par an et défaillances dues à des événements naturels dont la fréquence est de 10-3par an, 3. défaillances de catégorie 3: défaillances qui ne sont pas dues à des événements naturels et dont la fréquence est inférieure ou égale à 10-4et supérieure à 10-6par an et défaillances dues à des événements naturels dont la fréquence est de 10-4par an; b. défaillance hors dimensionnement : développement d’un incident qui, au vu de l’événement initiateur ou du type et du nombre de dysfonctionnements supplémentaires, dépasse le cadre de la conception; on ne peut pas exclure que des substances radioactives soient libérées dans des quantités présentant un danger; c. concept de défense en profondeur: concept de sécurité comprenant des mesures de protection successives, échelonnées sur plusieurs niveaux et indépendantes les unes des autres qui, en cas d’écart par rapport aux conditions normales d’exploitation, empêchent toute conséquence radiologique inadmissible pour l’environnement et atténuent la dispersion de substances radioactives dans des quantités présentant un danger; d. objectifs fondamentaux de protection : les objectifs fondamentaux de protection visant à assurer la sécurité nucléaire sont: 1. la maîtrise de la réactivité, 2. le refroidissement des matières nucléaires et des déchets radioactifs, 3. le confinement des substances radioactives, 4. la limitation de l’exposition aux radiations; e. analyse des défaillances: étude du comportement de l’installation nucléaire en cas de défaillance par des méthodes analytiques l’analyse des défaillances comprend un examen déterministe et probabiliste du développement des incidents l’analyse déterministe des défaillances doit servir à prouver que les mesures de protection prises permettent de maîtriser efficacement un éventail enveloppant de défaillances et à garantir ainsi que les objectifs fondamentaux de protection sont respectés en tant que complément de l’analyse déterministe, l’analyse probabiliste de sécurité sert quant à elle à prouver que les mesures prises en matière de protection contre les défaillances sont suffisamment fiables et équilibrées; f. effets étendus : effets qui ont leur origine à l’intérieur ou à l’extérieur de l’installation et qui, en raison de leur extension spatiale, peuvent endommager plusieurs ouvrages ou équipements.
Le requérant ou le détenteur d’autorisation doit démontrer pour chaque défaillance envisagée que:
Pour les centrales nucléaires avec réacteur à eau légère, le requérant ou le détenteur d’autorisation doit démontrer pour les défaillances de catégorie 1 qu’à tout moment:
1. les gaines des barres de combustible,
2. le circuit de refroidissement du réacteur (pas de sollicitation des dispositifs de protection contre les surpressions),
3. l’enceinte de confinement primaire.
Le requérant ou le détenteur d’autorisation doit démontrer pour les défaillances de catégorie 2 qu’à tout moment:
1. les gaines des barres de combustible,
2. l’enceinte de confinement primaire.
Le requérant ou le détenteur d’autorisation doit démontrer pour les défaillances de catégorie 3 que:
En cas d’admission de nouvelles hypothèses de risque ou en cas de modification des hypothèses de risque sur lesquelles repose l’autorisation de construire, le détenteur d’autorisation doit procéder à une analyse déterministe des défaillances et à une analyse probabiliste de sécurité en se fondant sur les nouvelles hypothèses, et évaluer leurs conséquences sur la sécurité de l’installation et en particulier sur les risques liés à son exploitation.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1eraoût 2009.
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