747.223.1•Ordonnance concernant la navigation sur le lac de Constance
747.223.1RNCLegislation From Committees1 avr. 1976
(Règlement de la Navigation sur le lac de Constance, RNC)1
du 17 mars 19762(Etat le 1ermai 2022)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 56 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure3,
vu l’art. 5 de la Convention du 1erjuin 1973 relative à la navigation sur le lac
de Constance4,
et approuvant le Règlement de la navigation sur le Lac de Constance adopté
le 13 janvier 1976 par la Commission internationale de la navigation sur le Lac
de Constance,
arrête:5
La présente ordonnance s’applique:
Dans la présente ordonnance:
En cas de danger imminent, les conducteurs doivent prendre toutes les dispositions que commandent les circonstances, même s’ils sont amenés de ce fait à s’écarter des prescriptions de la présente ordonnance.
Lorsqu’une admission (art. 14.01) ou un permis (art. 2.01, al. 3) sont exigés pour l’exploitation d’un bâtiment ou un permis de conduire (art. 12.02.) ou de naviguer au radar (art. 6.12, al. 1, let. a) pour sa conduite, les documents doivent se trouver à bord. Les documents doivent être présentés sur demande aux organes de l’autorité compétente.
Lorsqu’un conducteur constate qu’un obstacle met en danger la navigation, il doit en aviser sans délai le poste de police le plus proche.
Les bâtiments en service ne doivent pas produire plus de bruit, de fumées, de gaz d’échappement ou d’odeurs qu’il ne le faut lorsque le bâtiment se trouve dans un état de marche régulier et est utilisé selon les règles.
Lorsque la sécurité de la navigation est en péril, le conducteur d’un bâtiment échoué ou coulé doit montrer les signaux indiqués aux art. 3.08 et 3.11 et prendre immédiatement les mesures nécessaires pour faire disparaître le danger. Si cela n’est pas possible, il doit aviser sans délai le poste de police le plus proche.
Les conducteurs et les surveillants des établissements flottants doivent se conformer aux ordres qui leur sont donnés par les organes de l’autorité compétente aux fins de maintenir la sécurité et la fluidité de la navigation, ainsi que d’éviter des dangers et des désavantages qui peuvent être créés par celle-ci.
Dans certains cas particuliers, notamment lors des manifestations visées à l’art. 11.05, en cas de travaux dans l’eau ou sur les rives, ou en cas de danger de hautes eaux, l’autorité compétente peut édicter des prescriptions de caractère temporaire aux fins d’assurer la sécurité et la fluidité de la navigation, ainsi que d’éviter des dangers ou des désavantages qui peuvent être créés par celle-ci.
Selon les prescriptions de la présente ordonnance, l’autorité compétente réserve, sur demande, la priorité aux bâtiments à passagers naviguant en cours régulier selon un horaire publié. Lorsque la sécurité et la fluidité de la navigation l’exigent, elle peut, sur demande, réserver une telle priorité à d’autres bâtiments, à l’exception des bâtiments de plaisance.
Les conducteurs, ainsi que les surveillants d’établissements flottants doivent prêter l’appui nécessaire aux organes de l’autorité compétente chargés de surveiller l’application des prescriptions de la présente ordonnance.
Indépendamment de leur longueur, les bâtiments visés à la lettre b doivent porter le nom et l’adresse du propriétaire ou de l’ayant droit.19 2. L’obligation imposée par le al. 1, 1erphrase, est considérée comme remplie lorsqu’un bâtiment porte les signes distinctifs officiels qui sont attribués par l’autorité compétente pour d’autres voies navigables d’une des parties contractantes de l’accord du 1erjuin 1973 concernant la navigation sur le lac de Constance20. 3. Un document (permis de bateau ouBootsausweis ) est délivré pour l’attribution du numéro d’immatriculation d’un bâtiment non soumis au régime de l’homologation; les art. 14.02, à l’exception des lettres f, g, i et l, et 14.07 s’appliquent.21
Les signes distinctifs visés à l’art. 2.01 doivent être appliqués de façon bien lisible en caractères latins et chiffres arabes. Les caractères et chiffres doivent avoir au moins 8 cm de haut. Leur largeur et l’épaisseur des traits doivent être adaptées à la hauteur. Les caractères et chiffres seront clairs sur fond foncé ou foncés sur fond clair.
