Ordonnance sur l’Inspection fédérale des installations à courant fort

734.24Federal Council Ordinance1 janv. 1993

(Ordonnance sur l’ESTI)1

du 7 décembre 1992 (État le 1erjuin 2019)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 3, 3a, 3b et 21, ch. 2, de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques2,3

arrête:

Section 1 Inspection fédérale des installations à courant fort

Art. 1 Inspection fédérale des installations à courant fort
  1. L’Inspection fédérale des installations à courant fort (Inspection) est l’autorité de surveillance et de contrôle des installations électriques qui ne relèvent pas de l’Office fédéral des transports.4
  2. L’Inspection est un service spécial de l’Association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (Electrosuisse); elle tient sa propre comptabilité. Les modalités sont réglées par contrat entre le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) et Electrosuisse.5
  3. L’Inspection est soumise à la surveillance du DETEC6. Le DETEC statue sur les contestations relatives à la convention.7
Art. 2 Tâches
  1. Les tâches de l’Inspection sont les suivantes:
    1. surveillance et contrôle de la construction, de l’exploitation et de l’entretien des installations électriques;
    2. approbation des installations à courant fort;
    3. approbation des installations à courant faible selon l’art. 8a, al. 1, de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant faible8;
    4. participation à des procédures d’expropriation;
    5. approbation de matériels à basse tension;
    6. surveillance et contrôle dans le domaine des matériels et installations à basse tension ainsi que dans le domaine de la sécurité des installations à courant faible;
    7. enquête et statistique sur les accidents et dommages survenant en rapport avec des installations électriques;
    8. aide à la préparation de la législation sur les installations électriques;
    9. établissement de statistiques techniques sur les installations électriques;
    10. 9 … .10
  2. L’Inspection soutient le DETEC dans l’accomplissement d’autres tâches liées aux installations électriques.11
  3. L’Inspection se tient au courant des développements touchant l’électrotechnique dans le monde. Avec l’accord du DETEC, elle peut participer à des programmes internationaux et représenter la Suisse dans des organismes internationaux de l’électrotechnique. Elle peut contribuer, par un montant atteignant jusqu’à 6 % du produit de son activité, à des activités nationales et internationales de normalisation dans le domaine de la sécurité des installations et des produits électrotechniques.
Art. 3 Financement
  1. L’Inspection doit assurer sa rentabilité. Elle finance ses activités en prélevant des émoluments.
  2. Le DETEC exerce le contrôle financier.
  3. Les détails figurent dans l’accord entre le DETEC et Electrosuisse12.
Art. 4 Maintien du secret

Les organes et les collaborateurs d’Electrosuisse sont tenus au secret professionnel sur les affaires dont ils ont connaissance dans le cadre de l’Inspection.

