741.511•Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers
741.511ORTFederal Council Ordinance1 oct. 1995
(ORT)
du 19 juin 1995 (État le 1erjanvier 2026)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 12, 103 et 106, al. 1 et 2bis, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)1,2
arrête:
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
Une fiche de données est délivrée en lieu et place d’une réception par type pour un véhicule si le type de véhicule présente toutes les garanties de sécurité et:16
La délivrance de la réception par type est du ressort de l’office fédéral.
L’office fédéral peut attribuer un code aux détenteurs de jeux de données électroniques concernant des véhicules individuels (art. 72b de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière [OAC]30).
Si des types identiques sont mis sur le marché sous diverses marques, une réception par type séparée sera délivrée pour chaque marque.
L’office fédéral refuse la réception par type si l’objet ne satisfait pas aux prescriptions suisses ou qu’il ne présente pas toutes les garanties de sécurité.
La déclaration de conformité est reconnue lorsque:
Des réceptions délivrées par des États étrangers selon le droit national ou international sont reconnues lorsque les prescriptions appliquées sont équivalentes aux prescriptions suisses37. Le requérant doit en apporter la preuve lors de l’inscription.
L’office fédéral conserve les documents sur support électronique pendant au moins quinze ans après l’établissement de la réception par type.
Les prescriptions et les documents relatifs aux examens se fondent sur:
L’organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1 détermine le lieu de l’examen. Dans la mesure où des locaux, des installations et des pistes d’essais idoines sont disponibles, il est aussi possible d’effectuer l’examen par exemple chez l’importateur ou le constructeur.
Si à la suite de l’examen technique, il s’avère que l’objet examiné ne satisfait pas en tout ou partie aux prescriptions suisses, l’organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1, communiquera les défauts par écrit au requérant.
Si l’office fédéral constate qu’un type réceptionné ne présente pas toutes les garanties de sécurité, il peut ordonner un rappel ou, dans des cas graves, une interdiction de vente.
Est punie de l’amende, pour autant qu’aucune autre disposition pénale plus sévère ne soit applicable, toute personne qui:62
Les art. 98 à 104 OAC65sont abrogés.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1eroctobre 1995.
(art. 3 et 4, al. 7)
Sont soumis à la réception par type les véhicules et objets suivants, fabriqués en série:
1.1 Les voitures automobiles et leurs châssis, les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur, les tricycles à moteur, les cyclomoteurs, les remorques et leurs châssis. 1.2 Font exception: – les trolleybus; – les véhicules militaires au sens de l’ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire67, si des dérogations à l’OETV68sont prévues; – les véhicules des personnes qui bénéficient de privilèges et d’immunités diplomatiques; – les remorques agricoles et forestières; – les traîneaux; – les monoaxes et leurs remorques; – les voitures à bras équipées d’un moteur; – les cyclomoteurs légers; – les fauteuils roulants à propulsion électrique dont la vitesse maximale n’excède pas 10 km/h.
Le requérant peut, aux fins d’une utilisation internationale, demander en tout temps une réception par type CEE-ONU pour tout objet ayant été examiné sur la base d’un règlement CEE-ONU ratifié par la Suisse. 2.1 Feux et accessoires: – les dispositifs d’éclairage et avertisseurs optiques, tant obligatoires que facultatifs; – les appareils automatiques d’enclenchement et de commutation des feux; – les dispositifs de protection contre l’éblouissement et ceux permettant de modifier l’effet de lumière; – les catadioptres prescrits. Font exception: – les feux, les dynamos et les catadioptres des cycles et de leurs remorques; – les lampes de travail; – les enseignes lumineuses des taxis et les lampes permettant de contrôler l’utilisation du taximètre, au sens de l’art. 110, al. 2, let. b, OETV; – les feux orientables des véhicules du service du feu, de la police, du service d’ambulances et de la douane visés à l’art. 110, al. 3, let. a, ch. 5, OETV; – les inscriptions éclairées des véhicules de la police et de la douane, au sens de l’art. 110, al. 3, let. c, OETV; – les feux de circulation diurne des cyclomoteurs rapides visés à l’art. 18, let. a, OETV; – les feux jaunes visés aux art. 120a, let. a, et 193, al. 1, let. s, OETV; – les feux et les catadioptres des gyropodes électriques, des cyclomoteurs légers et des fauteuils roulants motorisés; le ch. 2.2 s’applique aux clignoteurs de direction. 2.2 Dispositifs de signalisation: – le signal de panne (triangle de présignalisation); – les clignoteurs de direction; – les avertisseurs acoustiques, tant obligatoires que facultatifs. Font exception: – les clignoteurs de direction des cycles; – les systèmes d’avertissement acoustique visant à garantir l’audibilité des véhicules (art. 82, al. 1bis, OETV). 2.3 Autres systèmes de véhicules, composants de véhicules, éléments d’équipement et dispositifs de protection pour les utilisateurs d’un véhicule: – les silencieux d’échappement de rechange qui n’ont pas déjà été réceptionnés avec le véhicule; – les catalyseurs de rechange qui n’ont pas déjà été réceptionnés avec le véhicule; – les tachygraphes selon l’art. 100 OETV; – le papier d’imprimante des tachygraphes numériques; – les cartes d’enregistrement pour tachygraphes analogiques; – les disques d’enregistrement pour tachygraphes numériques; – les détecteurs de mouvements pour tachygraphes numériques; – l’équipement externe pour le raccordement de tachygraphes à un système de navigation par satellite; – l’équipement de tachygraphes numériques pour la liaison radio permettant la détection précoce d’abus et de manipulations; – les récipients à gaz, soupapes comprises, les dispositifs de sécurité et les fixations pour le fonctionnement du véhicule; – les dispositifs antidérapants reconnus comme chaînes à neige; – les dispositifs de retenue pour enfants selon l’art. 3a , al. 4, de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière69; – les limiteurs de vitesse obligatoires; – les casques pour motocyclistes et cyclomotoristes; – les ceintures de sécurité pour voitures automobiles; – les cabines de sécurité, les cadres de sécurité et les arceaux de sécurité des véhicules automobiles agricoles et forestiers; – les points d’ancrage des ceintures de sécurité; – les installations de radiocommunication; – les pièces de l’électronique du véhicule ayant une influence sur ses gaz d’échappement, ses émissions sonores ainsi que sur sa puissance et qui ne sont pas conformes au modèle réceptionné pour le type de véhicule concerné.