Sur les bâtiments motorisés dont la longueur de la coque est inférieure à 12 m, le feu de mât ou le feu circulaire peut être déplacé latéralement par rapport à l’axe longitudinal central s’il n’est pas possible de le placer sur ce dernier. Dans ce cas, un feu de côté combiné doit être placé sur l’axe longitudinal central du bâtiment ou aussi près que possible de l’axe longitudinal sur lequel se situe le feu de mât ou le feu circulaire déplacé latéralement. 3. La visibilité des feux par nuit sombre et air limpide est de:
| a. feu blanc clair | 4 km (2,2 milles nautiques) |
|---|---|
| b. feu rouge ou vert clair | 3 km (1,6 mille nautique) |
| c. feu blanc ordinaire | 2 km (1,1 mille nautique) |
| d. feu rouge ou vert ordinaire | 1,5 km (0,8 mille nautique) |
| 1. feux de côté ou feu de côté combiné | 1,85 km (1 mille nautique), |
|---|---|
| 2. feu de mât, feu de poupe ou feu blanc circulaire | 3,7 km (2 milles nautiques), |
| 3. feu de mât tricolore | |
| – pour les faisceaux lumineux bâbord et tribord | 1,85 km (1 mille nautique) |
| – pour le faisceau lumineux de poupe | 3,7 km (2 milles nautiques); |
b. sur les bâtiments dont la longueur de la coque est égale ou supérieure à 12 m mais inférieure à 20 m:
| 1. feux de côté, feu de côté combiné, feu de poupe et tous les faisceaux lumineux du feu de mât tricolore | 3,7 km (2 milles nautiques), |
|---|---|
| 2. feu de mât | 5,55 km (3 milles nautiques); |
c. sur les bâtiments dont la longueur de la coque est égale ou supérieure à 20 m:
| 1. Feux de côté et feu de poupe | 3,7 km (2 milles nautiques), |
|---|---|
| 2. Feu de mât | 9,25 km (5 milles nautiques) |
Il est interdit de faire usage de lumières et de projecteurs:
Les bâtiments à voile motorisés équipés de feux conformément à la let. a peuvent porter un feu de mât tricolore à la place des feux de côté et du feu de poupe.
5. Les bâtiments non motorisés doivent porter un feu blanc circulaire lorsqu’ils circulent de nuit et par temps bouché.
6. Les bâtiments à voile qui ne circulent qu’à l’aide de la voile portent, lorsqu’ils circulent de nuit et par temps bouché:
Les bâtiments prioritaires doivent porter, outre les feux prescrits à l’art. 3.06, un feu vert clair visible de tous les côtés, placé à un endroit approprié et à au moins 1 m au-dessus du feu de mât (feu de proue) visé à l’art. 3.06, al. 1, let. a.
Les bâtiments prioritaires doivent porter de jour un ballon vert.
Les bâtiments et les établissements flottants dont les ancrages peuvent constituer un danger pour la navigation doivent porter deux pavillons blancs superposés de façon qu’ils soient visibles de tous les côtés. Lorsque la sécurité de la navigation l’exige, les ancrages doivent en outre être signalés par des bouées jaunes.
Les bâtiments assurant un service de sécurité public peuvent porter un feu bleu clignotant lorsqu’ils se trouvent en service urgent. Moyennant l’autorisation de l’autorité compétente, les bâtiments des pompiers, du service de lutte contre la pollution et du service public de sauvetage peuvent aussi porter un tel feu en cas de service urgent.
Les signaux sonores prévus par la présente ordonnance (Annexe A) doivent être émis en sons de hauteur constante. On entend par son bref un son d’une durée d’environ une seconde, par son prolongé un son d’une durée d’environ quatre secondes. L’intervalle entre deux sons consécutifs doit être d’environ une seconde.
Par temps bouché, les ports et débarcadères peuvent émettre les signaux sonores suivants:
Il est interdit d’émettre des signaux sonores autres que ceux qui sont prévus par la présente ordonnance ou de faire usage de ceux-ci dans des conditions différentes de celles qui sont prescrites ou admises.
Le conducteur doit régler la vitesse de manière à pouvoir en tout temps satisfaire à ses obligations en matière de navigation. Toutefois, la vitesse ne doit pas dépasser 40 km/h.
Tout bâtiment doit s’écarter de la route des bateaux portant le feu bleu clignotant prévu à l’art. 3.12. S’il le faut, il doit s’arrêter.
En dérogation à l’art. 6.04 et sans préjudice de l’art. 6.03, en cas de rencontre et de dépassement:
Lorsque deux bâtiments à voile s’approchent l’un de l’autre de manière qu’un danger d’abordage ne soit pas exclu, ils doivent, en dérogation à l’art. 6.04, al. 2 et 3, s’écarter l’un de l’autre comme il suit:
Les bâtiments qui doivent s’écarter d’autres bâtiments doivent leur laisser l’espace nécessaire pour poursuivre leur route et pour manoeuvrer.
Lorsqu’un bâtiment en détresse veut demander du secours, il doit:
L’acheminement de substances pouvant polluer les eaux et de marchandises dangereuses est interdit.
