747.224.022•Arrêté du Conseil fédéral portant exécution de l’accord international sur les conditions de travail des bateliers rhénans
747.224.022Federal Council Ordinance1 déc. 1959
du 28 juillet 1955 (État le 1erjanvier 2013)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’arrêté fédéral du 24 mars 1955 approuvant l’accord international concernant les conditions de travail des bateliers rhénans1,
arrête:
Les organes compétents selon l’art. 26 de l’accord pour vider les différends entre employeurs et bateliers rhénans sont les tribunaux civils, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par convention collective ou par contrat individuel de travail.
Les cantons peuvent, d’entente avec le DEFR, déléguer aux organes paritaires compétents des associations d’employeurs et de travailleurs tout ou partie des attributions exécutives prévues par l’art. 1, al. 1. Ces organes sont soumis, à raison des pouvoirs qui leur sont délégués, à la surveillance et aux ordres des autorités cantonales, et ils répondent de leur activité devant ces dernières.
Les conventions collectives peuvent prévoir, au lieu du repos nocturne que prescrit l’art. 7, ch. 1, de l’accord, un repos diurne de même durée mais dont sept heures consécutives au moins seront comprises entre 20 et 6 heures.
Est réputée réglementation locale selon l’art. 9 de l’accord, en matière de durée du travail dans les ports ou autres lieux de chargement et de déchargement, la législation cantonale ou, à son défaut, une convention collective ou l’usage local.
Les jours fériés selon l’art. 15, ch. 1, de l’accord, pendant lesquels aucun batelier rhénan n’est tenu de travailler, sont le Nouvel An, Pâques, le lundi de Pâques, Pentecôte, le lundi de Pentecôte, Noël et la Saint-Etienne (lendemain de Noël).
La rémunération du travail supplémentaire selon les art. 11 à 13 de l’accord comprend la totalité du salaire correspondant à la durée de ce travail, plus un supplément de 25 pour cent. Les conventions collectives sont réservées.
La rémunération habituelle due pour la durée d’un congé (art. 21 de l’accord) se détermine d’après les lois sur les vacances en vigueur dans les cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, les conventions collectives étant réservées.
Sont réservées:
Date de l’entrée en vigueur: 1erdécembre 19596
RO 1959 993 ↩
RS 0.747.224.022 ↩
La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1erjanv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1 ). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle dénomination selon l’art. 22 al. 1 ch. 4 de l’O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1erjuil. 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
RS 312.0 ↩
ACF du 19 oct. 1959 ↩
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