(art. 17c, al. 1)
DTC Dynamic Test Center AG
Route Principale 127
2537 Vauffelin
Fakt GmbH
Grüntenstrasse 3–5
D-87751 Heimertingen
Représenté par:
FAKT AG
Burstriet 11
9465 Salez
Institut fédéral de métrologie (METAS)
Lindenweg 50
3084 Wabern
Haute école spécialisée bernoise, Haute école technique et informatique, Bienne
Section Technique automobile
Laboratoire de gaz d’échappement
Gwerdtstrasse 5
2560 Nidau
Association suisse pour la technique du soudage (ASS)
St. Alban-Rheinweg 222
4052 Bâle
Swiss Safety Center AG
Industry Services
Richtistrasse 15
8304 Wallisellen
Eurofins Electric & Electronic
Product Testing AG
Luppmenstrasse 3
8320 Fehraltorf
EMC-TESTCENTER AG
Moosäckerstrasse 77
8105 Regensdorf
QUINEL AG
Elsihof 3
6035 Perlen
RS 741.01 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 651). ↩
RS 930.11 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 11 juin 2010 portant adaptation d’O sectorielles dans le domaine de la sécurité des produits, en vigueur depuis le 1erjuil. 2010 (RO 2010 2749). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2501). ↩
Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 325). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 325). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 651). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2501). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2501). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2501). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1erfév. 2007 (RO 2007 95). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006 (RO 2007 95). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2025, en vigueur depuis le 1ermai 2025 (RO 2025 71). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1erfév. 2007 (RO 2007 95). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2501). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5805). ↩
Nouvelle expression selon le ch. I al. 2 de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 651). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 651). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2501). Abrogé par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, avec effet au 1eroct. 2005 (RO 2005 4193). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 651). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 651). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 651). ↩
RS 741.41 ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 651). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4193). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006 (RO 2007 95). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2025, en vigueur depuis le 1ermai 2025 (RO 2025 71). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1erfév. 2007 (RO 2007 95). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 651). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1erfév. 2007 (RO 2007 95). ↩
RS 741.51 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 9 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 4997). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1erfév. 2007 (RO 2007 95). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1eroct. 2000 (RO 2000 2291). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1eroct. 2000 (RO 2000 2291). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 651). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2501). ↩
OETV du 19 juin 1995 (RS 741.41 ), OETV 1 du 19 juin 1995 (RS 741.412 ), OETV 2 du 19 juin 1995 (RS 741.413 ), OETV 3 du 2 sept. 1998 (RS 741.414 ) (voirRO 1998 2501). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1erfév. 2007 (RO 2007 95). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1erfév. 2007 (RO 2007 95). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1erfév. 2007 (RO 2007 95). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1erfév. 2007 (RO 2007 95). ↩
RS 946.512 ↩
RS 0.946.526.81 ↩
RS 0.741.411 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 651). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 651). ↩
RS 741.41 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 651). ↩
Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, avec effet au 1eroct. 2000 (RO 2000 2291). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2501). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5805). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2025, en vigueur depuis le 1ermai 2025 (RO 2025 71). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2501). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1erfév. 2007 (RO 2007 95). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5805). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5805). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5805). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1erfév. 2007 (RO 2007 95). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5805). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5805). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5805). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1erfév. 2007 (RO 2007 95). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 15 janv. 2025, en vigueur depuis le 1ermai 2025 (RO 2025 71). ↩
RS 741.51 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 651). ↩
RS 510.710 ↩
RS 741.41 ↩
RS 741.11 ↩
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