L’art. 8.01 ne s’applique pas à l’acheminement de substances pouvant polluer les eaux et de marchandises dangereuses:
À condition qu’il ne s’agisse pas de substances pouvant polluer les eaux et que leur acheminement se fasse par des véhicules automoteurs sur un ferry-boat admis à cet effet, l’art. 8.01 ne s’applique pas à l’acheminement de marchandises dangereuses:
Sauf en cas de force majeure, les bâtiments ayant des passagers à bord ne doivent pas remorquer ou se faire remorquer ni naviguer en formation à couple.
Le nombre maximum des passagers doit être indiqué en un endroit bien visible.
Les prescriptions du présent chapitre s’appliquent:
Dans les cas visés aux art. 10.04, al. 3, et 10.05, al. 1, 2ephrase, tout bâtiment doit attendre le passage d’un bâtiment à passagers prioritaire au sens de l’art. 1.15.
Il est interdit d’utiliser des skis nautiques, des engins analogues ou des glisseurs de même que de se laisser dériver avec des constructions flottantes non dirigeables.
Les bâtiments doivent s’arrêter dès qu’en raison de la diminution de la visibilité, le voyage ne peut être poursuivi sans danger.
Le stationnement est interdit dans les passages étroits, dans les chenaux et à proximité de ponts.
La pêche à la traîne par plusieurs bâtiments faisant route de front ou l’un derrière l’autre est interdite.
Les prescriptions concernant la circulation sont applicables aux hydravions dans la mesure où le droit concernant la navigation aérienne ne s’applique pas.
Les courses de vitesse, les fêtes nautiques et toutes autres manifestations pouvant causer des concentrations de bâtiments ou gêner la navigation doivent être approuvées par l’autorité compétente. L’approbation n’est pas accordée s’il y a lieu de craindre que la manifestation nuise considérablement à la navigation, à la sécurité des personnes, à la qualité des eaux, à la pêche ou à l’environnement et que ces inconvénients ne puissent être empêchés ou compensés par des charges ou des conditions adéquates.
Le déplacement de bâtiments qui ne sont pas construits de manière à répondre aux prescriptions de la présente ordonnance et d’établissements flottants (transports particuliers) doit être approuvé par l’autorité compétente. L’approbation n’est pas accordée s’il y a lieu de craindre que le transport spécial nuise considérablement à la navigation, à la sécurité des personnes, à la qualité des eaux, à la pêche ou à l’environnement et que ces inconvénients ne puissent être empêchés ou compensés par des charges ou des conditions adéquates.
Un permis est nécessaire pour conduire un bâtiment dont le moteur a une puissance dépassant 4,4 kW, ou un bâtiment dont les voiles ont une surface de plus de 12 m2.
Catégorie A: Bâtiments motorisés ne faisant pas partie des catégories B et C;
Catégorie B: Bâtiments à passagers;
Catégorie C: Bâtiments à marchandises, ainsi qu’engins flottants munis de moyens mécaniques de propulsion;
Catégorie D: Bâtiments à voile.
2. Pour conduire des bâtiments à voile munis d’un moteur d’une puissance dépassant 4,4 kW, une autorisation de catégorie A est exigée en plus.46
3. Le permis de conduire de la catégorie B ou C est également valable pour les bâtiments de la catégorie A.
4. Le permis de conduire peut être délivré sous conditions et avec certaines charges. Il peut notamment être limité à certains types de bâtiments et secteurs de la voie navigable dans chaque catégorie.
5. Sans préjudice des dispositions de l’al. 1, l’aptitude à conduire doit être prouvée quand il s’agit de bâtiments de construction particulière (art. 14.01, al. 6,
1rephrase).47
6. Le permis de conduire de la catégorie A et D suffit pour la conduite des bâtiments pouvant transporter douze passagers au maximum. En dérogation à l’art. 12.03, al. 1, let. a, le titulaire du permis de conduire doit avoir au moins 21 ans.48
| 18 ans révolus pour les bâtiments de la catégorie A | |
|---|---|
| 21 ans révolus pour les bâtiments de la catégorie B | |
| 21 ans révolus pour les bâtiments de la catégorie C | |
| 14 ans révolus pour les bâtiments de la catégorie D; |
2. Les conditions d’aptitude requises selon l’al. 1, let. b, sont remplies lorsque le candidat a des aptitudes physiques et psychiques suffisantes et que son comportement antérieur permet de présumer qu’il observera les prescriptions et qu’il aura égard aux autres navigateurs. Si des doutes subsistent quant à son aptitude physique ou psychique, il est possible de demander un certificat médical. Les candidats au permis B doivent présente un certificat médical.50
Lorsque le titulaire d’un permis de conduire change de résidence habituelle pour aller d’un État riverain du lac de Constance dans un autre État riverain ou d’un État non riverain dans un État riverain autre que celui qui a délivré le permis de conduire, il doit faire actualiser son permis de conduire auprès de l’autorité compétente, selon le droit national.
