747.201.2•Ordonnance concernant la navigation civile de l’administration fédérale
747.201.2ONCAFFederal Council Ordinance1 avr. 2006
(ONCAF)
du 1ermars 2006 (État le 1erjuin 2022)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 56, al. 2bis, de la loi fédérale du 3 octobre 1975
sur la navigation intérieure (LNI)1,2
arrête:
Est réputé permis de conduire fédéral pour conducteurs de bateaux un permis de conduire cantonal pour conducteurs de bateaux portant le logo officiel de la Confédération suisse.
Les unités centralisées et décentralisées de l’administration fédérale (unités administratives):
Les unités administratives sont responsables de l’entretien de leurs bateaux. Elles confient les travaux d’entretien à des entreprises spécialisées. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget des unités administratives compétentes.
Les aspirants conducteurs de bateaux passent les examens devant des experts militaires.
En cas d’accident ou de dommage, le Centre de dommages du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports est compétent pour le règlement des sinistres et la décision de première instance concernant le recours et les participations aux dommages. Par ailleurs, les art. 19 à 22 de l’ordonnance du 23 février 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs16sont applicables par analogie.
L’ordonnance du 6 décembre 1982 sur les bateaux de l’administration fédérale et leurs conducteurs17est abrogée.
Les formations à l’utilisation de radars de bateaux sont reconnues avec effet rétroactif au 1erjanvier 1995. Sur demande, l’OCRNA délivre une patente radar.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1eravril 2006.
(art. 13a )
111 De manière générale, le transport de marchandises dangereuses est interdit sur les voies navigables suisses, y compris celles qui sont frontalières. Les exceptions sont énumérées dans la présente annexe. 112 La responsabilité du respect des présentes dispositions incombe au conducteur du bateau. 113 L’OCRNA peut accorder, avec le consentement de l’OFT, d’autres exceptions, en particulier aux dispositions concernant le mode de transport des marchandises, les bateaux à employer ainsi que le marquage des colis, des conteneurs, des bateaux et des groupes électrogènes.
121 La présente annexe ne s’applique pas:
131 La présente annexe ne s’applique pas au transport:
141 La présente annexe ne s’applique pas au transport du carburant qui sert à la propulsion du bateau ou au fonctionnement de ses équipements, notamment de celui qui se trouve dans des récipients de réserve portatifs (jerricanes) fixés aux installations prévues à cet effet ou emportés en étant arrimés sûrement.
151 La présente annexe ne s’applique pas aux dispositifs de stockage et de production d’énergie électrique (p. ex. batteries au lithium, condensateurs électriques, condensateurs asymétriques, dispositifs de stockage à hydrure métallique et batteries à combustible):
210 La classification des marchandises dangereuses (p. ex. attribution des numéros ONU, des codes de classification et des éventuels groupes d’emballages) est régie par le RID18.
(réservé)
410 Les marchandises dangereuses doivent être transportées exclusivement dans les emballages homologués tels que jerricanes, fûts, caisses, bouteilles ou récipients sous pression. Les emballages non étanches ou endommagés ne doivent pas être utilisés.
(réservé)
(réservé)
710 Les différentes parties d’un chargement de marchandises dangereuses doivent être disposées et assurées de manière à éviter tout déplacement pendant le trajet.
( réservé )
(réservé)
831 Il est interdit de fumer pendant le transport, le chargement et le déchargement, sauf à l’endroit désigné à cet effet. 832 En cas d’accident mettant en péril des personnes ou l’environnement, un périmètre de sécurité doit être établi autour de la zone dangereuse, et les services de sauvetage civils doivent être alertés. 833 Les membres d’équipage sont tenus de participer aux opérations de secours.
RS 747.201 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1erjuin 2022 (RO 2022 306). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1erjuin 2022 (RO 2022 306). ↩
RS 747.201.1 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1erjuin 2022 (RO 2022 306). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016 (RO 2016 409). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1erjuin 2022 (RO 2022 306). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409). ↩
RS 747.201.1 ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409). ↩
RS 514.31 ↩
[RO 1982 2248] ↩
Le texte du RID (appendice C de la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires; COTIF;RS 0.742.403.12 ) n’est pas publié dans le RS). Il peut être téléchargé sur le site Internet de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) à l’adresse www.otif.org > Marchandises dangereuses. ↩
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