du 14 décembre 2007 (État le 1erjanvier 2025)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 11 de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse1,2
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance règle les émoluments perçus pour les décisions et les prestations de l’Office suisse de la navigation maritime, de l’Office du registre des navires suisses et des représentations diplomatiques et consulaires suisses dans le domaine de la navigation maritime.
Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments
L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)3est applicable dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de dispositions spéciales.
Art. 3 Régime des émoluments
Quiconque demande une décision ou une prestation au sens de l’art. 1 doit payer un émolument. Sont réservés les art. 13 et 16.
Art. 4 Calcul des émoluments et supplément d’émolument
- Les émoluments requis pour les décisions et les prestations sont calculés selon les taux fixés à cet effet.
- Lorsqu’aucun taux n’a été fixé pour un émolument ou en cas de surcroît exceptionnel de travail fourni par l’autorité, l’émolument par demi-heure de travail entamée s’élève à 75 francs.4
- Pour les décisions et les prestations qui, sur demande, sont effectuées d’urgence ou en dehors des heures ordinaires de travail, les offices et les représentations peuvent percevoir des suppléments s’élevant jusqu’à 30 % de l’émolument.
Art. 5 Débours
Sont réputés débours, outre les frais visés à l’art. 6 OGEmol5, les frais de publication.
Art. 6 Réduction ou remise d’émoluments
À la demande d’associations ou de fondations suisses à but philanthropique, humanitaire, scientifique ou culturel les offices et les représentations peuvent réduire ou remettre les émoluments.
Section 2 Tarif des émoluments de l’Office suisse de la navigation maritime
Art. 7 Émolument de pavillon pour les navires suisses
- Les navires suisses versent une fois par an à l’Office suisse de la navigation maritime un émolument forfaitaire qui couvre l’ensemble des prestations ordinaires de ce dernier en faveur des navires suisses.
- L’émolument forfaitaire annuel est perçu la première fois aupro rata temporis lors de l’enregistrement puis au début de chaque année civile. Le montant de l’émolument est déterminé en fonction de l’âge du navire, lequel est défini à partir de la date de mise en chantier. Le montant de l’émolument forfaitaire annuel s’élève:
a. pour les navires, à l’exclusion des navires à passagers, à:
1. 10 000 francs pour les navires de moins de cinq ans,
2. 12 000 francs pour les navires de cinq ans et plus;
b. pour les navires à passagers à:
1. 13 000 francs pour les navires de moins de cinq ans,
2. 15 000 francs pour les navires de cinq ans et plus.
- Si un navire est l’objet de plus d’une saisie au cours d’une période de trois ans, le montant de l’émolument forfaitaire annuel est augmenté, en raison du surcroît exceptionnel de travail fourni par l’autorité, de 2000 francs pendant les deux années suivantes.
- Toute autre charge exceptionnelle de travail qui résulterait notamment de saisies entraînant une inspection extraordinaire par l’État du pavillon, de cas de piraterie ou de cas d’avarie est facturée conformément à l’art. 4, al. 2.
- Une personne physique, une société commerciale ou une personne morale qui enregistre un navire aux fins prévues à l’art. 35, al. 1, de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse peut demander une réduction ou une remise des émoluments forfaitaires annuels.
Art. 8 Tarifs applicables aux autres prestations
Établissement de livrets de marin (art. 66 de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse):
Art. 8a Tarifs applicables aux prestations prévues par l’ordonnance du 15 mars 1971 sur les yachts
Section 3 Tarif des émoluments de l’Office du registre des navires suisses
Art. 9 Immatriculation et transfert de propriété
Art. 10 Émoluments de radiation
Art. 11 Inscription et augmentation d’hypothèques
Art. 12 Autres inscriptions, extraits du registre et avis
Art. 13 Inscriptions gratuites
Les inscriptions suivantes sont gratuites:
- radiation de mentions (art. 19 et 20 de la LF du 28 sep. 1923 sur le registre des bateaux11);
- radiation d’un navire sur ordre du Conseil fédéral;
- blocage du registre sur ordre du Conseil fédéral;
- toutes les inscriptions, modifications et radiations opérées d’office, à l’exception des cas visés à l’art. 36 de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse et à l’art. 20 de la loi fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre des bateaux.
Section 4 Tarif des émoluments des représentations diplomatiques et consulaires suisses
Art. 14 Navires
Art. 15 Équipage
Art. 16 Prestations gratuites
Les prestations suivantes sont gratuites:
- réception des déclarations d’arrivée et de départ et examen des documents de bord (art. 59 de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse);
- visa des journaux de bord après examen;
- visa éventuel des contrats d’engagement, lorsqu’il est apposé à l’occasion des formalités d’enrôlement;
- arbitrage en cas de différend relatif à l’exécution du contrat d’engagement (art. 81 de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse);
- réception des réclamations des marins et transmission à l’Office suisse de la navigation maritime;
- intervention en cas de délits commis à bord d’un navire;
- requêtes aux autorités locales pour l’arrestation d’un marin ou pour l’assistance judiciaire d’un État étranger (art. 59 de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse);
- réception et administration des valeurs et objets appartenant à un marin évacué dans un hôpital;
- attestation sur des certificats de service;
- examen et transmission à l’Office suisse de la navigation maritime des documents pour l’émission d’un livret de marin;
- transcription de noms de marins dans un nouveau rôle d’équipage;
- établissement ou légalisation d’un certificat de nationalité ou d’inscription;
- établissement d’un certificat pour le départ d’un navire;
- rapatriement dû à une maladie, un accident ou une arrestation (art. 82, al. 3, de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse), pour les quatre premières heures de travail consacrées au règlement de tels cas;
- établissement d’attestations ou de communications destinées à des offices fédéraux.
Section 5 Dispositions finales
Art. 17 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments dans la navigation maritime12est abrogée.
Art. 18 Disposition transitoire
Les émoluments afférents aux décisions rendues et aux prestations fournies avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont calculés selon l’ancien tarif.
Art. 19 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erfévrier 2008.