Le permis de conduire peut être retiré ou limité si les conditions d’octroi, prévues à l’art. 12.03, al. 1, let. b, ne sont plus remplies. Cette disposition est aussi valable lorsque le titulaire a navigué sous l’effet sensible de boissons alcooliques ou d’autres substances enivrantes ou qu’il a manqué notablement à ses devoirs de conducteur.
Compte tenu des règles de la technique de construction navale, les bâtiments doivent avoir une flottabilité suffisante pour leur utilisation.
La stabilité et le franc-bord des bâtiments doivent être suffisants par toutes les conditions de charge correspondant à leur utilisation; les bâtiments à passagers et à marchandises doivent porter des marques d’enfoncement.
Tout bâtiment doit être pourvu d’une installation de gouverne d’un fonctionnement sûr, garantissant une bonne manoeuvrabilité.
Le niveau de pression acoustique des bâtiments, mesuré selon la norme EN ISO 2292:2000 relative au mesurage du bruit aérien émis par les bateaux de navigation intérieure et portuaire59ne doit pas dépasser 72 dB (A). Les autres procédés de mesure de la pression acoustique sont reconnus s’ils garantissent au moins autant de précision, le même niveau de protection et qu’ils permettent d’atteindre les mêmes objectifs. Sur demande de l’autorité compétente, il y a lieu de présenter la preuve que ces procédés sont équivalents.
Le poste du timonier doit être disposé de manière que le conducteur puisse surveiller le chenal ainsi que, dans le cas de bâtiments à passagers, les installations nécessaires pour accoster et pour partir.
Les appareils radar doivent être d’un type admis par l’autorité compétente et adaptés à la navigation sur le lac de Constance.
Les moteurs utilisant un mélange de carburant et de lubrifiant ne doivent être mis en service que lorsque le carburant ne contient pas plus de 2 pour cent d’huile (mélange 1:50) …63
Si un moteur a déjà passé une expertise de ce genre, les dispositions des règlements servant de base à ces expertises de type s’appliquent à la demande, au marquage du moteur, au certificat d’expertise de type de gaz d’échappement et à la procédure d’examen de la production.
7. Seuls les moteurs à combustion pour lesquels un des certificats d’expertise de type de gaz d’échappement ou une des expertises de type ci-après ont été obtenus peuvent être mis en service sur les bâtiments de la navigation professionnelle:
Si des moteurs pour lesquels il existe une expertise de type telle que visée aux let. e, f ou g font l’objet de transformations, un organisme de contrôle technique ou l’autorité qui a établi l’expertise de type doit confirmer que les modifications prévues n’ont pas d’effet sur les émissions de gaz d’échappement du moteur et que la validité de l’expertise de type n’expire pas. Cette confirmation doit être présentée à l’autorité compétente pour l’admission.
Sont exceptés de cette disposition les moteurs dont il est prouvé, au 1ermai 2022, qu’ils étaient déjà en service sur des bâtiments de la navigation professionnelle ou qu’ils étaient entreposés par l’entreprise de navigation et déclarés auprès de l’autorité compétente.
Les moteurs à combustion qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’art. 13.11a , al. 7, peuvent être remplacés uniquement par des moteurs qui atteignent au moins les valeurs-limites du degré 2 des prescriptions sur les gaz d’échappement.
Tous les moteurs à combustion qui servent à la propulsion ou à la production d’électricité (génératrices) doivent faire l’objet d’un entretien et d’un contrôle dans le cadre de l’inspection périodique prévue à l’art. 14.04, al. 1. Cet entretien et ce contrôle doivent être effectués dans les six mois qui précèdent l’inspection périodique et doivent être confirmés par écrit à l’autorité.
Les tuyaux d’échappement des moteurs doivent être étanches aux gaz et installés de manière à exclure tout danger d’incendie et toute atteinte à la santé; si besoin est, ils doivent être isolés ou refroidis.
Les installations électriques ou à gaz liquéfié doivent satisfaire aux règles de la technique.
Les installations de chauffage, cuisinières et frigorifiques, y compris leurs accessoires, doivent être en état de fonctionnement sûr.
Les moteurs qui utilisent du carburant ayant un point d’éclair jusqu’à 55° C ne doivent pas être installés à bord des bâtiments à passagers.
La puissance totale des moteurs des bâtiments de plaisance doit correspondre à la construction de ceux-ci.