Art. 5

Section 2 Émoluments

Art. 6 Activités soumises à des émoluments
  1. L’Inspection prélève des émoluments pour ses activités prévues à l’art. 2, al. 1, let. a à f.13
  2. Les débours sont facturés séparément.
  3. Les débours englobent en particulier:
    1. les frais de déplacement et de transport;
    2. les indemnités versées aux témoins;
    3. les émoluments réclamés à l’Inspection;
    4. les frais afférents aux prestations effectuées par des tiers;
    5. les frais liés à l’obtention de documents;
    6. les dépenses en espèces, par exemple les frais de transmission et de communication.14
Art. 7 Émoluments obligatoires
  1. Quiconque occasionne ou réclame une activité payante de l’Inspection est tenu de verser un émolument.
  2. Pour les activités de l’Inspection liées à la haute surveillance sur les installations électriques, le propriétaire de l’installation ou la personne qui commercialise des matériels électriques doit verser un émolument.15
  3. L’émolument dû pour des activités de l’Inspection liées à une procédure d’expropriation est fixé dans la décision d’expropriation.
  4. Les dépenses sont à la charge de la personne qui doit l’émolument.
  5. L’Inspection peut, si la personne assujettie est dans le besoin ou pour d’autres motifs importants, accorder un sursis de paiement, réduire ou remettre les émoluments.16
Art. 7a Avance
  1. Dans des cas justifiés, notamment en cas de domicile à l’étranger ou d’arriérés, l’Inspection peut exiger du requérant qu’il verse une avance jusqu’à concurrence du montant de l’émolument présumé.
  2. L’Inspection fixe un délai pour le versement de l’avance.
  3. Si l’avance n’est pas versée dans le délai imparti, l’Inspection fixe un bref délai supplémentaire. Sans versement intervenu dans ce délai, l’Inspection n’entre pas en matière sur la requête.
Art. 8 Plans
  1. Les émoluments ci-après sont perçus pour l’approbation des plans si les coûts estimés de construction atteignent:
    1. jusqu’à     100 000 francs     385 francs + 15 ‰ des coûts de construction;
    2. jusqu’à  1 000 000 francs   1585 francs + 3,0 ‰ des coûts de construction;
    3. jusqu’à  2 000 000 francs   3785 francs + 0,8 ‰ des coûts de construction;
    4. jusqu’à  3 000 000 francs   4185 francs + 0,6 ‰ des coûts de construction;
    5. plus de  3 000 000 francs 2,0 ‰ des coûts de construction.17
  2. L’émolument couvre le contrôle de reprise. 2bis. L’Inspection réduit les émoluments visés à l’al. 1, s’il apparaît que les recettes provenant de ces émoluments sont supérieures aux frais de traitement des demandes d’approbation des plans.18
  3. La vérification éventuelle de calculs de résistance ainsi que le calcul et le mesurage de champs électromagnétiques seront facturés spécialement, selon le temps qui y a été consacré.
  4. Le requérant joint à son projet une estimation des coûts de construction de l’installation. L’inspection n’est pas liée par ce chiffre. Elle édicte des instructions pour l’estimation des coûts de construction.19
  5. Si un projet entraîne un important surcroît de coûts, soit par suite d’une procédure d’opposition particulièrement onéreuse, soit à cause du nombre élevé d’oppositions ou d’autres circonstances extraordinaires, l’Inspection peut prélever un supplément atteignant au maximum 100 % de l’émolument fixé à l’al. 1. Ce supplément est calculé en fonction du temps effectivement consacré à l’affaire.
  6. Si la procédure d’approbation s’étend sur plus d’une année, l’Inspection peut facturer un acompte annuel sur l’émolument prévu à l’al. 1, selon ses débours.
  7. Pour les demandes d’approbation des plans refusées ou abandonnées, les émoluments sont facturés en fonction des débours.20
Art. 9 Autres décisions
  1. L’Inspection perçoit un émolument allant jusqu’à 3000 francs pour l’octroi, la modification ou la suppression d’autorisations, pour l’édiction d’interdictions et pour d’autres décisions de sa part. Le montant de l’émolument est fixé d’après la charge effective que l’acte impose à l’inspection.21
  2. Lorsque l’Inspection intervient en qualité d’autorité de recours, les frais de la procédure de recours sont fixés sur la base de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative22.
Art. 10 Autres activités
  1. Pour les autres activités de l’Inspection, les émoluments sont calculés en fonction des coûts, augmentés d’un supplément de 20 % au maximum.
  2. On se fonde sur les taux appliqués dans le secteur privé pour des travaux du même genre.
Art. 11 Echéances

Si l’Inspection n’en dispose pas autrement, le montant des émoluments et débours doit lui être versé dans les 30 jours à compter de la date à laquelle la décision a force de chose jugée. Un intérêt de 5 pour cent est perçu en cas de retard.

Art. 12 Recouvrement
  1. Les décisions relatives aux émoluments et aux frais qui ont acquis force de chose jugée valent jugements exécutoires au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite23.
  2. L’Inspection assume le recouvrement des émoluments et débours; elle a qualité de partie en cas de procédure de poursuite.
Art. 13 Prescription
  1. La créance d’émolument se prescrit après cinq ans à compter de l’échéance.
  2. La prescription est interrompue lors de tout acte administratif par lequel la créance est rappelée au débiteur.

Section 3 Dispositions finales

Art. 14 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 24 octobre 1967 sur l’Inspection fédérale des installations à courant fort24est abrogée.

Art. 15 Modification du droit en vigueur

25

Art. 16 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 1993.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1erjuin 2019 (RO 2019 1365).

  2. RS 734.0

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1erjuin 2019 (RO 2019 1365).

  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 8 déc. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1998 54).

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1erjuin 2019 (RO 2019 1365).

  6. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1erjuin 2019 (RO 2019 1365). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  7. 2ephrase introduite par le ch. 14 de l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au TF ou au TFA, en vigueur depuis le 1erjanv. 1994 (RO 1993 901).

  8. RS 734.1

  9. Abrogée par l’annexe ch. II 3 de l’O du 18 nov. 2009 sur la compatibilité électromagnétique, avec effet au 1erjanv. 2010 (RO 2009 6243).

  10. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 8 déc. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1998 54).

  11. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 8 déc. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1998 54).

  12. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1erjuin 2019 (RO 2019 1365). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  13. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1erjuin 2019 (RO 2019 1365).

  14. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1erjuin 2019 (RO 2019 1365).

  15. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 8 déc. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1998 54).

  16. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1erjuin 2019 (RO 2019 1365).

  17. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1erdéc. 2013 (RO 2013 3509).

  18. Introduit par le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 5801).

  19. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1erdéc. 2013 (RO 2013 3509).

  20. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1erdéc. 2013 (RO 2013 3509).

  21. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1erdéc. 2013 (RO 2013 3509).

  22. RS 172.041.0

  23. RS 281.1

  24. [RO 1967 1591, 1977 19452154, 1986 1062, 1989 1834art. 42 ch. 12126, 1991 1476art. 34 ch. 1]

  25. Les mod. peuvent être consultées auRO 1992 2499.

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