732.441•Ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire
732.441ORCNFederal Council Ordinance1 janv. 2022
(ORCN)
du 25 mars 2015 (État le 1erjanvier 2024)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 3, al. 3, 8, al. 3, 9, al. 2 et 4, 12, al. 2, et 31, al. 1, de la loi du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN)1,2
arrête:
(art. 8, al. 2, LRCN)
Le montant total de la couverture est de 1200 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 10 % de ce montant pour les intérêts et pour les coûts alloués par une autorité judiciaire:3
1. combustibles nucléaires irradiés dont le poids total des substances nucléaires est supérieur à 100 kg,
2. solutions vitrifiées de produits de fission, issues du retraitement d’éléments combustibles usés dont le poids total des substances nucléaires est supérieur à 100 kg.
(art. 8, al. 3, LRCN)
La couverture visée à l’art. 9, al. 1, LRCN consiste en un montant de base et en un montant couvrant les intérêts et les coûts alloués par une autorité judiciaire.
Le montant prévu pour les intérêts et les coûts alloués par une autorité judiciaire s’élève à 10 % du montant de base.
(art. 9, al. 4, LRCN)
(art. 12 LRCN)
(art. 12 LRCN)
L’exploitant d’une installation nucléaire suisse répond des dommages nucléaires causés par le transport de substances nucléaires à destination ou en provenance d’une installation nucléaire suisse, pour autant que les substances nucléaires se trouvent sur le territoire suisse au moment de la survenance de l’événement nucléaire.
Quiconque entend transporter des substances nucléaires sur le seul territoire suisse n’est pas soumis à l’obligation de présenter un certificat au sens de l’art. 4, let. d, de la Convention de Paris21.
Le Fonds pour dommages nucléaires (fonds) est un fonds financièrement autonome ne disposant pas de la personnalité juridique.
L’OFEN est le service compétent visé à l’art. 31, al. 2, LRCN.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2022.
(art. 8, al. 1)
Les contributions aux fins de couvrir les dommages nucléaires causés par les centrales nucléaires et le ZWILAG se calculent comme suit:
| Contribution à la Confédération = |
|---|
où
| S | = | Supplément sur la prime de risque proprement dite contenu dans les primes brutes de la Confédération. |
|---|---|---|
| L | = | Limite supérieure des dommages couverts par la Confédération; cette limite correspond au montant total de la couverture visé à l’art. 1 (1200 millions d’euros). |
| L | = | Limite inférieure de la partie 1; cette limite correspond à la couverture privée visée aux art. 4, al. 1 et 2, et 5. |
| S | = | Sous-limite inférieure pour les dommages causés par des actes terroristes; cette limite correspond à la couverture privée visée à l’art. 7, al. 1, let. b, ch. 1. |
| = | Sous-limite inférieure pour les dommages qui surviennent alors que les valeurs limites de radioactivité en vigueur au moment considéré sont respectées; cette limite correspond à la couverture privée visée à l’art. 7, al. 1, let. b, ch. 2. | |
| ppartie1 | = | Probabilité que survienne un dommage nucléaire couvert par les prestataires de couverture privés à concurrence du montant visé aux art. 4, al. 1 et 2, et 5. |
| ppartie2 | = | Probabilité que survienne un dommage nucléaire totalement exclu de la couverture privée. |
| ppartie3 | = | Probabilité que survienne un dommage nucléaire couvert par les prestataires de couverture privés, en vertu de l’art. 7, al. 1, let. b, ch. 1, à concurrence de 50 % du montant de couverture visé aux art. 4, al. 1 et 2, et 5. |
| ppartie4 | = | Probabilité que survienne un dommage nucléaire couvert par les prestataires de couverture privés, conformément à l’art. 7, al. 1, let. b, ch. 2, à concurrence de 50 % du montant de couverture visé aux art. 4, al. 1 et 2, et 5. |
| P | = | Prime pour la couverture des dommages nucléaires visés à l’art. 1, par. (a), ch. (vii), no4 à 6, de la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire27qui sont globalement pris en charge par les prestataires de couverture privés à concurrence de 50 % du montant de couverture visé aux art. 4, al. 1 et 2, et 5 (art. 7, al. 2, let. a à c). |
Les montants de couverture mentionnés sont majorés de 10 % pour les intérêts et pour les coûts alloués par une autorité judiciaire.