Les gilets de sauvetage qui répondent aux normes «EN ISO 12402-4, 2020, Équipements individuels de flottabilité - partie 4: gilets de sauvetage, niveau de performance 100», «EN ISO 12402-3, 2020, Équipements individuels de flottabilité - partie 3: gilets de sauvetage, niveau de performance 150» ou «EN ISO 12402-2, 2020, Équipements individuels de flottabilité - partie 2: gilets de sauvetage, niveau de performance 275»79sont acceptés dès lors qu’ils ont une poussée hydrostatique minimale correspondant au poids du porteur.80
4. Les bâtiments visés à l’al. 3 doivent être équipés d’une veste de sauvetage munie d’un col à poussée hydrostatique appropriée pour chaque personne à bord pesant moins de 40 kg.81
5. Lorsque les bâtiments visés à l’al. 3 ne disposent pas de place suffisante pour entreposer les engins de sauvetage visés aux al. 3 et 4 dans un espace étanche ou à l’abri des intempéries, les personnes à bord de ce bâtiment doivent porter sur ou avec soi une aide à la flottabilité conforme à la norme EN ISO 12402-5, 2020, Équipements individuels de flottabilité – Partie 5: Aides à la flottabilité (niveau 50) – Exigences de sécurité82. Cela vaut notamment pour:
6. Les bâtiments de plaisance d’une puissance de moteur de plus de 30 kW et les bâtiments à voile à ballast fixe doivent être pourvus, en sus des engins de sauvetage énumérés aux al. 3 et 4, d’un engin de sauvetage d’une poussée hydrostatique d’au moins 100 N et d’une drisse de rappel flottante d’une longueur d’au moins 10 m.84
Lorsque des défauts sont constatés, l’autorité compétente peut restreindre ou interdire l’utilisation du bâtiment, retirer le document d’admission ou le bâtiment même de la circulation jusqu’à ce qu’il soit prouvé que ces défauts ont été éliminés.
L’autorité compétente peut retirer le document d’admission lorsque le bâtiment ne répond plus aux prescriptions. Il en est de même lorsque le propriétaire ou les personnes pouvant disposer du bâtiment ne se conforment pas, malgré les rappels de l’autorité compétente, à l’invitation à se présenter à l’inspection ou à produire le document d’admission.
Ces personnes doivent être en possession du permis de conduire nécessaire.
3. L’admission à l’essai et au transfert ne doit être utilisée que:
4. Le titulaire du document d’admission doit tenir suffisamment compte des dangers accrus liés aux courses d’essai et de transfert.
Les bâtiments utilisés pour des fins de l’État ou les besoins de l’hydrologie et de l’hydrographie, ainsi que les bâtiments de sauvetage sont dispensés d’appliquer les prescriptions de chap. V à VII, X, XI et XIII à XV dans la mesure où l’accomplissement de leurs tâches l’exige absolument. Les bâtiments de la police, de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières100et de la surveillance de la pêche ne sont, en outre, pas tenus, dans les conditions mentionnées ci-dessus, d’appliquer les prescriptions de l’art. 3.06 à condition qu’il n’en résulte pas une atteinte à la sécurité de la navigation.
La présente modification s’applique aux véhicules munis de moteurs de bateaux qui, pour la première fois, sont admis après le 1erjanvier 1993 en vertu de l’ordonnance concernant la navigation sur le lac de Constance.
L’exigence concernant la poussée hydrostatique des engins de sauvetage, qui figure à l’art. 13.20, al. 3 et 6, ne s’applique qu’aux engins de sauvetage et aux véhicules qui sont immatriculés pour la première fois après l’entrée en vigueur de la présente modification.
