742.144.1•Ordonnance sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer
742.144.1OBCFFederal Council Ordinance1 janv. 2016
(OBCF)
du 4 décembre 2015 (État le 1erjanvier 2020)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 4, al. 2 à 5, 7, al. 4, 7a , al. 2, et 11 de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)1,
vu les art. 12, 16, al. 2, et 39, al. 1 et 1bis, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2,
arrête:
La présente ordonnance règle:
L’OFT détermine, en accord avec l’Administration fédérale des finances, l’indice de renchérissement applicable au crédit d’engagement destiné au versement des contributions et des aides financières.
L’OFT procède à un relevé de l’évolution du bruit émis par les chemins de fer.
L’ordonnance du 14 novembre 2001 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer7est abrogée.
…8
Les mesures de réduction du bruit approuvées en première instance avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régies par l’ancien droit.
(art. 5, al. 2)
La rentabilité de mesures complémentaires de réduction du bruit est évaluée selon des critères uniformes sur l’ensemble du réseau.
Lors du calcul des coûts annuels, il faut tenir compte de la durée d’utilisation prévue (amortissements), de coûts financiers (intérêts) répartis de manière homogène sur toute la durée de la réduction du bruit et d’éventuels frais d’entretien. Le gestionnaire d’infrastructure présente les hypothèses de coûts dans sa demande d’approbation des plans.
1. L’utilité d’une mesure complémentaire de réduction du bruit se calcule à partir de la différence non pondérée entre le niveau d’exposition mesuré avec et sans la mesure, multipliée par le nombre de personnes concernées.
2. Le calcul de l’utilité tient compte uniquement des bâtiments dont l’autorisation de construire est entrée en force avant le 1erjanvier 1985 et qui sont exposés à un bruit dépassant la valeur limite ainsi que des parcelles qui ont été équipées avant le 1erjanvier 1985. L’utilité est calculée par étage.
3. Les locaux à usage sensible au bruit (art. 1, al. 2, OPB9) sont, en principe, déterminés sur place.
4. Pour le calcul, le nombre de personnes exposées est déterminé sur place et en fonction de l’utilisation des locaux à usage sensible au bruit:
1. La valeur de référence pour déterminer la rentabilité des mesures complémentaires est: coûts d’investissement par ∑ (∆dB(A) × personnes): 3000 francs (prix d’octobre 1998)
2. S’agissant des ponts métalliques, il y a lieu de tenir compte en particulier de la perceptibilité et de l’effet de nuisance de la résonance du pont.
(art. 7, al. 2)
La rugosité moyenne des rails est calculée selon la formule suivante:
4 dB ≤ Lλ,CA≤ 10 dB
Le niveau de rugosité Lλ,CAest calculé à partir du spectre de rugosité R(λ), d’un spectre de correction Λ(λ), d’un filtre de contact C(λ) et du niveau d’évaluation pondéré A pour les signaux de pression acoustique Abew(f(λ, v)).
RS 742.144 ↩
RS 814.01 ↩
RS 814.41 ↩
RS 814.41 ↩
Règlement (UE) no1304/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «Matériel roulant – bruit», modifiant la décision 2008/232/CE et abrogeant la décision 2011/229/UE; JO L 356 du 12 décembre 2014, p. 421. ↩
RS 616.1 ↩
[RO 2001 2990, 2005 1053] ↩
La mod. peut être consultée auRO 2015 5691. ↩
RS 814.41 ↩
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