(art. 9, al. 1)
Les contributions aux fins de couvrir les dommages nucléaires causés par le transport de combustibles nucléaires irradiés et de solutions vitrifiées de produits de fission, issues du retraitement d’éléments combustibles usés dont le poids total des substances nucléaires est supérieur à 100 kg, se calculent comme suit:
| Contribution à la Confédération = |
|---|
où
| S | = | Supplément sur la prime de risque proprement dite contenu dans les primes brutes de la Confédération. |
|---|---|---|
| L | = | Limite supérieure des dommages couverts par la Confédération; cette limite correspond au montant total de la couverture visé à l’art. 1. |
| L | = | Limite inférieure de la partie 1; cette limite correspond à la couverture privée visée aux art. 4, al. 1 et 2, et 5. |
| S | = | Sous-limite inférieure pour les dommages causés par des actes terroristes; cette limite correspond à la couverture privée visée à l’art. 7, al. 1, let. b, ch. 1. |
| = | Sous-limite inférieure pour les dommages qui surviennent alors que les valeurs limites de radioactivité en vigueur au moment considéré sont respectées; cette limite correspond à la couverture privée visée à l’art. 7, al. 1, let. b, ch. 2. | |
| = | Probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par une centrale nucléaire suisse qui soit couvert par les prestataires de couverture privés à concurrence du montant visé aux art. 4, al. 1 et 2, et 5. | |
| = | Probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par une centrale nucléaire suisse qui soit totalement exclu de la couverture privée. | |
| = | Probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par une centrale nucléaire suisse suite à des actes terroristes. | |
| = | Probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par une centrale nucléaire suisse alors que les valeurs limites de radioactivité en vigueur au moment considéré sont respectées. | |
| qpartie1 | = | Probabilité que survienne, durant le transport de combustibles nucléaires irradiés et de solutions vitrifiées de produits de fission, issues du retraitement d’éléments combustibles usés dont le poids total des substances nucléaires est supérieur à 100 kg, un dommage nucléaire qui soit couvert par les prestataires de couverture privés à concurrence du montant visé aux art. 4, al. 1 et 2, et 5. |
| P | = | Prime pour la couverture des dommages nucléaires visés à l’art. 1, par. (a), ch. (vii), no4 à 6, de la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire28qui sont globalement pris en charge par les prestataires de couverture privés à concurrence de 50 % du montant de couverture visé aux art. 4, al. 1 et 2, et 5 (art. 7, al. 2, let. a à c). |
Les montants de couverture mentionnés sont majorés de 10 % pour les intérêts et pour les coûts alloués par une autorité judiciaire.
(art. 8, al. 1, et 9, al. 1)
Les contributions aux fins de couvrir les dommages nucléaires causés par les installations de recherche nucléaire, le dépôt intermédiaire fédéral, les dépôts de décroissance et les transports de substances nucléaires non mentionnées à l’art. 1, let. c, ch. 1 et 2, se calculent comme suit:
| Contribution à la Confédération = |
|---|
où
| S | = | Supplément sur la prime de risque proprement dite contenu dans les primes brutes de la Confédération. |
|---|---|---|
| L | = | Limite supérieure des dommages couverts par la Confédération; cette limite correspond au montant total de couverture réduit visé à l’art. 2 (70 ou 80 millions d’euros). |
| = | Probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par une centrale nucléaire suisse qui soit couvert par les prestataires de couverture privés à concurrence du montant visé aux art. 4, al. 1 et 2, et 5. | |
| = | Probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par une centrale nucléaire suisse qui soit totalement exclu de la couverture privée. | |
| = | Probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par une centrale nucléaire suisse alors que les valeurs limites de radioactivité en vigueur au moment considéré sont respectées. | |
| qpartie1 | = | Probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par des installations de recherche nucléaire, le dépôt intermédiaire fédéral, les dépôts de décroissance et le transport de substances nucléaires non mentionnées à l’art. 1, let. c, ch. 1 et 2, dommage couvert par les prestataires de couverture privés à concurrence du montant total de couverture réduit visé à l’art. 2 (70 ou 80 millions d’euros). |
Les montants de couverture mentionnés sont majorés de 10 % pour les intérêts et pour les coûts alloués par une autorité judiciaire.
RS 732.44 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 769). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 812). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 769). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 861). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 769). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 769). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 812). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 812). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1erjanv. 2023 (RO 2022 812). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 861). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 769). ↩
RS 221.229.1 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 812). ↩
Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, par le protocole du 16 novembre 1982 et par le protocole du 12 février 2004 (FF 2007 5197) ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 812). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 769). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 812). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 769). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 812). ↩
FF 2007 5197 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 769). ↩
RS 221.302 ↩
RS 614.0 ↩
[RO 1983 1898; 1985 1981; 1987 1484ch. III; 1997 2497; 2001 322; 2003 2478; 2007 4477ch. IV 21; 2015 315] ↩
Les mod. peuvent être consultées auRO 2021 860. ↩
RS 0.732.44 ↩
RS 0.732.44 ↩
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