| Signal sonore | Signification du signal sonore | Article | |
|---|---|---|---|
| – un son bref | «Je viens sur tribord» | 4.02 | (1) |
| – – deux sons brefs | «Je viens sur bâbord» «Le passage doit avoir lieu tribord sur tribord» | 4.02 6.04 10.04 | (1) (4) (1) |
| – – – trois sons brefs | «Je bats en arrière» | 4.02 | (1) |
| – – – – quatre sons brefs | «Je suis incapable de manoeuvrer» | 4.02 | (1) |
| — un son prolongé | «Attention» ou «J’avance en ligne droite» «Signal de sortie d’un port» «Signal de brume des bâtiments, à l’exception des bâtiments prioritaires» «Signal de passage des ponts» | 4.02 6.10 6.14 10.05 | (1) (2) (1) (1) |
| — — deux sons prolongés | «Signal de brume des bâtiments prioritaires» | 6.14 | (2) |
| — — — trois sons prolongés | «Signal d’entrée d’un port des bâtiments prioritaires, des convois remorqués et des bâtiments en détresse» | 6.10 | (2) |
| — — — — … série de sons prolongés | «Signal de détresse des bâtiments» | 6.16 |
| – – – – – – deux sons brefs trois fois par minute ou volée de cloches continue | «Signal de brume des portes, débarcadères et installations d’avertissement de brouillard» | 4.03 |
|---|
Généralités1. À l’exception des bouées jaunes selon lettre G, les signaux doivent être constitués de manière à présenter la forme prévue à l’annexe. Leurs dimensions doivent être telles que la longueur du côté le plus petit, respectivement leur diamètre soit de 0,80 m au moins. 2. Lorsque le revers d’un signal ne porte pas d’indication, il est peint en couleur blanche. 3. Les signaux peuvent être éclairés de nuit. 4. Les bouées jaunes délimitant les plans d’eau ont un diamètre d’au moins 40 cm. Les bouées d’extrémité ou de coin doivent avoir un diamètre supérieur de 20 cm à celui des autres bouées. 5. Pour délimiter les plans d’eau, les bouées jaunes peuvent être remplacées par des ballons jaunes d’au moins 40 cm de diamètre placés sur des pieux.
| A.1 | Interdiction de passer au plan d’eau fermé | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a. Pour tout bâtiment | ||||||||
| Deux signaux lumineux | ||||||||
| b. Pour bâtiments motorisés | ||||||||
| A.2 | Interdiction de dépasser | |||||||
| A.3 | Interdiction de rencontrer et de dépasser | |||||||
| A.4 | Interdiction de stationner | |||||||
| A.5 | Interdiction d’ancrer | |||||||
| A.6 | Interdiction de s’amarrer | |||||||
| A.7 | Interdiction de virer | |||||||
| A.8 | Interdiction de causer des remous ou des effets de succion | |||||||
| A.9 | Interdiction de naviguer en dehors des limites indiquées | |||||||
| A.10 | Interdiction du ski nautique | |||||||
| A.11 | Interdiction des planches à voile | |||||||
| A.12 | Interdiction des voiliers | |||||||
| A.13 | Baignade interdite |
| B.1 | Obligation de prendre la direction indiquée par la flèche | ||
|---|---|---|---|
| B.2 | Obligation de s’arrêter dans certaines conditions | ||
| B.3 | Obligation de ne pas dépasser la vitesse indiquée en km/h | ||
| B.4 | Obligation de siffler | ||
| B.5 | Obligation d’observer une vigilance particulière |
| C.1 | La hauteur de la passe est limitée | |||
|---|---|---|---|---|
| C.2 | La largeur de la passe est limitée | |||
| C.3 | Le chenal est limité; le nombre porté sur le signal indique, en mètres, la distance à laquelle les bâtiments doivent se tenir de la rive |
| D.1 | Passe recommandée des ponts a. Dans les deux sens | |
|---|---|---|
| b. Dans le seul sens indiqué | ou | |
| D.2 | Recommandation de se tenir dans l’espace indiqué en «vert» |
| E.1 | Autorisation de stationner | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.2 | Autorisation d’ancrer | |||||||
| E.3 | Fin d’une interdiction ou d’une obligation | |||||||
| E.4 | Autorisation de pratiquer le ski nautique | |||||||
| E.5 | Autorisation des planches à voile | |||||||
| E.6 | Signalisation du tirant d’eau de 2 m Lorsque le niveau de l’eau correspond à la cote de 2,5 m à l’échelle de Constance, le tirant d’eau minimum est de 2 m, côté large, du lieu signalé. Le chiffre porté par le signal correspond à la numérotation figurant sur les différentes cartes pour la navigation sur le lac de Constance. | |||||||
| E.7 | Signalisation des hauts-fonds et des obstacles | |||||||
| E.8 | Les obstacles à la navigation et les barrages peuvent être munis d’un feu à éclats ou d’un feu scintillant de couleur blanche. |
Les signaux principaux peuvent être complétés par des panneaux, cartouches ou inscriptions additionnels, notamment de la façon suivante:
| Exemple: | |
|---|---|
| Obligation de ne pas dépasser 12 km/h à 1000 m |
| Exemple: | |
|---|---|
| Autorisation de stationner |
| Exemple: | |
|---|---|
| Arrêt pour la douane |
H.1 Avis de gros vent Feu orange clignotant d’environ 40 apparitions de lumière par minute provenant de la lampe d’avis de tempête. Les avis de gros vent annoncent de fortes rafales de vent entre 25 et 33 nœuds (à partir de 6 Beaufort). H.2 Avis de tempête Feu orange clignotant d’environ 90 apparitions de lumière par minute provenant de la lampe d’avis de tempête. Les avis de tempête annoncent des rafales de vent de 34 nœuds et plus (à partir de 8 Beaufort).
Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 27 juin 2001, approuvée par le CF le 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1erjanv. 2002 (RO 2002 284283). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 3659). ↩
RS 747.201 ↩
RS 0.747.223.11 ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 3659). ↩
Introduite par la D de la Commission internationale de la navigation du 27 juin 2001, approuvée par le CF le 21 nov. 2001 (RO 2002 284283). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1ermai 2022 (RO 2022 253). ↩
Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE, JO L 354 du 28.12.2013, p. 90. ↩
Introduite par la D de la Commission internationale de la navigation du 23 oct. 2003, approuvée par le CF le 24 mars 2004 (RO 2004 20812079). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1ermai 2022 (RO 2022 253). ↩
Règlement (CE) no1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le R (CE) no1907/2006, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no2021/1962, JO L 400 du 12.8.2021, p. 16. ↩
Introduite par la D de la Commission internationale de la navigation du 23 oct. 2003, approuvée par le CF le 24 mars 2004 (RO 2004 20812079). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1ermai 2022 (RO 2022 253). ↩
RS 0.747.208 . L’annexe de l’ADN n’est pas publiée au RO. Elle peut être consultée gratuitement auprès de l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen, ou en ligne sous www.bav.admin.ch > Droit > Autres bases légales et prescriptions > Conventions internationales > Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN 2021). ↩
RS 0.741.621 . Les annexes de l’ADR ne sont pas publiées au RO. Elles peuvent être consultées gratuitement auprès de l’Office fédéral des routes, Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen, ou en ligne sous www.astra.admin.ch > Public professionnel > Véhicules et marchandises dangereuses > Marchandises dangereuses > Droit international (ADR 2021 volume I et volume II). Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne. ↩
Introduite par la D de la Commission internationale de la navigation du 23 oct. 2003, approuvée par le CF le 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1ermai 2004 (RO 2004 20812079). ↩
Introduite par la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1ermai 2022 (RO 2022 253). ↩
Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1ermai 2022 (RO 2022 253). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 976984). ↩
Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1ermai 2022 (RO 2022 253). ↩
Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1ermai 2022 (RO 2022 253). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la commission internationale de la navigation du 29 avril 1988, approuvée par le CF le 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1erfév. 1989 (RO 1989 207211). ↩
RS 0.747.223.11 ↩
Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1ermai 2022 (RO 2022 253). ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005, en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 57396681). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 976984). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 976984). ↩
Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 3659). ↩
Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 27 juin 2001, approuvée par le CF le 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1erjanv. 2002 (RO 2002 284283). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 976984). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 29 avril 1988, approuvée par le CF le 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1erfév. 1989 (RO 1989 207211). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 29 avril 1988, approuvée par le CF le 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1erfév. 1989 (RO 1989 207211). ↩
Phrase introduite par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 976984). ↩
Phrase introduite par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 976984). ↩
Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1ermai 2022 (RO 2022 253). ↩
Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 3659). ↩
Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1ermai 2022 (RO 2022 253). ↩
Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 27 juin 2001, approuvée par le CF le 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1erjanv. 2002 (RO 2002 284283). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 976984). ↩
RS 0.747.208 . L’annexe à l’ADN n’est pas publiée au RO. Elle peut être consultée gratuitement à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen, ou téléchargée sur le site Internet www.bav.admin.ch > Droit> Autres bases légales et prescriptions > Conventions internationales> Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN 2021). ↩
RS 0.741.621 . L’annexe à l’ADR n’est pas publiée au RO. Elle peut être consultée gratuitement à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen, ou téléchargée sur le site Internet www.astra.admin.ch > Public professionnel > Véhicules et marchandises dangereuses> Marchandises dangereuses> Droit international. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 29 avril 1988, approuvée par le CF le 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1erfév. 1989 (RO 1989 207211). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 29 avril 1988, approuvée par le CF le 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1erfév. 1989 (RO 1989 207211). ↩
Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1ermai 2022 (RO 2022 253). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 29 avril 1988, approuvée par le CF le 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1erfév. 1989 (RO 1989 207211). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 976984). ↩
Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 3659). ↩
Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1ermai 2022 (RO 2022 253). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 29 avril 1988, approuvée par le CF le 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1erfév. 1989 (RO 1989 207211). ↩
Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005, en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 57396681). ↩
Introduit par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 976984). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 29 avril 1988, approuvée par le CF le 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1erfév. 1989 (RO 1989 207211). ↩
Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005, en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 57396681). ↩
Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 3659). ↩
Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1ermai 2022 (RO 2022 253). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 976984). ↩
Le texte de la résolution peut être consulté et téléchargé gratuitement sous https://unece. org > Nos activités > Transport > Inland Water Transport > Legal Instruments and Resolutions > https://unece.org/icc-resolution-no-40. ↩
Directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE, JO L 345 du 27.12.2017, p. 53. ↩
Cf. note de bas de page relative à l’art. 12.09, al. 2. ↩
Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1ermai 2022 (RO 2022 253). ↩
Introduit par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 976984). ↩
Cette norme peut être consultée et obtenue auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch. ↩
Pour l’entrée en vigueur, voir art. 16.04 al. 2 let. b. ↩
Introduit par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 976984). ↩
Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 27 juin 2001, approuvée par le CF le 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1erjanv. 2002 (RO 2002 284283). ↩
2ephrase abrogée par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 4 juin 1991, approuvée par le CF le 9 déc. 1991, avec effet au 1erjanv. 1993 (RO 1992 8382). ↩
Règlement (CE) no595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE, JO L 188 du 18.7.2009, p. 1, dans la version du règlement (UE)2019/1242, JO L 198 du 25.7.2019, p. 202. ↩
Cf. note ad art. 0.02, let. p. ↩
Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no1024/2012 et (UE) no167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE, JO L 252 du 16.9.2016, p. 53, dans la version du règlement (UE) 2020/1040, JO L 231du 17.7.2020, p. 1. ↩
Le texte de la résolution peut être consulté et téléchargé gratuitement sous https://unece. org > Nos activités > Transport > Areas of Work > Vehicle regulations > Agreement and regulations > UN Regulations (1958 Agreement) > UN Regulations (Addenda to the 1958 Agreement) > Regulations 41–60. ↩
Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1ermai 2022 (RO 2022 253). ↩
Ce programme peut être consulté et obtenu sur Internet sous: www.unece.org/unece/search?q=pmp+programm ou United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE), Transport Division, Working Party on Pollution and Energy (GRPE), ECE Regulation No. 49, Annex 4C, Particle Number Measurement Test Procedure; source: www.unece.org ↩
Cette norme peut être consultée et obtenue auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch. ↩
La liste des filtres à particules établie par l’Office fédéral de l’environnement et la SUVA peut être consultée sur le site Internet de l’Office fédéral de l’environnement sous: www.bafu.admin.ch/partikelfilterliste/index.html?lang=fr. ↩
Cette norme peut être consultée gratuitement et obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch. ↩
Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1ermai 2022 (RO 2022 253). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 29 avril 1988, approuvée par le CF le 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1erfév. 1989 (RO 1989 207211). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 976984). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 976984). ↩
Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1ermai 2022 (RO 2022 253). ↩
Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 3659). ↩
Cette norme peut être consultée gratuitement et obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch. ↩
Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1ermai 2022 (RO 2022 253). ↩
Introduit par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995 (RO 1996 976984). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 3659). ↩
Cette norme peut être consultée gratuitement et obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch. ↩
Introduit par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995 (RO 1996 976984). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1ermai 2022 (RO 2022 253). ↩
Introduit par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995 (RO 1996 976984). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 3659). ↩
Cf. note ad art. 0.02, let. p. ↩
Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1ermai 2022 (RO 2022 253). ↩
Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1ermai 2022 (RO 2022 253). ↩
Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1ermai 2022 (RO 2022 253). ↩
Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1ermai 2022 (RO 2022 253). ↩
Cette norme peut être consultée gratuitement et obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch. ↩
Introduite par la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1ermai 2022 (RO 2022 253). ↩
Introduit par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 976984). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 3659). ↩
Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005, en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 57396681). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 976984). ↩
Introduite par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 976984). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 27 juin 2001, approuvée par le CF le 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1erjanv. 2002 (RO 2002 284283). ↩
Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 27 juin 2001, approuvée par le CF le 21 nov. 2001 (RO 2002 284283). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005, en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 57396681). ↩
Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005, en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 57396681). ↩
Cf. note ad art. 0.02, let. p. ↩
Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005 (RO 2005 57396681). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1ermai 2022 (RO 2022 253). ↩
La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1 ), avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 589). ↩
Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005, en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 57396681). ↩
Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 27 juin 2001, approuvée par le CF le 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1erjanv. 2002 (RO 2002 284283). ↩
Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005, en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 57396681). ↩
Introduite par la D de la Commission internationale de la navigation sur le lac de Constance du 23 oct. 2003, approuvée par le CF le 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1ermai 2004 (RO 2004 20812079). ↩
Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1ermai 2022 (RO 2022 253). ↩
Abrogés par la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005, avec effet au 1erjanv. 2006 (RO 2005 57396681). ↩
Cf. note ad art. 0.02, let. q, ch. 1 ↩
En Suisse: préparations. ↩
Cf. note ad art. 0.02, let. q, ch. 2 ↩
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